Texte intégral
N° RG 22/00221 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGCV
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ségolène CLEMENT
la SCP MONTOYA & DORNE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/01007)
rendue par le Tribunal judiciaire de Valence
en date du 16 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2022
APPELANTS :
M. [R] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE
M. [H] [T]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000648 du 25/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIME :
Me [A] [L]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 11]
représenté par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 9 octobre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [D] a eu de son premier mariage avec M. [K] [T] deux enfants, [H] [T] et [R] [T] (les consorts [T]).
Après son divorce prononcé le 30 mars 1966, elle s'est remariée le [Date mariage 4] 1967 avec M. [N] [B] sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts en l'absence de contrat de mariage'; deux enfants sont nés de cette seconde union, [U] et [J].
Suivant acte reçu par Me [G], notaire, le 5 février 1980, M. [B] a fait donation à Mme [D], son épouse, de l'usufruit de son patrimoine.
M. [B] est décédé le [Date décès 3] 1993 en laissant pour lui succéder, ses deux enfants et son épouse. L'attestation de propriété immobilière du défunt dressée le 6 octobre 1994 par Me [S], notaire en charge de la succession, faisait état sur la commune de [Localité 9] de diverses parcelles en nature de bois et sur la commune de [Localité 11], d'une maison à usage d'habitation avec terrain attenant et moitié indivise d'une parcelle à usage de chemin située [Adresse 10], de deux appartements avec deux garages et terrain attenant situés [Adresse 8], et d'une maison d'habitation située [Adresse 14].
Mme [D] a rédigé le 20 mai 1998 un testament répartissant ses biens mobiliers entre les enfants nés de son second mariage, [U] et [J] [B].
Suivant acte reçu le 1er février 2003 par Me [L], notaire, Mme [D], en sa qualité d'usufruitière et ses deux enfants [U] et [J] en leurs qualités de nus-propriétaires, ont vendu la maison située [Adresse 14] à Montélimar au prix de 114.336,76€.
Mme [D] est décédée le [Date décès 7] 2003 laissant pour lui succéder ses quatre enfants.
Suivant acte reçu le 10 avril 2003 par Me [M], notaire, en participation avec Me [L], M. [U] [B] et Mme [J] [B] (les consorts [B]) ont vendu la propriété située [Adresse 10] à [Localité 11] constituée de la maison d'habitation et de la moitié indivise du chemin, moyennant le prix de 274.408,23€.
Me [L] chargé du règlement de cette succession, a adressé dès le 30 mai 2003 à Me [E], notaire des consorts [T] , un projet de partage transactionnel incluant une réactualisation des récompenses dues par la communauté à [V] [D].
Par jugement du 2 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Valence a ordonné l'ouverture des opérations de partage de la succession de [V] [D], dit que le document rédigé par celle-ci le 20 mai 1998 était un testament et ordonné une mesure d'expertise'; celle-ci n'a pas été réalisée, les experts successivement désignés ayant refusé la mission.
Selon ordonnance du 7 avril 2006, le juge de la mise en état du tribunal précité a alloué à chacun des consorts [T] et des consorts [B] la somme de 5.000€ à titre de provision à valoir sur leur part dans la succession de leur mère, sommes devant être prélevées sur les fonds détenus par Me [L].
Par jugement du 3 septembre 2008, le même tribunal a homologué le projet de partage transactionnel établi le 30 mai 2003 par Me [L] , dit que la somme de 109.763,29€ devait être intégrée à l'actif de la succession au titre de l'usufruit dont disposait [V] [D] sur l'immeuble [Adresse 10] lors de la vente du 3 février 2003, fixé le montant de la récompense due par la succession de [N] [B] à la communauté sur le dit immeuble à la somme de 86.592,07€ et dit que le montant de 4.279,09€ devait être rapporté par Mme [J] [B] au titre des bijoux reçus de sa mère.
Sur appel, la cour de céans a, par arrêt avant dire droit du 29 mars 2010, ordonné une mesure d'expertise.
Après dépôt du rapport d'expertise, cette cour, par arrêt du 23 avril 2012, complété (omission de statuer) par arrêt du 23 septembre 2014, a infirmé le jugement déféré du 3 septembre 2008 et a':
homologué le rapport d'expertise de Mme [I], sauf en ce qu'il a dit que la perception le 27 juillet 2001 par [V] [D] de la somme de 24.391,84€ ne devait pas faire d'lobjet d'une récompense au profit de la succession,
fixé à 115.000€ la récompense due par la succession de [N] [B] à la communauté pour l'immeuble de la [Adresse 15],
constaté que la part d'usufruit de [V] [D], suite à la vente de l'immeuble de la [Adresse 14] était consignée à la caisse des dépôts et des consignations ,
débouté M.M [T] de leur demande de récompense sur l'immeuble situé [Adresse 12],
fixé à 184.000€ la récompense due par la succession de [N] [B] à la communauté pour l'immeuble du [Adresse 10],
dit que la valeur des bijoux légués à Mme [J] [B] n'était pas rapportable,
dit que le partage sera effectuée sur une base égalitaire entre les parties';
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 9 novembre 2016 par Me [L].
Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de Valence a notamment':
homologué le projet d'acte de partage transactionnel dressé le 9 novembre 2016 par Me [L] dans la succession de [V] [D] prévoyant une part successorale égalitaire de chacun des héritiers à hauteur de 46.293,07€ comprenant le versement d'une soulte de 21.356,12€ par chacun des consorts [B] à chacun des consorts [T],
condamné M. [U] [B] et Mme [J] [B] à verser 21.356,12€ à M. [H] [T] et la même somme à M. [R] [T] à titre de soultes en application du dit partage,
renvoyé les parties devant l'étude de Me [L],
condamné solidairement les consorts [B] à verser aux consorts [T] les somme de 1.500€ chacun à titre de dommages et intérêts et 1.500€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
ordonné l'exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié le 30 avril 2018 à M. [U] [B] dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
Les consorts [T] ont reçu paiement des sommes mises à la charge de Mme [J] [B] mais ont échoué dans leurs démarches en recouvrement de leur créance successorale à l'encontre de M. [U] [B], la saisie-attribution diligentée le 13 juillet 2018 sur Les comptes ouverts par celui-ci dans les livres du Crédit Lyonnais s'étant avérée infructueuse, l'intéressé apparaissant être parti en Thaïlande (selon retour de l'huissier de justice instrumentaire ayant procédé aux mesures d'exécution).
Après courrier adressé le 20 décembre 2018 à la Chambre des notaires de la Drôme portant reproche à Me [L] de ne pas avoir préservé leurs droits en remettant aux consorts [B] les prix de vente des deux biens immobiliers dépendant de la succession de [N] [B] alors qu'il avait connaissance de créances potentielles (récompenses) dues à la succession de [V] [D], et refus de garantie opposé par les MMA, assureur responsabilité professionnelle du notaire, les consorts [T] ont, par acte extrajudiciaire du 17 mars 2020, assigné Me [L] devant le tribunal judiciaire de Valence en responsabilité et indemnisation de leur préjudice.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Valence a':
débouté les consorts [T] de toutes leurs prétentions,
condamné solidairement les consorts [T] à verser à Me [L] une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement les consorts [T] aux dépens.
Selon déclaration déposée le 11 janvier 2022, les consorts [T] ont relevé appel.
Dans leurs uniques conclusions déposées le 5 avril 2022 sur le fondement des articles 328 et suivants du code de procédure civile,1240 du code civil, les consorts [T] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et jugeant de nouveau'de :
condamner Me [L] à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 41.536,12 € à chacun,
dire que le jugement sera assorti de l'exécution provisoire, afin de tenir compte de l'ancienneté de la dette et du comportement de la partie défenderesse,(sic)
condamner Me [L] à verser 1.500€ à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Me [L] à supporter les entiers dépens de la procédure.
Les appelants font valoir en substance que :
Me [L], en tant que notaire de la famille [B], a rédigé tous les actes et projets, reçu et détenu tous les fonds, et savait que leur mère détenait des droits, soit au titre de son usufruit, soit au titre de récompenses',
il a cependant distribué, au mépris de leurs droits successoraux, aux consorts [B] l'intégralité des prix de vente des immeubles sans retenir ou consigner ces sommes dont il savait qu'elles devaient revenir à leur mère ou à sa succession, et ne les a pas informés qu'ils avaient la possibilité de saisir le tribunal d'une demande de saisie conservatoire sur ces prix de vente,'; en ne leur indiquant pas les précautions à prendre en vue de la conservation des sommes dues, le notaire a manqué à son devoir de conseil,
le notaire a pris parti pour les consorts [B] en les soutenant ou les inspirant dans leur prétention de se voir attribuer la quotité disponible, ce qui a été rejeté par le tribunal qui a dit un partage en quatre parts égales,
dès lors qu'ils ne disposaient pas d'une créance liquide et exigible en l'absence d'une décision de justice fixant leurs droits, ils ne pouvaient pas procéder à des mesures conservatoires et Me [L] ne répondait pas à leurs demandes de renseignements,
le notaire a commis une faute supplémentaire en n'avisant pas les banques de leur existence et de leur qualité d'héritiers de sorte que leurs demandes de renseignements ont été refusées par celles-ci et qu'après avoir eu accès aux renseignements, ils ont découvert que les intérêts figurant sur les relevés de compte de leur mère avaient disparu ce qui laisse à penser qu'elle disposait de capitaux mobiliers qui ont été vendus en cours de règlement de sa succession'; or le notaire n'a jamais répondu à leurs demandes d'informations et n'a pas demandé aux banques les justificatifs quant au fait de savoir qui avait ordonné ou autorisé la vente de ces placements dont ils auraient dû percevoir la moitié,
les fautes du notaire leur cause un lourd préjudice, leur créance envers M. [U] [B] étant perdue, la durée excessive des opérations de liquidation de succession leur cause un préjudice moral conséquent, et les quinze années de retard sont à l'origine d'un préjudice financier certain.
Dans ses uniques conclusions déposées le 4 juillet 2022 au visa de l'article 1240 du code civil, Me [L] sollicite de la cour qu'elle':
constate qu'il a consigné la quote-part d'usufruit revenant à Mme [V] [D] suite à la vente du 1er février 2003,
constate que suite au décès de Mme [V] [D] survenu le [Date décès 7] 2003 l'usufruit dont elle bénéficiait sur les biens dépendant de la succession de M. [N] [B] s'est éteint,
constate que les consorts [B] étaient les seuls propriétaires du bien situé à [Localité 11], [Adresse 10],
constate que le notaire n'a reçu aucune opposition à paiement du montant du prix de vente du bien situé à [Localité 11], [Adresse 10],
constate que les consorts [T] étaient assistés de leur propre notaire,
constate que les consorts [T] étaient assistés d'un avocat,
constate que les consorts [T] n'ont engagé aucune procédure à titre de mesures conservatoires alors qu'ils étaient parfaitement informés de cette faculté,
constate qu'il n'a commis aucun manquement fautif pour s'être libéré du montant du prix de cette vente au profit des consorts [B],
constate que les consorts [T] ne justifient aucunement de leurs prétentions quant à la prétendue disparition de fonds sur les comptes bancaires de la défunte,
constate que tout élément utile a été transmis aux consorts [T] à ce sujet,
constate que les consorts [T] disposent d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [U] [B],
constate que les consorts [T] ne justifient pas des démarches entreprises à l'encontre de M. [U] [B] quand bien même ce dernier serait domicilié à l'étranger,
constate que les consorts [T] ne justifient pas de l'insolvabilité de M. [U] [B],
constate qu'il ne saurait être tenu pour responsable de la carence des consorts [T] dans la mise en 'uvre d'une inscription d'hypothèque judiciaire sur les biens appartenant à M. [B], dans la préservation de leurs intérêts,
constate que les consorts [T] étaient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle,
constate que les consorts [T] ne justifient d'aucun règlement d'honoraires auprès d'un huissier de justice ou de leur avocat,
constate que les préjudices invoqués ne reposent sur aucun élément probant,
en conséquence,
juge qu'il n'a commis aucun manquement fautif dans l'accomplissement de sa mission s'agissant du règlement de la succession de Mme [V] [D],
juge que les Consorts [T] ne justifient de l'existence d'aucun préjudice indemnisable par le concluant,
déboute les consorts [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
dès lors,
confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
y ajoutant,
condamne solidairement M. [R] [T] et M. [H] [T] à lui verser la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
condamne solidairement M. [R] [T] et M. [H] [T] aux dépens d'appel.
Pour l'exposé des moyens de Me [L] il est renvoyé aux «'constater que'» énoncés dans le dispositif de ses écritures.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé d'une part que les «'demandes'» tendant à voir «'constater'» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, et d'autre part que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Il n'appartient pas à la cour de statuer sur la demande des appelants tendant à voir juger que «'le jugement sera assorti de l'exécution provisoire'», cette prétention procédant d'une erreur manifeste dans le cadre de la présente instance d'appel.
Sur la responsabilité de Me [L]
En droit, le devoir de conseil du notaire, destiné à assurer la validité et l'efficacité des actes, ne comporte pour l'officier public qu'une obligation de prudence et de diligence, et il appartient au client d'établir le manquement du notaire à cette obligation. Cette obligation est donc une obligation de moyens qui doit être appréciée au regard des circonstances de la cause.
Si le notaire est tenu d'assurer l'efficacité juridique des actes qu'il est chargé d'instrumenter, il doit également en assurer l'efficacité pratique, celle-ci devant s'apprécier au regard du but poursuivi par les parties.
L'inefficacité de l'acte instrumenté par le notaire n'est susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil devenu article 1240, que si elle est la conséquence d'une défaillance de celui-ci dans les investigations et contrôles que le devoir d'efficacité impose nécessairement, la preuve d'une faute, d'un préjudice, et du lien de causalité entre la faute et le préjudice devant être en tout état de cause rapportée.
Les consorts [T] ne font que réitérer à hauteur d'appel les griefs articulés à l'encontre de Me [L] en première instance, sans communiquer des éléments de preuve pertinents au soutien de leurs allégations.
S'agissant du grief tenant à la distribution aux consorts [B] des prix de vente des deux immeubles sans consigner ces derniers en prévision des sommes à revenir à [V] [D] ou à sa succession, les premiers juges ont exactement rejeté toute faute de Me [L] en retenant que le premier bien immobilier vendu le 1er février 2003 était un bien propre au défunt [N] [B], de sorte que les consorts [T] ne disposaient d'aucun droit sur le prix de vente, et que le notaire avait justement retenu sur le prix de vente la valeur des droits en usufruit de sa veuve (22.867,35€) qu'il avait consignée la caisse des dépôts et consignations puis ajoutée à la succession de [V] [D], somme sur laquelle avait été allouée une provision de 5.000€ à chacun des quatre enfants à valoir sur leurs droits successoraux de sorte que subsistait un solde de 2.867,35€ qui est resté régulièrement sur le compte de succession de [V] [D].
Ainsi, le notaire a respecté les droits des héritiers, dont ceux des consorts [T], en consignant la valeur de l'usufruit de [V] [D] prélevée sur le prix de vente pour la réintégrer dans l'actif de sa succession.
Pour la vente du deuxième bien immobilier le 10 avril 2003, les premiers juges ont encore justement écarté toute faute de Me [L] dès lors qu'il s'agissait d'un bien propre à [N] [B] à l'égard duquel ses enfants [U] et [J], initialement nus-propriétaires, avaient acquis la pleine propriété à la suite du décès de leur mèreè-'! usufruitière et que consécutivement le prix de vente pouvait leur être attribué sans y avoir lieu de déduire des droits en usufruit de [V] [D].
C'est encore à bon droit que Me [L] n'a pas bloqué ce prix de vente et l'a remis aux propriétaires du bien, les consorts [B], n'ayant pas été destinataire d'une opposition et cette somme n'ayant pas fait l'objet d'une saisie conservatoire.
Il doit être rappelé qu'à l'époque de ces deux ventes qui concernaient des biens immobiliers propres à leur beau-père donc sur lesquels les consorts [T] n'avaient aucune vocation successorale, le tribunal de grande instance de Valence n'avait pas encore ordonné l'ouverture des opérations de partage de la succession de [V] [D], et que les diverses décisions judiciaires se prononçant sur le compte des récompenses susceptibles d'être dues à la communauté sont intervenues bien postérieurement, après la réalisation d'une expertise.
Les consorts [T] ne peuvent pas utilement reprocher au notaire un manquement à son devoir de conseil motif pris qu'il ne les a pas informés de la possibilité de faire pratiquer une saisie conservatoire alors même qu'ils étaient assistés d'un avocat ayant pour mission de défendre leurs intérêts et que de plus fort, Me [L] et de la Chambre des notaires de la Drôme avaient, en leur temps, conseillé d'initier des mesures conservatoires, ainsi qu'il en résulte du libellé du courrier de leur avocat daté du 2 octobre 2015 et produit en pièce 26 par l'intimé.
S'agissant du grief fondé sur l'absence de communication par le notaire et par les banques (celles-ci non averties par Me [L] de leur qualité d'héritiers) des informations demandées et la disparition des intérêts versés sur le compte de leur mère , les consorts [T] procèdent par affirmations sans offre de preuve.
En tout état de cause, il est vérifié à l'examen de la pièce 28 qui comprend plusieurs documents que Me [L] a communiqué aux consorts [T] des relevés de compte et autres documents bancaires de leur mère, notamment des relevés d'opérations sur le compte chèque Crédit Agricole de la défunte du 1er janvier 2003 au 30 juin 2013 laissant apparaître des prélèvements pour «'droits de garde de titres'» et que des coupons CA SA, Dexia et RATP ont été encaissés au cours des années 2003/2004/2005.
Pour autant, l'explication avancée par la présidente de la Chambre des notaires de la Drôme dans son courrier du 2 septembre 2015 adressé à M. [H] [T], fondée sur un courrier du Crédit Agricole du 24 août 2015 selon lequel le compte n'était que «'le réceptacle des versements de dividendes ou intérêts en tant qu'usufruitier des valeurs détenues par les nus-propriétaires'» et que les dividendes et coupons ont cessé d'y être versés par suite de la réunion de l'usufruit à la nue propriété des consorts [B] (le compte titres appartenant à son second mari) est confortée par le fait qu'à la date du 4 février 2004 un virement de 1.205,59€ a été effectué sur le compte «'nu propriétaire'».
Ainsi les désaccords et difficultés attachées au règlement de la succession de [V] [D] au cours de laquelle ont été rendues plusieurs décisions judiciaires et organisé une expertise judiciaire, ce qui a ralenti le cours des opérations et la transmission des informations ne sauraient motiver une action en responsabilité professionnelle du notaire en charge de cette succession dès lors qu'il est vérifié que celui-ci a transparent à l'égard des consorts [T] en leur communiquant les documents afférents à la succession de leur mère (cf son courrier à la Chambre des notaires de la Drôme du 30 juin 2016 en pièce 28)'; enfin, aucun élément ne permet de valider l'affirmation des consorts [T] selon laquelle il aurait «'pris parti'» pour les consorts [B] ou encore qu'il était le notaire de la famille [B], alors même que la succession de [N] [B] n'a pas été traitée par celui-ci et qu'il n'était pas en charge des ventes des immeubles appartenant en propre à ce dernier, ayant seulement participé à la vente du 10 avril 2003 alors qu'il était en charge de la succession de [V] [D].
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a, par d'exacts et pertinents motifs fondés en fait et en droit, débouté les consorts [T] de leur action en responsabilité professionnelle à l'encontre de Me [L].
Sur les réclamations indemnitaires des consorts [T]
Le poste ne peut pas être examiné en l'absence de manquements établis par Me [L] à ses obligations.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours, les consorts [T] sont condamnés solidairement aux dépens d'appel et conservent la charge des frais irrépétibles exposés devant la cour'; ils ont condamnés à verser à Me [L] une indemnité de procédure complémentaire pour l'instance d'appel.
Les mesures accessoires prononcées en première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Dit n'y avoir lieu pour la cour de statuer sur la demande tendant à voir juger que '«'le jugement sera assorti de l'exécution provisoire'»,
Condamne solidairement M. [R] [T] et M. [H] [T] à verser à Me [A] [L] une indemnité de procédure de 3.000€ pour l'instance d'appel,
Déboute M. [R] [T] et M. [H] [T] de leur demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [R] [T] et M. [H] [T] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT