Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00368
X...
C/
Y...
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 18 novembre 2010, enregistré sous le no 07/ 03440.
APPELANTE :
Madame Althéa Joan X... épouse Y...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Ingrid RASPAIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur Didier Y...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Daniel ROMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 15 Juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
28 SEPTEMBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Objet du litige, prétentions et moyens des parties
M. Didier Patrice Y... et Mme Althéa Joan X... se sont mariés le 26 novembre 1991 à Fort-de-France, sans contrat préalable. De cette union sont issus trois enfants : Ingrid, née le 24 février 1992, Melika, née le 21 décembre 1993 et Lionitha, née le 3 novembre 2002.
Saisi par la requête en divorce présentée par l'épouse, par ordonnance de non-conciliation du 22 septembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, dit que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants, fixé la résidence des enfants Melika et Lionitha chez la mère et celle d'Ingrid chez le père, réglementé les droits de visite et d'hébergement des parents, condamné M. Y... à verser une pension alimentaire de 150 euros par mois à l'épouse au titre du devoir de secours ainsi qu'une contribution de 200 euros par enfant et par mois, soit au total 400 euros, pour l'entretien et l'éducation des enfants Melika et Lionitha.
Mme X... ayant fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et celui-ci ayant formé une demande reconventionnelle en divorce, par jugement du 18 novembre 2010, le juge aux affaires familiales a déclaré recevable en la forme l'assignation en divorce présentée par Mme X..., débouté celle-ci de sa demande en divorce aux torts de l'époux et a débouté M. Y... de sa demande reconventionnelle en divorce pour altération du lien conjugal.
Par déclaration motivée reçue le 25 mai 2011, Mme X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2011, elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs du mari et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'abandon du domicile conjugal et de l'adultère commis et avoué du mari, de fixer la résidence des enfants Melika et Lionitha chez elle et de condamner le père à lui verser la somme de 200 euros par enfant et par mois soit 400 euros au total, d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père, de fixer la résidence de l'enfant Ingrid chez le père et d'organiser le droit de visite et d'hébergement de la mère, compatible afin que les trois soeurs passent le week-end ensemble chez le père et la mère, de condamner M. Y... à lui verser la somme de 70 000 euros sous forme de capital à titre de prestation compensatoire en raison de la disparité économique et d'ordonner l'exécution provisoire.
Par conclusions reçues le 6 janvier 2012, M. Y... demande à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande en divorce de Mme X..., de déclarer irrecevable et non fondée la demande en divorce de Mme X... qui a introduit une procédure en séparation de corps initialement et l'en débouter, de le recevoir en sa demande reconventionnelle en divorce pour rupture du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, de confirmer les mesures provisoires de l'ordonnance de non-conciliation en ce qui concerne les enfants sauf pour sa fille Melika qui vit à son domicile depuis plus d'un an dont il demande à la cour de fixer la résidence chez lui et de débouter Madame X... de sa demande de prestation compensatoire. A titre subsidiaire, il demande, si la cour estime fondée la demande de prestation compensatoire, de la limiter à la somme de 14 400 euros par versements mensuels dans la limite de huit ans et de débouter Madame X... toutes autres demandes, de statuer sur les mesures de publicité d'usage, de prononcer la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux et de commettre pour y procéder un notaire.
La procédure a été clôturée le 22 mars 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce
Sur la recevabilité de la demande en divorce de Mme X...
C'est à juste titre que le premier juge a déclaré recevable l'assignation en divorce délivrée par l'épouse. En effet si la requête initiale présentée par celle-ci était aux fins de séparation de corps, l'ordonnance de non-conciliation du 22 septembre 2008 a été rendue sur la demande des deux époux, les autorisant à assigner en divorce. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande principale en divorce
Sur le fondement de l'article 242 du code civil, il appartient à l'époux qui sollicite le divorce pour faute de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Mme X... fait grief à l'époux d'une relation adultérine. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que l'époux a fait un aveu judiciaire devant le juge conciliateur de ce qu'il comptait parmi ses charges celles de sa compagne. Néanmoins, elle n'a versé aux débats aucune pièce permettant d'établir les circonstances d'une telle relation ni que ces faits soit entièrement imputables à l'époux, étant observé que dès 2007, l'épouse avait présenté une requête en séparation de corps devant le juge aux affaires familiales.
Par conséquent, ce grief étant insuffisamment caractérisé, c'est par une juste appréciation que le premier juge a débouté Mme X... de sa demande en divorce aux torts de l'époux et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de l'époux
Il résulte des dispositions des articles 238 et 246 du code civil qu'en cas de présentation d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde.
En l'espèce, la demande en divorce pour faute de Mme X... ayant été rejetée, il convient d'infirmer la décision déférée et d'accueillir la demande de M. Y... tendant à voir prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, la succession de ces demandes suffisant à démontrer que le lien conjugal est définitivement altéré.
Sur les conséquences du divorce
-Sur la demande de prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours. Cependant, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.
Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital ou de l'attribution de biens, est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
La situation respective des parties s'établit comme suit :
Le mariage a duré 20 ans et trois enfants sont issus de cette union. Chacun des époux est âgé de 45 ans.
M. Y... a perçu en 2007 la somme de 36 000 euros, soit 3 000 euros par mois. Il assume le remboursement d'un crédit par mensualités de 555 euros et a signé un contrat de bail le 22 avril 2008 pour un loyer de 850 euros, sans qu'aucune quittance n'ait été néanmoins versée aux débats. Sa compagne qui a deux enfants à sa charge percevait un revenu minimum d'insertion de 382 euros en 2008.
Il assure la prise en charge de l'enfant Ingrid.
Mme X... soutient qu'elle n'a pas de situation professionnelle. En 2007, elle a perçu la somme de 4208 euros, soit environ 350 euros par mois et travaillait comme vendeuse. Les attestations produites par le mari selon lesquelles Mme X... travaille dans un magasin sont datées de 2008. Selon un courrier de POLE EMPLOI, elle bénéficiait d'une allocation d'aide au retour à l'emploi de 837 euros pour le mois de juin 2009.
Elle a produit une quittance de loyer du 1er juin 2009 de 434 euros et bénéficie d'une allocation logement de 419 euros, justifiant par ailleurs de charges courantes. Elle a deux enfants à charge.
Il ressort de l'ensemble des éléments de la cause que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie au détriment de Mme X... justifiant l'attribution à son profit d'une prestation compensatoire en capital de 15 360 euros, qui pourra être versée moyennant des versements mensuels de 160 euros pendant huit ans.
Sur les mesures concernant les enfants
Seul l'enfant Lionitha est encore mineure. Aussi, au vu des écritures concordantes des parties, il sera dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur Lionitha, dont la résidence sera fixée chez la mère, le père bénéficiant de droits de visite et d'hébergement dont les modalités seront détaillées au dispositif.
L'enfant Melika étant devenue majeure, la demande de M. Y... aux fins de fixer la résidence de celle-ci chez lui devient sans objet. En revanche, le seul courrier émis par Melika Y... en juin 2010 précisant qu'elle veut vivre chez son père n'établit nullement que sa résidence est effectivement établie chez ce dernier.
Par conséquent, au regard des écritures des parties, des facultés contributives des parents examinées plus haut et des besoins des enfants eu égard à leur âge, M. Y... sera condamné à verser à Mme X... une pension alimentaire de 200 euros par enfant et par mois, soit 400 euros au total, pour l'entretien et l'éducation de ses enfants Lionitha et Melika.
Sur la demande de dommages-intérêts
Mme X... ayant été déboutée de sa demande en divorce pour faute et n'ayant par ailleurs nullement démontré la réalité du préjudice allégué, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner l'époux à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Sur la liquidation de communauté et autres demandes
En l'absence de règlement conventionnel entre les époux et faute de connaître leur patrimoine, il sera prononcé la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux.
Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel, ceux de première instance restant inchangés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil :
Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France en ses seules dispositions ayant débouté M. Y... de sa demande reconventionnelle en divorce ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M. Didier Patrice Y...
né le 23 mai 1967 à Basse-Pointe
et
Mme Althéa Joan X...
née le 24 juin 1967 à La Ressource, Ste Lucie
mariés le 26 novembre 1991 à Fort-de-France, Martinique ;
Dit que mention du présent arrêt sera portée sur les actes de naissance et sur l'acte de mariage des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Désigne le Président de la chambre Interdépartementale des Notaires de Fort-de-France ou son délégataire, aux fins de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Les renvoie en cas de difficultés devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France aux fins de désignation d'un magistrat chargé de suivre les opérations de liquidation de leurs droits patrimoniaux ;
Condamne M. Didier Patrice Y... à verser à Mme Althéa Joan X... un capital de 15 360 euros à titre de prestation compensatoire, qui pourra être payé par versements mensuels de 160 euros durant huit ans ;
Dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun Lionitha sera exercée conjointement par les parents ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant Lionitha chez Mme Althéa Joan X... ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement de M. Didier Patrice Y... sur Lionitha s'exercera au gré des parties ou, à défaut :
- en dehors des vacances scolaires, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du samedi à 14 heures au dimanche à 18 heures ;
- la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires ;
à charge pour le père d'aller chercher l'enfant et de le ramener au domicile de la mère ;
Condamne M. Didier Patrice Y... à verser à Mme Althéa Joan X... une pension alimentaire d'un montant de 200 euros par enfant et par mois pour l'entretien et l'éducation de ses enfant Lionitha et Melika, soit au total 400 euros ;
Dit que cette pension sera due jusqu'à la majorité des enfants et en cas d'études jusqu'à la fin de celles-ci à charge pour Mme Althéa Joan X... d'en justifier chaque année au plus tard le 31 octobre ;
Dit que cette pension sera réévaluée le 1er octobre de chaque année en fonction de la variation de l'indice mensuel publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains (section Martinique) et pour la première fois le 1er octobre 2013, l'indice de base à prendre en compte étant celui du 1er octobre 2012 ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres et entiers dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
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