Cour de cassation, 14 janvier 1998. 95-20.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.109
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Thierry Z...,
2°/ Mme Y... Gonier, épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu, selon l'arrêt, attaqué (Amiens, 30 mai 1995), que les époux Z..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé de la construction d'une maison individuelle sur un terrain leur appartenant M. A..., entrepreneur, depuis en liquidation judiciaire, qui a sous-traité le lot électricité à M. X... ; que ce dernier, n'ayant pas été réglé de la totalité de ses travaux, a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement du solde de ceux-ci ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'en payant directement un acompte à M. X..., les époux Z... ont accepté d'être les débiteurs directs du sous-traitant de leur maître d'oeuvre ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si une mise en demeure avait été adressée par le sous-traitant à l'entrepreneur principal et une copie de celle-ci transmise aux maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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