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Cour de cassation, 15 janvier 2014. 12-21.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-21.121

Date de décision :

15 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 19 juillet 2004 en qualité d'ingénieur méthodes investissements par la société Hurel Hispano devenue la société Aircelle, M. X... a été licencié pour faute par une lettre du 15 octobre 2008 ; qu'il avait, le 30 juin 2008, saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le remboursement des frais professionnels dont il avait fait l'avance jusqu'au 26 janvier 2007 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts correspondant aux frais bancaires mis à la charge du salarié à compter d'avril 2007, la cour d'appel énonce que celui-ci est fondé à obtenir le remboursement des frais de séjour exposés du 2 au 26 janvier 2007 conformément à l'ordre de mission signé par son supérieur hiérarchique à hauteur de 2 859,09 euros, mais que les frais bancaires supportés par lui ne sont pas de nature à justifier que l'employeur lui verse une somme complémentaire à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié reprises à l'audience et tirées de la durée excessive de l'avance de frais imposée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1134-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de nullité du licenciement fondée sur le harcèlement et la discrimination invoqués par le salarié, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement était fondée sur les faits précis du 23 septembre 2008 et que l'existence d'éléments de faits antérieurs ne peut suffire à établir que la véritable raison de la rupture aurait été la volonté de l'employeur de ne plus travailler avec lui en raison de ses origines et que n'ayant présenté aucune demande indemnitaire de ce chef, ses arguments développés pour établir la réalité d'un harcèlement moral ou d'une discrimination s'avèrent inopérants ; Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie d'une demande de nullité du licenciement, il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments établis afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures prises étaient selon le cas, étrangères à tout harcèlement moral ou fondées sur des motifs objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de remboursement des frais bancaires et celles fondées sur la nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 17 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Aircelle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE M. X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour frais bancaires ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'examen des éléments communiqués et des pièces produites par les parties que le conseil de prud'hommes en a fait une exacte analyse permettant de considérer que Khalid X... est fondé à se prévaloir de l'ordre de mission signé le 2 janvier 2007 par son supérieur hiérarchique portant sur la période du 2 au 26 janvier 2007 pour obtenir le remboursement par l'employeur de ses frais de séjour et de déplacement engagés consécutivement à son retour sur le site du HAVRE, à hauteur de la somme de 2.858,09 €, mais que les frais bancaires supportés par le salarié ne sont pas de nature à justifier que l'employeur lui verse une somme complémentaire de 550,84 € à titre de dommages intérêts ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la possibilité d'une avance des frais professionnels étant prévue par l'accord d'entreprise du 4 novembre 2003, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en remboursement de frais bancaires présentée par M. X... ; ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens de nature à déterminer la solution du litige ; que s'il peut être demandé à un salarié d'exposer des frais dans l'intérêt de son employeur, il doit en être remboursé dans un délai raisonnable ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. 4 al. 4), M. X... a fait valoir que si l'avance de frais par le salarié était la norme, le remboursement intervenait normalement dans les 15 jours et qu'en l'occurrence, l'absence de remboursement de sa note de frais émise le 12 février 2007, avait provoqué des difficultés de trésorerie engendrant, à compter du mois d'avril 2007, la facturation de frais bancaires (conclusions p. 4, 1er §); qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, tiré de la durée excessive de l'avance de frais imposée au salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de motivation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR REJETE la demande de nullité du licenciement et les demandes subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement du 15 octobre 2008 a été motivée sur les seuls faits fautifs du 23 septembre 2008 imputables à Khalid X..., qui étaient précis, objectifs et réels, et l'existence d'éléments de fait antérieurs qu'il invoque comme étant de nature à laisser supposer qu'il aurait subi des mesures discriminatoires lors de son embauche en raison de sa nationalité puis dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ne peut suffire à établir que la véritable raison de la rupture aurait été la volonté de l'employeur de ne plus travailler avec lui en raison de ses origines et de sa nationalité et que son licenciement aurait ainsi un caractère discriminatoire ; (...) M. X... n'ayant présenté aucune demande indemnitaire au titre de la discrimination ou du harcèlement moral dont il prétend avoir été victime, ni sollicité l'annulation des sanctions injustifiées dont il soutient avoir fait l'objet antérieurement à son licenciement, ses arguments longuement développés pour établir la réalité de ces griefs s'avèrent inopérants et ne nécessitent pas d'être examinés par la cour ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE M. X... n'a jamais fait part de faits de discrimination liés à ses origines marocaines et de harcèlement moral à une instance quelconque, que ce soit à la direction des ressources humaines, les organisations syndicales, les institutions représentatives du personnel, la médecine du travail, l'inspection du travail ; il a pris l'initiative de répondre à ses entretiens annuels d'évaluation en 2006 et 2007, et à la mesure de licenciement, mais n'a jamais évoqué dans ses écrits des difficultés liées à une discrimination raciale ou de harcèlement moral ; il ne produit aucun certificat médical établissant une répercussion sur son état de santé de fait de harcèlement moral ; que la société Aircelle produit des correspondances échangées par mail, ainsi que les notes de supérieurs hiérarchiques, M. Y..., M. Z... et M. A..., de nature à justifier, par un manque de performance professionnelle, les comportements adoptés à l'égard de M. X..., présentés par lui comme des discriminations, à savoir l'absence d'augmentation en 2007 et 2008, et le retrait de projets opérationnels ; elle explique en outre que la disparition de M. X... des schémas d'organisation opérationnelle, mais non de l'organigramme d'Aircelle, s'explique par le fait qu'il avait accepté une mission hors circuit opérationnel ; elle verse aux débats une lettre d'avertissement du 30 janvier 2008, adressé à M. X... après entretien disciplinaire, sanction prononcée pour absence injustifiée à une réunion du 9 janvier 2008, rappelant que de tels comportements avaient déjà donné lieu fin août 2007 à entretien et courrier de rappel des règles ; M. X... est donc malvenu de se plaindre d'avoir été mis à l'écart de certaines réunions ; ce dernier procède essentiellement par voie d'affirmation pour tenter de caractériser une situation de discrimination et de harcèlement moral ; l'existence de différences de traitement injustifiées ou de mesure vexatoires répétées qui auraient été imposées à M. X... n'est pas établie, alors qu'aucune pièce produite ne tend à établir un lien entre les accusations portées par M. X... à l'encontre de son employeur et sa nationalité ou une dégradation de son état de santé ; 1°) ALORS QUE toute mesure qui affecte la relation salariale et trouve son origine ou est directement liée à un comportement de harcèlement moral, est nulle de plein droit ; qu'en refusant d'examiner, du chef de leur caractère prétendument inopérant faute de demande indemnitaire à part entière formée à ce titre, les agissements de harcèlement moral invoqués par le salarié comme ayant précédé et contribué à son licenciement, jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1152-3 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'il incombe au salarié qui se prétend victime d'une discrimination ou d'un harcèlement moral, de présenter des éléments de fait les laissant supposer (présumer), et à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et à tout harcèlement ; qu'en énonçant que les éléments rapportés par le salarié ne pouvaient suffire à établir que la véritable raison de la rupture avait été la volonté de l'employeur de ne plus travailler avec lui en raison de ses origines et de sa nationalité, et que l'existence de mesures vexatoires répétées n'étaient pas établies, la cour d'appel a fait reposer la charge de la preuve de la discrimination et du harcèlement moral sur le salarié, en violation des articles L.1134-1 et L.1154-1 du Code du travail ; 3°)ALORS QUE le juge est tenu d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié au titre d'une discrimination et/ou d'un harcèlement moral ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p.4 al.4), le salarié a fait valoir pièces à l'appui, outre l'absence d'augmentation durant deux années consécutives (2007-2008), le retrait des projets opérationnels, sa disparition des schémas d'organisation opérationnelle de l'entreprise et sa mise à l'écart de réunions auxquelles compte tenu de ses fonctions et de son statut de cadre, sa présence s'imposait ¿ éléments qui ont été examinés par le juge, le caractère injustifié des sanctions infligées, l'agression verbale subie en juillet 2007 de la part de son supérieur hiérarchique, à la suite de laquelle l'employeur bien qu'informé, n'a donné aucune suite, l'affectation en novembre 2007 sur un poste dépourvu d'objet et de moyens, le refus systématique de formations accordées à d'autres, le rejet - pour des motifs étrangers aux critères des postes disponibles, de ses multiples demandes de mutation au sein du groupe, le refus de remboursement des frais professionnels et enfin, la résistance opposée par sa hiérarchie à sa demande légitime et prévue par les procédures internes de l'entreprise, à la tenue de l'entretien annuel d'évaluation de 2008 (conclusions p. 8 et s. ; p. 12 et s. : production); qu'en ne s'expliquant nullement sur ces éléments de nature à établir une différence de traitement susceptible de caractériser une discrimination, ou qui permettaient de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1132-4, L.1152-1 et L.1152-3 du Code du travail ; 4°) ALORS QU'il appartient au juge saisi de l'appréciation d'une situation de harcèlement moral, d'examiner si les faits établis par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement moral sans prendre en compte dans leur ensemble les faits qu'elle a constatés, soit l'absence d'augmentation du salaire durant deux années consécutives, le retrait des projets opérationnels, la disparition des schémas d'organisation opérationnelle de l'entreprise, la mise à l'écart de certaines réunions, le refus injustifié de remboursement de frais professionnels auquel elle a condamné l'employeur, et le licenciement sans cause réelle et sérieuse qui achevait la « dégradation progressive de la relation de travail entre le salarié et son supérieur hiérarchique », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.1152-1, L.1152-2, L. 1152-3 et L.1154-1 du Code du travail.

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