Cour de cassation, 25 octobre 1995. 94-85.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.721
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHEVALLIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Corinne, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 27 septembre 1994, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamnée à 20 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale et R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire ;
"en ce qu'il apparaît des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 27 septembre 1994, la Cour n'était pas assistée d'un greffier ;
"alors, d'une part, que le greffier fait partie intégrante de la composition de la cour d'appel qui ne peut valablement statuer en son absence ;
qu'en l'espèce, en l'absence de greffier ayant assisté aux débats et au prononcé de l'arrêt, la procédure devant la Cour et l'arrêt de condamnation sont entachés d'une nullité absolue ;
"alors, d'autre part, que les fonctions de greffier devant la cour d'appel doivent être assurées par un greffier de la cour d'appel ;
qu'à défaut, elles peuvent être assurées par un agent administratif ayant au préalable prêté le serment de greffier prévu à l'article 32 du décret n 67-472 du 20 juin 1967 et que la prestation de serment du greffier ad hoc doit, à peine de nullité, être constatée par l'arrêt de la cour d'appel ;
qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était assistée de Mme Z..., adjoint administratif faisant fonctions, de greffier, mais ne constate pas que ce fonctionnaire a prêté le serment de greffier ;
qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a été rendu par une juridiction illégalement composée" ;
Attendu que la capacité du greffier qui a assisté la cour d'appel repose sur une présomption qui, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, dispense de toute mention spéciale relative notamment au serment professionnel ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué, rendu le 27 septembre 1994, a jugé contradictoirement la prévenue qui n'a pas comparu et a fourni un certificat médical certifiant qu'elle ne pouvait se déplacer avant le 30 septembre 1994 ;
"alors, d'une part, que, lorsque le prévenu fournit une excuse, il ne peut être jugé contradictoirement que si l'excuse n'a pas été jugée valable par la juridiction, laquelle doit le déclarer expressément ;
que faute pour la cour d'appel d'avoir, en l'espèce, déclaré non valable le certificat médical produit par la prévenue pour excuser sa non-comparution à l'audience du 27 septembre 1994, elle ne pouvait statuer par arrêt contradictoire ;
qu'ainsi l'arrêt attaqué rendu contradictoirement est illégal ;
"alors, d'autre part, que le prévenu n'est nullement tenu de se faire représenter par un avocat devant les juridictions correctionnelles ;
qu'en décidant de juger contradictoirement la prévenue qui avait fait parvenir une excuse et n'était pas représentée par un avocat, la cour d'appel a rendu une décision illégale et porté atteinte aux droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel a retenu par une appréciation souveraine que la prévenue, nonobstant le certificat médical produit, n'a fourni aucune excuse valable ;
D'où il suit, abstraction faite de motifs surabondants critiqués en sa deuxième branche, que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chevallier conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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