Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mars 2006), que M. Louis X..., lors d'une opération de débardage de bois, a été victime d'un accident provoqué par l'ensemble composé du treuil d'un tracteur, d'un câble et d'une bille de bois, manipulé par son fils, propriétaire de l'engin assuré auprès de la société Groupama Rhône-Alpes (Groupama) ; qu'il a fait assigner cette société devant le tribunal de grande instance pour que celle-ci soit condamnée, notamment, à garantir la responsabilité de son fils en sa qualité de propriétaire du matériel agricole ;
Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était tenue de garantir la responsabilité civile de M. Sébastien X..., et en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à M. Louis X... une indemnité provisionnelle ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation du contrat d'assurance, de défaut de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'interprétation nécessaire souverainement faite par la cour d'appel de la convention de laquelle elle a déduit que la garantie de l'assureur était due ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.
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