Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01183 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEFG
AFFAIRE :
S.A.S. [7]
C/
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2022 par le Tribunal judiciaire de CERGY PONTOISE
N° RG : 18/01845
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS
Me Rachel LEFEBVRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [7]
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [7] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Paul VILLETARD DE LAGUERIE, avocat au barreau de PARIS
Ayant également pour avocate Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, avocate postulante
APPELANTE
****************
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Ayant pour avocate Me Rachel LEFEBVRE, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [6], au droit de laquelle vient la société [7] (la société), en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire, M. [J] [X] (la victime), a été victime d'un accident le 8 décembre 2015, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 13 janvier 2016.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit le recours de la société recevable mais mal fondé ;
- l'en a débouté ;
- dit que l'accident survenu à la victime le 8 décembre 2015 est un accident du travail ;
- confirmé la décision de la caisse rendue le 13 janvier 2016 ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à la victime le 8 décembre 2015 ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel de cette décision. L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 6 décembre 2023.
A cette date la cour a fait état du courrier de la CPAM du 5 décembre 2023 dans lequel celle-ci indique qu'en raison de la non imputation au compte employeur de l'accident du travail objet du dossier, elle n'entendait pas intervenir puisque le recours était sans objet.
L'affaire a été renvoyée au 4 septembre 2024 pour permettre à la société de vérifier l'imputation au compte de l'employeur de l'accident du travail.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
A titre principal,
- d'annuler le jugement en ce qu'il a violé le principe du contradictoire ;
En statuant à nouveau,
- de juger que la caisse n'apporte pas la preuve de l'accident du travail survenu au salarié le 8 décembre 2015 ;
- de déclarer inopposable à son égard la décision rendue par la caisse le 13 janvier 2016 de prendre en charge au titre du risque professionnel l'accident déclaré par le salarié le 8 décembre ;
A titre subsidiaire,
- d'infirmer le jugement
En statuant à nouveau,
- de juger que la caisse n'apporte pas la preuve d'un accident du travail survenu le 8 décembre 2015 ;
- de déclarer inopposable à son égard la décision rendue par la caisse le 13 janvier 2016 de prendre en charge au titre du risque professionnel l'accident déclaré par le salarié le 8 décembre 2015 ;
En tout état de cause :
- d'ordonner une expertise médicale aux fins d'établir si la lésion médicalement constatée le 8 décembre 2015 est la conséquence de l'accident déclaré par la victime ;
- de condamner la caisse aux dépens.
Au soutien de sa demande d'annulation, elle expose que le tribunal judiciaire a méconnu le principe du contradictoire en faisant état d'un 'faux mouvement' du salarié à l'origine de l'accident du travail alors que cet élément n'avait jamais été évoqué par l'employeur ou le salarié.
Elle soutient que le tribunal a ainsi unilatéralement caractérisé une cause de la lombalgie diagnostiquée par le médecin consulté et écarté toute cause antérieure, non professionnelle et indépendante des fonctions confiées à la victime sans permettre qu'un débat puisse avoir lieu.
Pour motiver sa demande d'infirmation elle soutient que la pathologie du salarié était antérieure à l'accident et que les fonctions occupées par la victime dans l'entreprise ne pouvaient pas l'avoir conduit à porter une bannette.
Elle expose en effet qu'une salariée présente sur les lieux attestait de ce que la victime se plaignait du dos depuis sa prise de service.
La CPAM de la Seine Saint Denis n'était ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'annulation de la décision de première instance:
La déclaration d'accident du travail établie le 10 décembre 2015 est rédigée en ces termes : ' En s'asseyant, M. [X] en prenant en main une bannette vide s'est trouvé avec le dos bloqué . Les pompiers sont venus le prendre à 18 heures 30 pour l'emmener à la clinique du [Localité 4].'
La société reproche au magistrat d'avoir motivé sa décision en ces termes : 'Au vu de ces éléments, il y lieu de retenir la survenance d'un événement précis, consistant en un faux mouvement, survenu à une date certaine, le 8 décembre 2015 à 18 heures 30 par le fait ou à l'occasion du travail, connu immédiatement de l'employeur, dont il est résulté immédiatement une lésion corporelle médicalement constatée à savoir une lombosciatique.'
Le faux mouvement n'est pas un terme médical. Il se définit selon le dictionnaire Le Robert comme 'un mouvement maladroit, mal adapté ou entraînant une douleur'.
En qualifiant le geste à l'origine de la douleur de faux mouvement le tribunal n' a pas fait état d'un élément qui n'aurait pas été soumis au principe du contradictoire ou caractérisé une cause de la lombalgie diagnostiquée comme le soutient la société mais seulement qualifié le geste décrit dans la déclaration d'accident du travail.
En effet, le fait d'affirmer avoir eu le dos bloqué à l'occasion d'un mouvement comme indiqué dans la déclaration d'accident du travail correspond précisément à la définition du faux mouvement.
En outre, les moyens développés devant le tribunal par la société tendaient à contester la véracité des déclarations de la victime dans sa déclaration d'accident du travail et donc à remettre en cause l'existence d'un mouvement à l'origine de l'accident. Or ces moyens ont été développés et examinés ainsi que la poursuite de la lecture du jugement le démontre.
Aucune violation du principe du contradictoire n'étant démontrée, la demande d'annulation de la décision sera rejetée.
Sur l'infirmation de la décision:
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La survenance de l'accident aux temps et lieu du travail est de nature à faire présumer l'accident imputable au travail. Cette présomption ne peut être écartée que par la preuve que l'accident était totalement étranger au travail. (Soc.,22 mai 1997,n° 95-18.108).
Il n'en reste pas moins qu'il importe à la victime de justifier, préalablement à la mise en jeu de cette présomption, la matérialité du fait accidentel lui même et sa survenance au temps et lieu de travail.
Le salarié doit ainsi ' établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel'. (Soc., 26 mai 1994).
Les seules déclarations du salarié ne sauraient donc suffire, il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc.,11 mars 1999 et civ 2ème, 28 mai 2014 n° 13-16.968) et résulter le cas échéant selon une jurisprudence constante d'un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En revanche dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend le contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que le 08 décembre 2015, la victime qui se trouvait sur son lieu de travail, a indiqué avoir eu le dos bloqué en prenant en main une bannette vide en s'asseyant.
Il ressort également de cette déclaration d'accident du travail que son état a nécessité l'intervention des pompiers pour l'emmener à l'hôpital du [Localité 4].
Le certificat médical initial établi le jour même fait état d'une lombosciatalgie droite L4 et prescrit un arrêt de travail d'une semaine jusqu'au 16 décembre 2015.
L'accident déclaré est bien survenu sur le temps et le lieu de travail, ce qui est admis par l'appelante qui conteste en réalité la matérialité de l'accident.
Pour contester cette matérialité, la société indique que la victime n'était pas amenée à effectuer de contrôle des passagers à cette heure, qu'elle n'avait donc pas à se saisir d'une bannette, et que la victime avait mal au dos avant même sa prise de poste ainsi qu'en attesterait une salariée en poste durant la même vacation.
Or les seules pièces produites pour en justifier sont les courriers adressés par la responsable des ressources humaines de la société à la CPAM du 19 janvier 2016 puis au tribunal des affaires de la sécurité sociale du 13 avril 2016. Dans ses courriers la responsable des ressources humaines reprend les déclarations qu'aurait tenu cette salariée mais ne joint aucune attestation émanant de la salariée elle-même.
La société n'a pas non plus produit d'attestation de cette salariée devant le tribunal. Elle n'en produit pas davantage devant la cour.
Les éléments contenus dans le courrier de la responsable des ressources humaines qui n'a pas été témoin direct des faits sont donc insuffisants pour remettre en cause les déclarations de la victime quant aux circonstances de l'accident.
A l'inverse, la victime examinée le jour même à l'hôpital s'est vue prescrire un arrêt de travail de huit jours pour une ' lombosciatalgie droite L4" ce qui atteste de la réalité de son état après la survenue de l'accident tel qu'il a été décrit et corrobore ses déclarations.
La lésion est établie par ce même certificat initial.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le tribunal a fait une exacte appréciation des faits et pièces.
La demande tendant à l'infirmation du jugement sera rejetée.
La société sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [7] de sa demande d'annulation du jugement du 17 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal juidicare de Pontoise ( RG 18/1845);
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 17 mars 2022
Y ajoutant :
Condamne la société [7] aux dépens de l'appel;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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