Cour de cassation, 08 février 1995. 93-43.838
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.838
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Menton, au profit de la société en nom collectif Carrefour France, ayant magasin à Nice-Lingostière, RN ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Carrefour France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que M. X..., exerçant les fonctions de délégué syndical dans la société Carrefour France, et titulaire d'un mandat de conseiller prud'homme, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement de rappels de salaires correspondant à des heures de délégation dépassant le crédit d'heures légal, se prévalant d'un usage dans l'entreprise ;
Attendu que le salarié fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Menton, 7 juin 1993) d'avoir dit, qu'en raison de contestations sérieuses, les diverses demandes en paiement de complément de salaires excédaient ses pouvoirs, alors, selon le moyen, d'une première part, qu'il n'y avait jamais eu de cahier de délégation au sein de l'entreprise, que l'employeur n'avait jamais fait de contrôle a priori et n'avait jamais mis en place de système de bons de délégation, et que ce dernier n'ayant jamais contesté l'existence d'un usage constant dans l'entreprise permettant à chaque salarié mandaté de dépasser sans autorisation son crédit d'heures, la formation de référé ne pouvait, sans violer les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, dire qu'il y avait une contestation sérieuse née du fait qu'il n'aurait pas rempli le cahier de pointage des délégations que les autres salariés remplissaient scrupuleusement ;
alors, de deuxième part, qu'il avait fait une demande d'autorisation d'absence pour suivre un stage du 16 au 21 novembre 1992 inclus, qu'il avait été dans l'obligation d'assister un salarié à un entretien préalable le 21 novembre, et qu'il avait donc dû s'absenter de son stage ;
que la formation de référé ne pouvait, sans violer les articles L. 122-14 et L. 514-3 du Code du travail, relever une contradiction entre sa présence dans l'entreprise et sa présence sans interruption en même temps au stage ;
alors, de troisième part, que l'ensemble de ses demandes sont liées à ses mandats de délégué syndical et de conseiller prud'homme, ce qui n'avait jamais été contesté par l'employeur ;
que pour l'exercice de ses différents mandats, il est alloué des crédits d'heures ;
que la formation de référé ne pouvait, sans violer les articles L. 412-20, L. 424-1, L. 434-1, et L. 514-1, L 514-2, et L. 514-3 du Code du travail, rejeter ses différentes demandes de rappels de salaires sur les mois de novembre 1992 à mars 1993 au motif qu'il n'apportait pas la preuve intangible du détail de ces différents rappels de salaires ;
alors, de quatrième part, que, par jugement rendu au fond le 29 novembre 1991, le conseil de prud'hommes de Menton avait déjà statué sur le mode de calcul de la rémunération qui lui était due en cas de maladie ou d'accident de travail ;
que ce jugement avait l'autorité de chose jugée ;
que la formation de référé ne pouvait, sans dénaturer les faits, et sans violer le principe de l'autorité de chose jugée, rejeter sa demande en paiement d'une somme due à la suite d'un accident du travail ayant nécessité un arrêt du 12 au 20 décembre 1992 ;
alors, de dernière part, que la remise du listing de pointage était une obligation pour l'employeur en vertu du décret n 92-1323 du 18 décembre 1992 ;
qu'en ne statuant pas sur cette demande de production, la formation de référé avait violé les dispositions de ce texte ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'une des demandes nécessitait l'interprétation de la convention collective, le conseil de prud'hommes a, d'une part, relevé que l'employeur avait payé à M. X... les crédits d'heures mensuels de délégation, et d'autre part, fait ressortir que l'intéressé n'établissait pas un nombre d'heures de délégation supérieur autorisé par l'usage dont la preuve ne pouvait résulter du listing de pointage ;
qu'en l'état de ces énonciations, la formation de référé du conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que les demandes se heurtaient à une contestation sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Carrefour France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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