Texte intégral
N° RG 23/04879 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBD7
Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON
du 15 mai 2023
RG : 20/06109
[J]
[J]
C/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
S.A.S. EURO-SCRIBE
S.A.R.L. HEXAGONE COMMERCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Septembre 2024
APPELANTS :
Mme [H] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 11]
M. [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentés par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
INTIMEE :
LA SOCIETE HEXAGONE COMMERCES
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assisté de Me Sophie ERIGNAC-GODEFROY de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES AUX APPELS PROVOQUES
LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 12]
LA SOCIETE EURO-SCRIBE prise en la personne du mandataire ad hoc désigné, le CREDIT FONCIER DE FRANCE.
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentés par Me Pierre-yves CERATO de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
assisté de Me Henri ELALOUF, avocat au barreau de PARIS
COBI ENGINEERING REALISATIONS
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
AI2B
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
M. [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 14]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juillet 2024
Date de mise à disposition : 26 Septembre 2024
Audience tenue par Evelyne ALLAIS, conseillère et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Mme [H] [J] épouse [X] et M. [K] [J] sont respectivement nue-propriétaire et usufruitier d'une maison d'habitation située [Adresse 5] (69).
Des travaux de construction d'un bâtiment et d'un bassin de rétention ont été effectués en 2004 sur le terrain voisin appartenant à l'époque à la société Locindus et à la société Fortis Lease.
Le maître d'oeuvre de ces travaux était la société AI2B.
Les consorts [J] ont fait constater l'existence de fissures sur l'un des murs de leur maison, selon procès-verbal d'huissier de justice dressé le 20 juillet 2004.
Le 11 septembre 2015, les consorts [J] ont déclaré à leur compagnie d'assurances des désordres sur les murs de la maison. Une expertise amiable a été confiée au cabinet Eurexo.
Les 4 et 5 janvier et le 6 avril 2017, les consorts [J] ont fait assigner les sociétés Locindus, Fortis Lease et le nouveau propriétaire de l'immeuble voisin, la société Euro Scribe, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, lequel, par ordonnance en date du 27 juin 2017, a désigné M. [I] en qualité d'expert.
Par ordonnance de référé en date du 13 février 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Hexagone Commerces qui avait acquis l'immeuble de la société Euro Scribe le 21 décembre 2016.
Les opérations d'expertise ont ensuite été déclarées communes aux sociétés AI2B et Cobi Engineering et à M. [V] [U], architecte.
Le rapport d'expertise a été déposé le 24 avril 2019.
Par acte d'huissier en date du 5 août 2020, les consorts [J] ont fait assigner la société Hexagone Commerces devant le tribunal judiciaire de Lyon pour s'entendre condamner celle-ci à leur verser la somme de 90 615,04 euros au titre des travaux de reprise des désordres sur leur immeuble et à réaliser des travaux sur son propre fonds, sous peine d'astreinte.
Par acte d'huissier en date du 28 janvier 2021, la société Hexagone Commerces a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire la société Euro Scribe et la société Crédit foncier de France, société mère de la société Locindus ayant absorbé cette dernière.
Par acte d'huissier en date du 25 janvier 2022, la société Crédit foncier de France et la société Euro Scribe ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire les sociétés AI2B et Cobi Engineering, et M. [V] [U].
La société Hexagone Commerces a saisi le juge de la mise en état d'un incident, aux fins de voir constater la prescription des demandes des consorts [J] à son égard.
Par ordonnance en date du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré Mme [J] épouse [X] et M. [J] irrecevables en leur action à l'encontre de la société Hexagone Commerces
- déclaré la société Hexagone Commerces irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Crédit foncier de France et la société Euro Scribe
- déclaré la société Crédit foncier de France et la société Euro Scribe irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société Cobi Engineering Realisations, de la société AI2B et de M. [U]
- constaté en conséquence l'extinction de l'instance
- condamné Mme [J] épouse [X] et M. [J] aux dépens
- condamné Mme [J] épouse [X] et M. [J] à payer à la société Hexagone Commerces la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté le surplus des demandes.
M. et Mme [J] ont interjeté appel de cette ordonnance, le 15 juin 2023, à l'égard de la société Hexagone Commerces.
Par acte d'huissier en date du 23 août 2023, la société Hexagone Commerces a fait délivrer une assignation en appel provoqué à la société Crédit foncier de France et à la société Euro Scribe.
Par actes d'huissier en date des 21 et 22 septembre 2023, la société Crédit Foncier de France et la société Euro Scribe ont fait délivrer une assignation en appel provoqué à la société Cobi Engineering Realisations, à la société AI2B et à M. [U].
M. et Mme [J] demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance
statuant à nouveau,
- de débouter la société Hexagone Commerces de ses autres demandes
- de les déclarer recevables en leur action, non prescrits et recevables à agir
- de condamner la société Hexagone Commerces à réaliser les travaux de mise en conformité de son bassin de rétention selon devis retenu par l'expert judiciaire sous astreinte de 500 euros par jour après écoulement d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir, à titre de mesure conservatoire
- de rejeter toutes demandes formées à leur encontre
- de condamner la société Hexagone Commerces ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que l'expert judiciaire a relevé l'existence de fissures traversantes affectant les parties habitables, non constatées en 2004 lors de la réalisation du bassin de rétention, et qu'il a constaté l'état de dégradation du contrefort du pignon ouest et le basculement de la partie supérieure de la façade.
Ils font valoir que l'anormalité du trouble de voisinage n'est caractérisée que par l'aggravation des désordres constituée par le basculement du mur pignon en 2014, confirmée par l'expert judiciaire, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription de cinq ans, de sorte qu'à la date de délivrance des assignations devant le juge des référés, les 4, 5 janvier et 6 avril 2017, trois ans après l'apparition des troubles anormaux, la prescription n'était pas acquise et que, par ailleurs, le défaut d'entretien du bassin de rétention par le propriétaire constitue en lui-même de façon autonome un trouble anormal de voisinage.
Sur le fondement de l'article 789 4° du code de procédure civile, ils demandent la condamnation de la société Hexagone Commerces à exécuter les travaux de mise en conformité du bassin de rétention sur leur terrain tels qu'évalués par l'expert judiciaire.
La société Hexagone Commerces demande à la cour :
à titre principal,
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré les consorts [J] irrecevables en leur action à son encontre, constaté l'extinction de l'instance et condamné les consorts [J] aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure
à titre subsidiaire,
- de dire que le coût des travaux de remise en état sera avancé par les consorts [J]
- de fixer le point de départ de l'astreinte à l'écoulement d'un mois à compter du versement du coût des travaux par les consorts [J] entre ses mains
en toute hypothèse,
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle la déclare irrecevable en ses demandes à l'encontre du Crédit foncier de France et de la société Euro Scribe
- de déclarer opposable aux sociétés Euro Scribe et Crédit foncier de France l'arrêt à intervenir
- de déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [J] à son encontre
- de déclarer recevables les demandes formées par elle à l'encontre de la société Crédit foncier de France et de la société Euro Scribe
- de rejeter toutes les demandes des consorts [J], de la société Crédit foncier de France, de la société Euro Scribe, de la société Cobi Engineering et de la société AI2B
- de condamner les consorts [J] à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que les demandes des consorts [J] sont prescrites, car les seuls désordres en lien avec les travaux de creusement du bassin de rétention sont les désordres intervenus en juin 2004, soit le tassement du pignon ouest, et que les autres désordres ne sont pas liés à un quelconque trouble du voisinage mais à des phénomènes affectant le terrain des consorts [J].
A titre subsidiaire, elle soutient que les travaux dont il est demandé l'exécution n'ont pas un caractère conservatoire.
Les sociétés Crédit Foncier de France et Euro Scribe demandent à la cour :
- de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions
- de condamner Mme [J] épouse [X] et M. [J] à payer au Crédit Foncier la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de rejeter toutes demandes de la société Hexagone Commerces à l'encontre du Crédit Foncier,
à titre subsidiaire,
- de dire que M. [U], architecte, la société Cobi Engineering et la société AI2B devront garantir le Crédit Foncier de toute condamnation
- de rejeter les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner Mme [J] épouse [X] aux dépens de l'instance.
La société AI2B demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance
- de déclarer sans objet l'appel en garantie dirigé par la société Crédit foncier de France et la société Euro Scribe à son encontre ou à tout le moins de le rejeter
- de condamner in solidum les consorts [J], la société Crédit foncier de France et la société Euro Scribe à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société Cobi Engineering demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance
- de condamner la société Crédit foncier de France et la société Euro Scribe à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [U], assigné en appel provoqué suivant la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
SUR CE :
Sur la fin de non recevoir
L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée, il n'y a pas lieu d'examiner la question du lien de causalité entre les désordres allégués, d'une part, la construction et le défaut d'entretien invoqué du bassin de rétention, d'autre part, une telle question ne pouvant être tranchée que par le juge du fond.
Il ressort des pièces versées aux débats que le bassin de rétention litigieux a été creusé en 2004 et que des fissures sont rapidement apparues sur la maison des consorts [J], constatées par procès-verbal d'huissier de justice du 20 juillet 2004, ainsi qu'il suit :
- trois fissures sur la façade située pignon nord-ouest
- une fissure en angle du mur dans la salle de bains située au rez-de chaussée côté ouest
- au grenier, une fissure dans l'angle nord du bâtiment se prolongeant sur toute la surface de celui-ci.
Le bureau Veritas a écrit le 2 août 2004 à la société AI2B, maître d'oeuvre et représentant du maître de l'ouvrage, la société Locindus, que les talus du bassin de rétention n'étaient toujours pas protégés, qu'il était urgent de poser le film de protection et que, l'ouvrage étant relativement proche d'une maison existante, les dispositions prises en ce qui concerne cette maison (pentes, distance) devaient impérativement faire l'objet d'un avis du géotechnicien.
De son côté, la société AI2B a répondu par lettre du 21 décembre 2004 à M. [J], qui s'était plaint le 1er décembre 2004 auprès du maire de [Localité 15] des conséquences dommageables pour sa maison dont les murs étaient construits en pisé de la construction du bassin de rétention non protégé par un liner ou du ciment, que le déplacement du bassin de rétention (prévu initialement à un endroit du terrain éloigné de la maison voisine) avait été dûment autorisé par permis de construire modificatif et que le permis de construire initial ne comportait aucune prescription relative à la protection du bassin.
Il n'y a pas eu de suite à ces échanges de correspondance.
Par lettre du 8 décembre 2014, M. [J] a signalé à la société Locindus et au Crédit Foncier, propriétaires du terrain voisin, qu'à la suite des travaux de création d'un bassin de rétention à proximité immédiate du mur pignon de sa maison sur lequel s'appuie un mur servant de contrefort (reste d'un ancien mur de refend d'une maison mitoyenne antérieurement démolie conservé pour servir de soutien), le terrain avait été décompacté, entraînant la fissure des murs de soutien et mitoyen et que, depuis un certain temps, ce mur de soutien se détériorait.
Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet Eurexo, à la demande de l'assurance de protection juridique des consorts [J], donnant lieu à un rapport en date du 7 janvier 2016.
Il est relevé audit rapport qu'en 2014, les fissures se sont aggravées et que de nouvelles fissures sont apparues, principalement en façade nord, traversantes, affectant les parties habitables.
Le rapport de l'expert judiciaire vient corroborer la réalité de l'aggravation des désordres constatés sur les murs de la maison appartenant aux consorts [J] et de nouveaux désordres.
En effet, l'expert constate notamment, sur le mur pignon ouest, des fissures et des lézardes affectant le contrefort, l'état de dégradation très avancé du pied du contrefort avec un enduit éclaté et localement manquant, laissant apparaître le corps du pisé par endroit érodé, une lézarde subverticale à environ 5 ou 6 mètres du pignon ouest, ouverte de près de 3 centimètres en tête et 2 millimètres en pied, non relevée par l'huissier en 2004 et une fissure plus à l'est sous la charpente récemment apparue.
L'expert indique que les désordres se sont stabilisés sur une longue période de dix ans et qu'il y a eu une évolution tardive des désordres à partir de 2014, se perpétuant encore actuellement.
Dès lors, il est établi que les consorts [J] n'ont eu connaissance de l'aggravation et de l'extension des désordres qu'ils imputent au creusement et au défaut d'entretien du bassin de rétention construit sur le fonds voisin qu'à la date de la réclamation de M. [J] du 8 décembre 2014, au plus tôt, date à laquelle il convient de fixer le point de départ du délai de la prescription quinquennale à laquelle est soumise leur action en réparation fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Le délai de prescription a été interrompu par l'assignation en référé délivrée moins de cinq ans après cette date et n'était pas expiré quand le tribunal judiciaire a été saisi au fond le 5 août 2020.
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action introduite par les consorts [J] et d'infirmer l'ordonnance de ce chef.
L'ordonnance sera également infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables par voie de conséquence les appels en garantie respectivement formés par la société Hexagone Commerces et les sociétés Crédit Foncier de France et Euro Scribe.
Ces appels en garantie doivent être déclarés recevables, aucune fin de non-recevoir n'étant soulevée par les parties concernées.
Sur la demande aux fins de mise en conformité du bassin de rétention
En application de l'article 789 4°, le juge de la mise en état peut ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires.
Etant observé que l'article 795 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond et que les ordonnances statuant sur le fondement de l'article 789 4° ne sont pas visées par l'article 795 alinéa 3 et alinéa 4 1°,2°, 3°, 4°, il apparaît en tout état de cause que la mesure sollicitée n'est pas une mesure conservatoire puisqu'elle a été préconisée par l'expert judiciaire au titre des travaux de réfection destinés à remédier aux désordres quelle que soit leur origine.
Il y a lieu de rejeter cette demande.
L'ordonnance est infirmée en ce qu'elle condamne les consorts [J] aux dépens et à payer à la société Hexagone Commerces la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et confirmée en ce qu'elle rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La fin de non recevoir soulevée par la société Hexagone Commerces étant rejetée, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer aux consorts [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
La société Hexagone Commerces doit être condamnée aux dépens des appels provoqués à l'égard des sociétés Crédit Foncier de France, Euro Scribe, AI2B et Cobi Engineering et de M. [U].
Les demandes des intimés aux appels provoqués fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposiiton au greffe et par défaut :
INFIRME l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
STATUANT à nouveau,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des consorts [J] soulevée par la société Hexagone Commerces
DECLARE recevables les appels en garantie
CONDAMNE la société Hexagone Commerces aux dépens de première instance et d'appel
CONDAMNE la société Hexagone Commerces aux dépens des appels provoqués à l'égard des sociétés Crédit Foncier de France, Euro Scribe, AI2B et Cobi Engineering et de M. [U]
CONDAMNE la société Hexagone Commerces à payer aux consorts [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel
REJETTE les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
DIT que l'instruction de l'affaire se poursuit devant le juge de la mise en état.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE