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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 87-17.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.270

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Patrick B..., docteur en médecine, demeurant à "D... Mazeg", Nivillac (Morbihan) La Roche Bernard, 2°) Monsieur Michel Y..., docteur en médecine, demeurant à Ker Bugage, Nivillac (Morbihan) La Roche Bernard, 3°) la société civile de moyens des docteurs Y..., B..., Z... et X..., dont le siège est à LA MAISON MEDICALE DE LA ROCHE BERNARD, à La Roche Bernard (Morbihan), représentée par son gérant en exercice, le docteur Y... y demeurant en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1989 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit : 1°) de Monsieur Alain Z..., docteur en médecine, demeurant ... (Morbihan) La Roche Bernard, 2°) de Monsieur A..., pris en sa qualité d'administrateur de la société civile de moyens des docteurs Y..., B..., Z... et X..., demeurant ... (Morbihan), défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Jouhaud, Viennois, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z... et M. A... ès qualités de syndic, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte de leur désistement à M. Y... et à la société Y..., C..., Z... et X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 1987), qu'en 1973 les docteurs Z..., C... et Y..., à qui s'est joint le docteur X... en 1976, ont conclu un contrat d'association professionnelle et une société civile de moyens destinée à assurer la gestion d'une "Maison médicale" ; qu'un différend s'étant élevé entre eux au sujet de la répartition de leurs honoraires et de leur contribution aux charges de la société de moyens, la cour d'appel a retenu notamment, après expertises, d'une part, que, par un accord transactionnel relatif aux honoraires, M. Z... s'est engagé à reverser à la société de moyens, "pour le compte de M. C...", une somme de 90 000 francs, sur laquelle il avait déjà payé 65 000 francs, et, d'autre part, que M. Z... avait réglé à la société, au titre de sa contribution aux charges, une somme excédentaire de 74 409 francs, dont il était fondé à réclamer le remboursement ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la somme de 25 000 francs dont M. Z... lui était encore redevable, s'imputerait sur sa créance de 74 409 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que ces deux créances, nées de deux contrats différents, ayant été distingués de façon précise dans les conclusions des parties, la cour d'appel a, en procédant à cette imputation, méconnu l'objet du litige ; et alors, d'autre part, que cette imputation ne constituant pas un paiement qui aurait libéré M. Z... de sa dette envers M. C..., la cour d'appel a violé l'article 1239 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, au vu des documents qui lui étaient soumis, que M. C... avait accepté que M. Z... verse à la société de moyens et pour son compte la somme de 90 000 francs dont il s'était reconnu débiteur envers lui, la cour d'appel a exactement retenu que l'imputation critiquée opérerait paiement du reliquat de cette somme conformément à l'accord des parties, et libérerait M. Z... du solde de sa dette ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers M. Z... et M. A... ès qualités de syndic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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