Tribunal Administratif de Lyon, 20 octobre 2023. 2308702
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2308702
Date de décision :
20 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le maire de Mariac a rejeté la revendication par M. B de la propriété d'un chemin rural.
La requête a été régulièrement communiquée au maire de Mariac, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime : " Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire ". Les contestations relatives à la propriété des chemins ruraux étant ainsi placées sous le contrôle de l'autorité judiciaire, seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des demandes relatives à la propriété de ces chemins.
3. Il ressort de ces dispositions que le litige qui oppose M. B à la commune de Mariac, qui porte sur la propriété d'un chemin rural, ressortit de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Mariac.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Marc Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2308702
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique