Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03755 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HFW
AFFAIRE : Mme [G] [A] (Me Henri LABI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- Compagnie d’assurance PACIFICA (Me Etienne ABEILLE )
- Compagnie d’assurance MGEN ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 18 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [A]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2021, Madame [G] [A], née le [Date naissance 3] 1996, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA PACIFICA.
Par ordonnance en date du 13 février 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [D] afin de la réaliser et débouté Madame [G] [A] de sa demande de provision, compte-tenu de contestations sérieuses et de la nécessité d’un débat quant à une éventuelle faute de la victime de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation.
Par actes d’huissier délivrés les 28 mars 2023, Madame [G] [A] a assigné la SA PACIFICA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la compagnie MGEN.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 09 septembre 2024 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [G] [A] sollicite :
- la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de versement du pré-rapport d’expertise du professeur [B],
- qu’il soit jugé que le droit à indemnisation de la victime est entier,
- la condamnation de la SA PACIFICA à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de provision,
- le renvoi du dossier au juge de la mise en état pour conclusions sur la liquidation du préjudice corporel de la victime,
- le prononcé de l’exécution provisoire du jugement,
- la condamnation de la SA PACIFICA au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA PACIFICA sollicite :
- le débouté de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, et à défaut, l’acceptation de ses nouvelles écritures,
- le débouté de la demande de provision de la victime et de l’ensemble de ses demandes, au regard de ses fautes de conduites excluant tout droit à indemnisation,
- à titre subsidiaire, la réduction du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 80%, et l’allocation d’une provision de 10 440 euros,
- en tout état de cause, le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des dépens par le demandeur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023.
Par décision du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état a refusé la révocation de l’ordonnance de clôture, sollicitée par la demanderesse suite à sa convocation par le médecin expert.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L'article 802, alinea 1, du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Il convient de rappeler qu'au titre de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Par ailleurs, au titre de l'article 16 du code de procédure civile, les parties doivent pouvoir former contradictoirement leurs observations sur tout moyen de droit mis dans les débats.
En l'espèce, une ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2023, fixant l'audience de plaidoirie au 14 octobre 2024. Madame [G] [A] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de verser le pré-rapport d’expertise ordonné par le juge des référés.
Cet élément produit par la demanderesse est nécessaire à la solution de l’affaire, étant précisé qu’il est sollicité par Madame [G] [A] une provision d’un montant de 200 000 euros, de sorte que ce pré-rapport d’expertise permettra d’éclairer le tribunal sur le préjudice subi par la victime en cas de reconnaissance d’un droit à indemnisation entier ou partiel, même s’il est déjà versé de nombreuses pièces médicales. S’il est évident que la demande de provision est rattachée à la solution du litige relative au droit à indemnisation de la victime, il n’en demeure pas moins que cette demande figure dans les débats et que le tribunal de céans devra y répondre.
Par conséquent, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture afin d'admettre les dernières conclusions et pièces de Madame [G] [A] et de la SA PACIFICA.
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
Il appartient au juge d'apprécier l’existence d’une faute, et si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure : pour ce faire, il n'a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l'accident, mais si elle a contribué à son dommage.
Il est constant que lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées de sorte qu’aucune faute ne peut être mise à sa charge.
En l’espèce, Madame [G] [A] sollicite que son droit à l’indemnisation soit reconnu et conteste avoir commis la moindre faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation.
A l’appui de sa demande, elle produit notamment :
un procès-verbal de constat établi par la SCP MASCRET, des articles de presse, des photographies non datées,le rapport d’expertise du véhicule, copie de la procédure pénale, avec avis de classement sans suite, un rapport accidentologie réalisé par BCA expertise le 21 décembre 2022,des éléments médicaux.
La SA PACIFICA sollicite le débouté de cette demande, arguant des fautes de la victime qui aurait circulé à une vitesse excessive et commis un défaut de maîtrise.
A l’appui de sa demande, elle produit notamment :
un rapport accidentologie réalisée par BCA expertise le 21 décembre 2022,de la jurisprudence.
Il n’est pas contesté que le 29 mars 2021, Madame [G] [A], alors qu’elle circulait à bord de sa motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Madame [C], assurée auprès de la SA PACIFICA. Les pièces médicales montrent que Madame [G] [A] a été gravement blessée lors de cet accident de la circulation.
Il ressort de la procédure pénale transmise, classée sans suite pour absence d’infraction, que l’accident a eu lieu le 29 mars 2021 avant 16h40, alors que les conditions atmosphériques étaient normales, en plein jour, et dans une courbe à droite, sur une route départementale bidirectionnelle dont la vitesse est limitée à 80 kilomètres par heure (procès-verbal de renseignement sur les lieux). Le point de choc se situe sur la ligne médiane entre le bord de la chaussée et l’accotement, dans le sens opposé au sens de marche de la moto conduite par la victime. Monsieur [H] [E], partenaire de la victime, a été témoin des faits, circulant à une dizaine de mètres derrière la victime. Il fait état d’une vitesse de 60 kilomètres par heure. Il déclare avoir vu la victime prendre une courbe à droite, délester suite à un défaut sur la chaussée, guidonner légèrement puis se coucher sur le coté droit, dérapant sur la route qu’elle traversait pour heurter l’avant du véhicule conduit par Madame [C]. Madame [G] [A] déclare quant à elle avoir senti comme une aspérité sur la route, entraînant cette chute et précise qu’elle circulait à 70 kilomètres par heure. Madame [C] indique avoir vu la moto de la victime sortir du virage, Madame [G] [A] étant « quasiment couché », puis avoir vu la moto glisser et terminer sa course dans son véhicule.
Le procès-verbal d’huissier réalisé le 14 avril 2021 fait mention d’une vitesse limitée à 70 kilomètres par heure, d’une importante fissure traversant la voie de circulation montante et des dégradations sur le revêtement bitumeux, avec de léger creux dans la chaussée, d’une profondeur maximum d’un centimètre.
La rapport accidentologie daté du 21 décembre 2022, réalisé sur pièces, fait mention d’une possible défaillance mécanique en raison de graisse sur la pneumatique, ainsi que d’une possible vitesse excessive ou inadaptée, selon les compétences de conduite de la victime qui aurait « sans doute roulé à une vitesse au-dessus de ses capacités ». Il fait enfin état d’un défaut de maîtrise en raison d’une mauvaise gestion du virage. L’accidentologue observe que les dégradations de la chaussée sont minimes et ne peuvent impacter la tenue de route de la moto. L’accidentologue a par ailleurs estimé la vitesse de circulation de la victime entre 59 et 65 kilomètres par heure.
Les éléments du dossier ne sont pas concordants quant à la vitesse à laquelle était limitée la voie de circulation. En tout état de cause, il ressort des éléments du débat qu’il n’est pas démontré que la victime ait dépassé la vitesse autorisée. Il sera rappelé qu’il n'est pas scientifiquement acquis que la vitesse d'un véhicule, qui en l'occurrence n’aurait pas dépassé la vitesse maximale autorisée, puisse être reconstituée avec certitude sur la base de déformation des véhicules, de traces de ripage, et par comparaison avec d’autres chocs. Ces conclusions fondées sur un mode de calcul complexe, à partir de plusieurs données combinées, dont certaines ne sont qu'hypothétiques et donc non acquises, ne peuvent valoir preuve de la vitesse de la victime, un laps de temps très court avant la collision.
Concernant une éventuelle vitesse excessive eu égard aux circonstances, cette faute n’est nullement démontrée, la défenderesse ne tirant pas de conséquence à l’affirmation selon laquelle le couple de motard ne circulait pas seul. La SA PACIFICA procède en outre par voie d’affirmation, sans preuve de l’inexpérience de conduite de la requérante, étant précisé que le fait qu’elle soit titulaire du permis moto depuis trois ans ne permet pas à lui seul de démontrer une éventuelle inexpérience.
Enfin, le rapport accidentologie ne retient cette faute comme cause de survenance de l’accident qu’à titre de possibilité. L’existence d’une faute liée à une vitesse excessive eu égard aux circonstances n’est par conséquent qu’hypothétique et ne saurait être retenue pour exclure ou limiter le droit à indemnisation de la victime.
S’agissant du défaut de maîtrise, il résulte des éléments susmentionnés, et particulièrement du témoignage des personnes présentes, que Madame [G] [A] a, dans un virage à droite, perdu le contrôle de son véhicule, s'est déportée sur la gauche et a percuté l'avant du véhicule conduit par Madame [C] qui venait normalement en sens inverse.
La description de ces circonstances, avec la perte de contrôle de la victime de sa moto, se fonde sur les premières déclarations recueillies par les enquêteurs sur place et les auditions des personnes présentes, Madame [C] décrivant la victime comme quasiment couchée et Monsieur [H] [E] relatant un délestage puis un guidonnage, c’est-à-dire, des mouvements d’oscillation à droite et à gauche du guidon de la moto. Cette version n’est pas contredite par la déposition de la victime.
Aussi, la configuration des lieux, attestant du caractère sinueux de la route et de l'absence de visibilité pour Madame [G] [A] du fait de la forte courbe du virage, est établie par les différentes photographies produites aux débats et dont la teneur n'est pas spécialement discutée par la partie demanderesse.
Ainsi, la collision est imputable à une perte de contrôle par Madame [G] [A] qui est venue heurter le véhicule de Madame [C] alors que celle-ci circulait normalement sur sa propre voie de circulation.
En revanche, les causes de cette perte de contrôle ne sont pas identifiées de manière certaine. S’il est évoqué la présence de fissures au sol, cette présence étant au demeurant non contestée, il n’est pas établi que ces fissures aient entraîné une perte de contrôle du véhicule, Madame [G] [A] n’en formulant que l’hypothèse dans ses écritures, les forces de l’ordre ne retenant pas ces fissures comme cause de l’accident malgré la transmission du constat d’huissier et le rapport en accidentologie excluant cette possibilité. En tout état de cause, la présence de fissures d’au plus un centimètre sur la chaussée ne constitue pas un élément de force majeure irrésistible et imprévisible pour un conducteur.
Ainsi, les circonstances de la collision ne sont pas indéterminées et la perte de contrôle de la moto est imputable à une faute de conduite de la victime qui n'a pas su maîtriser la conduite de son engin.
Le comportement ci-dessus décrit a contribué à la réalisation de l'accident dont a été victime Madame [G] [A]. Cette faute n’est toutefois pas d’une gravité telle qu’elle justifierait l’exclusion de son droit à indemnisation. Au vu des circonstance de l’accident, et compte tenu de sa nature et de sa gravité, la faute de Madame [G] [A] justifie la limitation de son droit à indemnisation de 50 %.
Il convient, en conséquence, de dire que la compagnie d’assurance PACIFICA doit réparer son dommage à concurrence de 50 %.
Sur la demande de provision de la victime
En l’espèce, Madame [G] [A] produit diverses pièces médicales dont un certificat médical initial établi par le service des urgences de l’hôpital de la [8], faisant notamment état d’un œdème cérébral diffus, de diverses hémorragies, contusions et fractures. Sont également produits les bulletins de situation ainsi que le rapport d’expertise du docteur [F], établi le 21 février 2022, qui fait état de l’absence de consolidation de la victime et précise que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique ne pourra être inférieur à 30 %.
Elle produit en outre le pré-rapport d’expertise daté du 07 août 2024, non contesté par les parties dans leurs écritures, qui conclut aux conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 29 mars au 19 novembre 2021 puis les 29 septembre 2022, 17 février 2023, 08 juillet 2023 et 22 septembre 2023,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 20 novembre 2021 au 02 juin 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 65 % du 03 juin au 12 juillet 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 55 % du 13 juillet 2022 au 14 novembre 2023,
- une consolidation au 15 novembre 2023,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 50 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 5,5/7,
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 3,5/7,
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 3/7
- la nécessité d’une aide humaine avant consolidation s’établissant de 30 minutes à 1 heure trente par jour en fonction des périodes,
- la nécessité d’une aide humaine post-consolidation estimée à 3 heures par semaine,
- un préjudice scolaire compte-tenu de l’année de scolarité 2021-2022 reportée à l’année 2022-2023,
- une perte de gains professionnels actuels du 29 mars au 04 septembre 2022,
- une incidence professionnelle existante eu égard à la formation en cours au moment de l’accident et des professions exercées,
- des dépenses de santé futures à prévoir,
- un préjudice d’agrément.
Le médecin expert formule au demeurant des réserves quant à un éventuel risque d’aggravation.
Par conséquent, compte tenu du degré des blessures et lésions, la provision sera justement fixée à la somme de 200 000 euros.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de la victime, la SA PACIFICA devra lui verser la somme de 100 000 euros.
Le présent dossier sera renvoyé au juge de la mise en état pour conclusions en ouverture de rapport d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA PACIFICA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [G] [A] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et fixe la nouvelle clôture au jour de l'audience de plaidoirie juste avant les débats ;
DIT que la faute commise par Madame [G] [A] limite son droit à indemnisation à concurrence de 50 % ;
DIT que la réduction du droit à indemnisation sera aussi appliquée à la créance de la CPAM ;
CONDAMNE en conséquence la SA PACIFICA à réparer dans la proportion de 50 % le préjudice corporel subi par Madame [G] [A] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 29 mars 2021 ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [G] [A] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [G] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA PACIFICA aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT