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Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-13.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-13.470

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Libya insurance company LTD, société de droit libyen, dont le siège est 1 Septembre Street, Osama X..., Tripoli (Libye), venant aux droits de la société AAN company Fortyres and Batteries, dont le siège est PO Box 30737, T'ajoura (Libye), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société SNTM-CNAM, société de transports maritimes, entreprise nationale de droit algérien, dont le siège est quai n° 9, Alger Port 0, Alger (Algérie) et ..., 2 / du capitaine du navire Babor, domicilié dans les bureaux de la SNTM-CNAM, quai n° 9, nouvelle gare maritime, Alger (Algérie), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Libya insurance company LTD, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SNTM-CNAM et du capitaine du navire Babor, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 1999) que suivant un connaissement créé à Séoul (Corée) le 26 décembre 1996 des pneumatiques ont été chargés à Fusan (Corée) à bord du navire "Babor" en vue de leur transport par voie maritime jusqu'au port de Tripoli (Libye) par la société SNTM-CNAM (le transporteur maritime) ; que cette marchandise ayant été détruite par un incendie survenu à bord du navire, la société Libya insurance company (la société Libya), assureur de la marchandise, a indemnisé le destinataire de son préjudice et ainsi subrogée dans ses droits a assigné devant le tribunal de commerce de Marseille le transporteur maritime, le capitaine du navire et la Société générale en réparation du préjudice ; que le transporteur maritime a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction ; Attendu que la société Libya reproche à l'arrêt d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Marseille incompétent pour connaître de son action contre le transporteur maritime et le capitaine du navire alors, selon le moyen : 1 / qu'équivaut à un déni de justice le jugement destiné à être rendu par la juridiction étrangère normalement compétente qui ne pourrait recevoir l'exequatur en France comme heurtant la conception française de l'ordre public international que dès lors le déni de justice ainsi conçu justifie la compétence internationale des juridictions françaises saisies du litige lorsque ce dernier présente un rattachement suffisant avec la France ; que dans ses conclusions devant la cour d'appel la société Libya revendiquait la compétence de la juridiction consulaire de Marseille en faisant valoir que le jugement du litige l'opposant au transporteur maritime par la juridiction algérienne conduirait à une véritable spoliation portant atteinte au droit au respect des biens de l'assureur contraire à la conception française de l'ordre public international ; qu'après avoir constaté le rattachement du litige avec la France résultant de la saisie du navire appartenant au transporteur dans le port de Marseille et du cautionnement bancaire donné par la Société générale en garantie de la créance maritime la cour d'appel ne pouvait sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil se dispenser de rechercher si une décision rendue par les juridictions algériennes sur le litige ne s'analyserait pas en un déni de justice comme ne pouvant faire l'objet d'un exequatur en France autorisant ainsi la juridiction française à se reconnaître compétente pour statuer sur le litige ; 2 / que le contenu de l'exception d'ordre public s'apprécie au jour où le juge statue ; qu'en retenant que les dispositions appliquées par les juridictions algériennes ne heurtaient pas la conception française de l'ordre public puisqu'il en avait été fait application en France jusqu'en 1988 la cour d'appel qui a statué plus de dix années plus tard a ainsi méconnu le principe d'actualité de l'ordre public au sens du droit international et violé l'article 3 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de ses conclusions que la société Libya ait prétendu qu'une décision rendue par les juridictions algériennes sur le litige s'analyserait en un déni de justice comme ne pouvant faire l'objet d'un exequatur en France ce qui autorisait la juridiction française à se reconnaître compétente pour statuer sur le litige ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, d'autre part, que loin de méconnaître le principe d'actualité de l'ordre public au sens du droit international et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a retenu que l'ordre public international français, s'il permettait à une juridiction française d'écarter une loi étrangère qui normalement régirait le litige mais qui contreviendrait à cet ordre, n'autorisait pas d'écarter la compétence territoriale d'une juridiction étrangère au profit d'un tribunal français ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Libya insurance company LTD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Libya insurance company à payer à la société SNTM-CNAM et au capitaine du navire Babor la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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