Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01621 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPGH
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2023, à 16h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-luce, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Jacquard Joyce du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [C] [W]
né le 04 Août 1998 à [Localité 2], de nationalité Marocaine
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 avril 2023 à 16h28, déclarant la requête de la police aux frontières irrecevable, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [C] [W], en zone d'attente de l'aéroport de [1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 avril 2023, à 00h26, par le conseil du préfet de police ;
- Vu la pièce transmise par le conseil du préfet le 26 avril 2023 à 10h09 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir déclarer irrecevable la requête faute de communication du rapport descriptif des opérations de contrôle dès lors qu'aucun texte n'exige cette pièce, celle-ci ne saurait constituer une pièce justificative utile au sens des dispositions de l'article R 342-2 du Ceseda alors que les éléments de la procédure et notamment le rapport du directeur de la Paf au juge des libertés du 24 avril 2023 permettent au juge d'exercer pleinement son contrôle sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger conformément aux articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'espèce il ressort du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure de non admission le 20 avril 2023 alors qu'il descendait d'un vol en provenance de Tunis ; qu'il s'est présenté au passage frontalier à 9h40 et a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée puis de placement en zone d'attente le même jour à 10h35 ; compte tenu de l'arrivée simultanée au poste frontière de plusieurs personnes à la même heure provenant du même vol, de façon concommitante le délai de 55 minutes ne paraît pas excessif qu'il se déduit des éléments de la procédure et de cette chronologie qu'aucune atteinte aux droits de l'intéressée n'est caractérisée en l'espèce, l'intéressé ayant pu pleinement les exercer.
Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
Ordonnons la prolongation du maintien en zone d'attente de M. [C] [W] à l'aeéroport de [1], pour une durée de huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 26 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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