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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-18.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.567

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Giedam électronique, dont le siège social est sis zone industrielle de Carros, secteur Orange, à Carros (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1ère et 2ème chambres réunies), au profit de la société Gam Digit, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, MM. X..., Z..., Armand Prévost, conseillers, MM. Y..., Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Giedam électronique, de Me Capron, avocat de la société Gam Digit, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 8 juin 1993), rendu sur renvoi après cassation, que pour satisfaire une commande que la société Gam Digit lui avait passée, la société Giedam a importé de Singapour des postes de radio ; que l'administration des Douanes, invoquant qu'il s'agissait, en réalité, de matériel d'origine japonaise a interdit son importation ; que la commission de conciliation et d'expertise douanières, qui a été ensuite saisie, a confirmé cette interdiction ; que la société Giedam, assignée en responsabilité par la société Gam Digit pour manquement à son obligation de délivrance, a invoqué la force majeure ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu que la société Giedam fait grief à l'arrêt d'avoir retenu le principe de sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Gam Digit, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dès lors, que l'offre de garantie de paiement par crédit documentaire valable était condition de la délivrance de la chose vendue, la cour d'appel ne pouvait refuser de sanctionner l'exécution par l'acheteur de son obligation préalable à présenter bonne garantie de paiement, au motif que l'obligation subséquente de délivrance du vendeur serait devenue impossible, si bien que la cour d'appel, qui a méconnu le caractère préalable de l'obligation de donner garantie de paiement, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en invoquant, au soutien de sa décision, le mode de règlement proposé à l'occasion des pourparlers le 4 juillet 1986, tandis que ce mode de règlement n'avait pas été repris dans l'accord définitif du 8 juillet 1986, la cour d'appel a donné force obligatoire à de simples pourparlers, et méconnu la force obligatoire du contrat définitif, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que le crédit documentaire exigé, délivré le 10 juillet 1986 par la Banque niçoise de crédit était valide jusqu'au 5 décembre 1986, avec cette précision que la marchandise aurait dû être livrée au plus tard le 25 novembre 1986, qu'à cette date la société Giedam n'était pas en mesure de procéder à la livraison des postes commandés et n'avait pas proposé des solutions de remplacement ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, réunis : Attendu que la société Giedam reproche encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en faisant d'office peser sur le vendeur une obligation de "proposer des solutions de remplacement", qui n'avait été ni prévue par les parties ni invoquée par l'acheteur, qui au contraire avait exigé une livraison sans aucun retard", la cour d'appel a méconnu le champ du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en faisant d'office peser sur le vendeur une obligation de "faire livrer d'autres postes auto-radios aux performances comparables en remplacement", qui n'avait été ni prévue ni invoquée par l'acheteur, qui au contraire avait exigé une livraison "sans aucun retard" d'appareils marqués Llaker, ce qui excluait toute recherche d'une solution de remplacement, la cour d'appel a méconnu la teneur du contrat passé entre les parties et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que les postes auto-radios étaient commercialisés sous la propre marque de l'acquéreur lequel avait déjà accepté que les postes à livrer aient 12 mémoires au lieu des 18 initialement prévues, la cour d'appel a pu décider, sans méconnaître la loi du contrat, qu'il appartenait au vendeur de proposer une solution de remplacement et, que celui-ci ne démontrait donc pas qu'il était dans l'impossibilité absolue de satisfaire à son obligation de délivrance ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Giedam fait aussi le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que, par ordonnance du 17 février 1987, le président du tribunal de commerce de Nice avait constaté l'accord des parties pour décider "qu'en raison de motifs imprévisibles et externes à la volonté de la société Giedam, le contrat liant les parties" ne pouvait être exécuté, si bien qu'en refusant de faire application des termes clairs et précis du contrat judiciaire relatif aux motifs de force majeure ayant fait obstacle à l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, dès lors que l'ordonnance de référé mentionnait l'accord des parties sur le fait que le contrat les liant ne pouvait avoir d'effet, par suite du blocage des marchandises en douane, sans constater la renonciation par la société Gam Digit à une demande en dommages-intérêts, les juges du fond n'ont pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Giedam reproche enfin à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à faire état, sans plus de précision, du caractère "strict" des normes communautaires en matière de détermination du pays d'origine, sans rechercher si, aux termes de la réglementation applicable au jour de la livraison, il n'était pas de la seule compétence des autorités étatiques de vérifier et de contrôler la validité des certificats d'origine délivrés irrégulièrement en application de la législaton étrangère du pays d'origine, ce qui interdisait aux particuliers importateurs de prévoir ou de provoquer une quelconque contestation sur la validité des certificats d'origine, et ce qui caractérisait le fait du prince, la cour d'appel n'a pas justifié légalement du caractère "normalement prévisible" du blocage des marchandises pour l'importateur, privant sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 et 1148 du Code civil ; Mais attendu, qu'après avoir relevé l'existence de données propres au pays de provenance des marchandises exposé, en raison de sa situation géographique et l'absence de contrôle systématique de l'origine des produits lors de la délivrance par les autorités compétentes des certificats d'origine, à des pratiques du type de celles constatées à l'encontre du matériel, ainsi que la nature même des produits importés comportant des composants multiples et le fait que le fournisseur était une filiale d'un groupe japonais, l'arrêt retient que le blocage des marchandises ne pouvait donc être considéré comme normalement imprévisible par l'importateur de ce matériel en France ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans avoir à effectuer la recherche dont fait état le moyen ; que celui-ci est sans fondement ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Gam Digit sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Giedam électronique, envers la société Gam Digit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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