Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 14/09/2023
****
N° de MINUTE : 23/ 283
N° RG 22/01933 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHLB
Jugement (N° 20/05199) rendu le 21 Mars 2022 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Compagnie d'assurance Macif ayant direction régionale [Adresse 9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Kerrar, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Monsieur [Z] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [M] [H] épouse [Y]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [N] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7] (Belgique)
Présent
Représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Joséphine Quandalle-Bernard, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 mai 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 28 janvier 2011, M. [Z] [Y], alors âgé de 59 ans pour être né le [Date naissance 2] 1951, a été victime d'un accident de la voie publique. Alors qu'il traversait comme piéton sur un passage protégé, il a été renversé par un véhicule automobile assuré par la société d'assurance Macif (la Macif).
Après plusieurs expertises amiables, M. [Z] [Y], son épouse, Mme [M] [H], et son fils, M. [N] [Y], ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille qui, par ordonnance du 18 novembre 2014, a ordonné le versement de provisions, et une expertise médicale confiée, après changement d'expert, à M. [L] [D].
L'expert a déposé son rapport le 4 janvier 2016 et a conclu à l'absence de consolidation de l'état de santé de M. [Z] [Y].
Par ordonnance du 18 décembre 2018, le juge des référés a désigné à nouveau M. [D] aux fins d'expertise, et a alloué à M. [Z] [Y] une provision de 40 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice, outre une provision ad litem de 1 000 euros, et une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé son rapport le 27 mai 2019.
Suivant exploits délivrés le 18 et 19 août 2020, M. [Z] [Y], Mme [M] [H] épouse [Y] et M. [N] [Y] (les consorts [Y]) ont fait assigner la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix Tourcoing et la Macif devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
condamné la Macif à payer à M. [Z] [Y] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 28 janvier 2011 :
1a. 720,83 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
1b. 6 039,90 euros au titre des frais divers ;
1c. 34 312,68 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ;
1d. 183,40 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
1e. 142 467,69 euros au titre de l'assistance par tierce personne définitive ;
1f. 1 506 euros au titre des frais d'adaptation du logement ;
1g. 7 544,82 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
1h. 27 399,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
1i. 50 000 euros au titre des souffrances endurées ;
1j. 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
1k. 130 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
1l. 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
1m. 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
condamné la Macif à verser à Mme [M] [Y] les sommes suivantes :
10 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
5 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
condamné la Macif à verser à M. [N] [Y] les sommes suivantes :
7 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
9 670,30 euros au titre de son préjudice matériel ;
dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées ;
ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du jugement ;
débouté M. [Z] [Y] de sa demande au titre du préjudice d'agrément et au titre de l'achat de meubles et de matériel adaptés ;
fixé la créance de la CPAM de Roubaix-Tourcoing à la somme de 297 611,81 euros ;
condamné la Macif à payer à M. [Z] [Y] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 714 786,73 euros à compter du 28 octobre 2019 et jusqu'au jour où la décision deviendra définitive ;
condamné la Macif aux dépens de l'instance au fond, ainsi que ceux des instances en référé, en ce compris le coût des expertises judiciaires ;
condamné la Macif à payer à M. [Z] [Y], Mme [M] [Y], M. [N] [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 19 avril 2022, la Macif a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, dans des conditions de forme et de délai non contestées.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2023, la Macif demande à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L. 221-9 et L. 221-13 du code des assurances, de :
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
l'a condamnée à payer à M [Z] [Y] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 28 janvier 2011 :
720,83 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
6 039,90 euros au titre des frais divers ;
34 312,68 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ;
142 467,69 euros au titre de l'assistance par tierce personne définitive ;
1 506 euros au titre des frais d'adaptation du logement ;
27 399,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
50 000 euros au titre des souffrances endurées ;
4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
130 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du jugement ;
l'a condamnée à payer à M [Z] [Y] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 714 786,73 euros à compter du 28 octobre 2019 et jusqu'au jour où le jugement deviendra définitif ;
alloué à Mme [M] [Y] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
fixé à la somme de 7 000 euros le préjudice d'affection subi par M. [N] [Y] ;
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
l'a condamnée à payer à M [Z] [Y] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 28 janvier 2011 :
183,40 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
7 544,82 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
ordonné la déduction des diverses provisions qu'elle a versées ;
débouté M. [Z] [Y] de sa demande au titre de l'achat de meubles et matériels adaptés et celle relative à un préjudice d'agrément ;
alloué à M. [N] [Y] la somme de 9 670,30 euros en réparation de son préjudice matériel ;
statuant à nouveau,
- fixer le préjudice de M. [Z] [Y] aux sommes suivantes :
mémoire dans l'attente de justificatifs au titre des dépenses de santé actuelles ;
2 400 euros au titre des frais de médecin conseil ;
23 465 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
débouté au titre de l'achat de meubles et matériels adaptés ;
183.40 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
débouté au titre des frais de logement adapté ;
7 544.82 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
93 400.80 euros au titre de la tierce personne permanente, échue et à échoir ;
9 338 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
13 747.10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (de classe IV à I) ;
35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
60 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
débouté au titre du préjudice d'agrément ;
8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
dont à déduire l'ensemble des provisions quelle a versées ;
- débouter M. [Z] [Y] de toutes autres demandes ;
- dire n'y avoir lieu à prononcer le doublement des intérêts au taux légal en application des articles L. 2l1-9 et L. 2ll-13 du code des assurances ;
- fixer le préjudice de Mme [M] [H] épouse [Y] au titre de son préjudice d'affection à la somme de 8 000 euros ;
- débouter Mme [M] [H] épouse [Y] de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice sexuel propre ;
- dire que les provisions d'ores et déjà versées seront déduites ;
- fixer le préjudice d'affection de M. [N] [Y] à la somme de 5 000 euros ; - fixer le préjudice matériel de M. [N] [Y] à la somme de 9 670,30 euros ;
en tout état de cause,
- débouter les intimés, et plus généralement toute autre partie, de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- débouter les intimés de leur appel incident ;
- débouter les consorts [Y] de leurs demandes tendant au doublement de plein droit des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2011 et jusqu'à parfaite exécution de la décision à intervenir, au regard du respect de ses obligations en la matière ;
- débouter les consorts [Y] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, frais et dépens, outre frais d'expertises ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens de l'instance d'appel.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 2 février 2023, les consorts [Y], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
condamné la Macif à indemniser M. [Z] [Y] des conséquences de l'accident de la circulation survenue le 28 janvier 2011 ;
fait application du coefficient d'érosion monétaire ;
fixé la créance de la CPAM de Roubaix-Tourcoing à la somme de 297 611,81 euros ;
condamné la Macif à payer à M. [Z] [Y] la somme de 1 506 euros au titre des frais de logement adapté ;
condamné la Macif à payer à M. [Z] [Y] la somme de 50 000 euros au titre des souffrances endurées ;
condamné la Macif à payer à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au fond, ainsi que ceux des instances en référé, en ce compris le coût des expertises judiciaires ;
ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
statuant à nouveau,
- faire droit à leur appel incident ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
accordé les sommes suivantes à M. [Z] [Y] :
720.83 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
6 039.90 euros au titre des frais de médecin conseil ;
34 312.68 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
183.40 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
7 544.82 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
142 467.69 euros au titre de la tierce personne permanente ;
27 399.60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
130 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
000 euros au titre du préjudice sexuel ;
débouté M. [Z] [Y] de ses demandes au titre de l'achat de meubles et matériels adaptés, et du préjudice d'agrément ;
condamné la Macif à verser à Mme [M] [Y] les sommes suivantes :
10 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
5 000 euros au titre de son prédudice sexuel ;
condamné la Macif à verser à M. [N] [Y] les sommes suivantes :
7 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
9 670.30 euros au titre de son préjudice matériel ;
dit que la Macif devait payer les intérêts au double du taux légal à compter du 28 octobre 2019 et jusqu'au jour où la décision deviendra définitive ;
- allouer à M. [Z] [Y] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
289 795.40 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
dont 741.65 euros lui revenant ;
6 177.06 euros au titre des frais de médecin conseil ;
39 958.40 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
2 087.42 euros au titre de l'achat de meubles et matériels adaptés ;
1 379.07 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
dont 202.47 euros lui revenant ;
7 982.44 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
161 089.74 euros au titre de la tierce personne permanente ;
29 274.97 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
150 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
3 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
15 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- condamner la Macif à payer à M. [Z] [Y] la somme totale de 490 020,15 euros, dont il conviendra de déduire les provisions déjà allouées ;
- allouer à Mme [M] [Y] les sommes de 15 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, et de 15 000 euros en réparation de son préjudice sexuel ;
- allouer à M. [N] [Y] les sommes de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, et de 17 444.76 euros en réparation de son préjudice matériel ; - condamner la Macif à payer à M. [Z] [Y] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 784 631.96 euros à compter du 29 septembre 2011 jusqu'au jour où la décision à intervenir deviendra définitive ;
En tout état de cause,
- débouter la Macif de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer l'arrêt opposable à la CPAM de Roubaix-Tourcoing ;
- condamner la Macif à payer à M. [Z] [Y] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- la condamner en tous les frais et dépens d'appel.
Régulièrement intimée, la CPAM de Roubaix-Tourcoing n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que la Macif ne conteste, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ni l'implication du véhicule terrestre à moteur conduit par son assuré dans l'accident de la circulation dont a été victime le piéton, M. [Z] [Y], le 28 janvier 2011, ni l'entier droit à indemnisation de la victime directe et de ses proches.
I - Sur l'indemnisation du préjudice de la victime directe
Dans le rapport d'expertise du 27 mai 2019, l'expert [D] décrit les lésions présentées par M. [Z] [Y] à la suite de l'accident survenu le 28 janvier 2011, et notamment :
- au niveau cérébral, des contusions hémorragiques bi frontales, occipitale droite, temporo-polaire droite, du corps calleux ; un petit hématome extra dural temporal droit en regard d'un trait de fracture ; une probable hémorragie méningée traumatique péri-mésencéphalique droite ;
- de multiples fractures du massif facial (parois de l'orbite droite, processus zygomatique droit, parois du sinus maxillaire droit) ;
- au niveau du squelette axial : des fractures de l'arc postérieur des côtes 4 à 7 droites, une fracture du tiers inférieur du sternum ;
- au niveau abdominal, une fracture capsulaire hépatique, une fracture de la surrénale droite ;
- une fracture du plateau tibial gauche et de l'extrémité supérieure de la fibula, nécessitant une ostéosynthèse par plaque ;
- un traumatisme du poignet et de la main gauches sans lésion osseuse décelable, mais avec un hématome ;
M. [Z] [Y] a subi pas moins de onze interventions chirurgicales des suites de l'accident.
Au total, l'expert judiciaire retient que M. [Z] [Y] présente les séquelles d'un traumatisme crânien de moyenne gravité d'imputabilité directe et certaine avec l'accident. S'il écarte tout déficit sensitivo-moteur d'origine neurologique, il retient une atteinte de certaines fonctions cognitives, considérant toutefois que les difficultés mnésiques du patient peuvent s'expliquer par une atrophie cérébrale préexistante au traumatisme crânien, liée à un antécédent d''nolisme chronique.
L'expert relève également chez M. [Z] [Y] les séquelles importantes de la fracture du genou gauche, qui se complique d'une arthrose ayant nécessité la mise en place d'une prothèse de genou, laquelle s'est compliquée d'une arthrite septique ayant nécessité plusieurs gestes chirurgicaux, et notamment un changement de la prothèse.
L'expert retient enfin les séquelles d'un traumatisme de l'oreille moyenne droite (atteinte de la chaîne ossiculaire), entraînant une hypoacousie modérée ; l'imputabilité est, selon lui, très probable même en l'absence de fracture confirmée sur le scanner initial.
M. [D] fixe le déficit fonctionnel permanent à 40%, et retient une date de consolidation au 7 avril 2017, soit quinze jours après la dernière intervention chirurgicale imputable à l'accident, à savoir la tympanoplastie prothétique droite.
A - Sur l'évaluation des préjudices
1 - Sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux
a - Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1° - Sur les dépenses de santé actuelles
Le premier juge a fixé la créance de M. [Y] au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 720.83 euros, et celle de la CPAM de Roubaix-Tourcoing à la somme de 289 053.75 euros suivant relevé définitif de débours du 8 août 2019.
La Macif demande la réformation du jugement querellé sur ce point considérant que, faute de produire les bordereaux de remboursement de la mutuelle Pro btp faisant apparaître le montant des frais restés effectivement à sa charge, M. [Y] échoue à démontrer l'existence même d'un préjudice. L'assureur ajoute que c'est à tort que le premier juge a fait application du coefficient d'érosion monétaire sur les débours de la victime, sans tenir compte des provisions que celle-ci avait déjà reçues ; l'équité commande, selon lui, d'appliquer cette même érosion monétaire aux provisions qu'il a déjà versées pour 3 000 euros en 2011, 5 000 euros en 2012, 25 500 euros en 2014 et 41 000 euros en 2018.
M. [Y] sollicite devant la cour au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge, après leur actualisation suivant le barème des coefficients d'érosion monétaire 2022, une somme de 741.65 euros se décomposant comme suit :
8.25 euros pour une facture de pharmacie d'octobre 2015 ;
221.72 euros pour cinq factures d'ambulance en 2012 ;
91.03 euros pour une facture de neurologue en 2013 ;
18.47 euros pour une facture de neurologue en 2014 ;
402.18 euros pour des fris de kinésithérapie en 2013.
Sur ce, les dépenses de santé actuelles correspondent à l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique jusqu'à la date de la consolidation.
Tenu de statuer à la date la plus proche de l'arrêt, le juge du fond doit faire application du coefficient d'érosion monétaire lorsque la victime le demande.
Conformément à la demande, il convient de retenir les coefficients d'érosion monétaire applicables aux cessions intervenant en 2022 publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOI) du 16 mars 2022 sous la référence BOI-ANNX-000097, lesquels s'élèvent à 1.104 en 2011, 1,083 en 2012, 1.075 en 2013, 1.071 en 2014, 1.071 en 2015, et 1.041 en 2018.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] produit des factures acquittées par ses soins, qui, suivant relevé définitif des débours de la mutuelle Pro btp du 8 octobre 2019, n'ont pas été prises en charge au titre de l'assurance maladie complémentaire (AMC) :
7.7 euros suivant facture pharmaceutique du 30 octobre 2015 x 1.071 (coefficient d'érosion monétaire 2015) = 8.25 euros ;
204.73 euros au titre de cinq factures de transport 2012 x 1.083 (coefficient d'érosion monétaire 2012) = 221.72 euros ;
84.68 euros suivant facture du 20 juin 2013 du neurologue [C] x 1.075 (coefficient d'érosion monétaire 2013) = 91.03 euros ;
17.25 euros suivant facture du 16 juin 2014 du neurologue [C] x 1.071 (coefficient d'érosion monétaire 2014) = 18.47 euros ;
374.12 euros suivant huit factures de kinésithérapie de janvier à avril 2013 x 1.075 (coefficient d'érosion monétaire 2013) = 402.18 euros ;
soit une créance totale de 741.65 euros.
M. [Y] est fondé à recevoir, après application des coefficients d'érosion monétaire, la somme de 741.65 euros en remboursement des dépenses de santé actuelles qu'il a exposées avant consolidation et qui sont restées à sa charge.
Il y a lieu de fixer le poste des dépenses de santé actuelles en lien avec le fait dommageable à la somme de 289 777.40 euros (soit 741.65 + 289 053.75).
En conséquence, il convient de condamner la Macif à payer à M. [Y] la somme de 741.65 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge, et de fixer la créance de la CPAM de Roubaix-Tourcoing à la somme de 289 053.75 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
2° - Sur les pertes de gains professionnels actuels
Le premier juge a accordé une indemnité de 183.40 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, la créance de la CPAM de Roubaix-Tourcoing s'élevant à ce titre à la somme de 1 176.60 euros.
La Macif sollicite confirmation de ce chef, rappelant qu'il convient de se référer au salaire mensuel net de M. [Y] évalué à 1 360 euros, et non à son salaire brut égal à 1 700 euros, et que la CPAM lui a versé des indemnités journalières de 1 176.60 euros pour la période du 28 février au 5 avril 2011.
M. [Y] ne conteste pas la somme de 183.40 euros telle qu'arbitrée par le premier juge, mais réclame son actualisation à la somme de 202.47 euros après application du coefficient d'érosion monétaire 2011.
Sur ce, les pertes de gains professionnels actuels correspondent aux pertes de gains liées à l'incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'acte dommageable, c'est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu'à sa date de consolidation.
La cour rappelle que l'indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
La cour observe que M. [Y] a fait valoir ses droits à la retraite le 29 mars 2011, soit deux mois après l'accident, et que les parties s'accordent pour retenir une perte de gains professionnels actuels de 183.40 euros.
Le coefficient d'érosion monétaire publié en 2022 s'élevant à 1.104 pour l'année 2011, il convient de condamner la Macif à payer à M. [Y] la somme de 202.47 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (soit 183.40 x 1.104), et de fixer la créance de la CPAM de Roubaix-Tourcoing à la somme de 1 176.60 euros.
3° - Sur les frais divers
'Les frais divers hors tierce personne temporaire
Il s'agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d'expertise, les frais de déplacement et transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident, les frais liés à l'hospitalisation, les frais de garde d'enfant, ou encore les frais de correspondance.
Sur les frais de médecin-conseil
Le premier juge a accordé à la victime une somme de 6 039,90 euros en remboursement des frais d'assistance par un médecin conseil.
La Macif offre le remboursement de 2 400 euros à ce titre, considérant qu'elle n'a pas à prendre en charge le coût des expertises décidées unilatéralement par la victime dans son seul intérêt, et qui n'ont pas permis d'évaluer son préjudice.
M. [Y] réclame une somme actualisée à 6 177.06 euros, et fait valoir que les frais de médecin-conseil, exposés afin de chiffrer, de matérialiser ses préjudices et d'apprécier sa consolidation, doivent être remboursés dans leur intégralité par le conducteur impliqué dans l'accident, et son assureur.
Sur ce, comme l'a exactement apprécié le premier juge, la victime a droit non seulement au remboursement des dépenses qu'elle a exposées pour se faire assister par un médecin-conseil lors des opérations d'expertise judiciaire, ce dont elle justifie à hauteur de 2 400 euros, mais également au remboursement des frais de médecin-conseil exposés pour matérialiser, chiffrer ses préjudices, et apprécier ou non sa date de consolidation, de telles expertises amiables pouvant au demeurant permettre d'évaluer l'indemnité provisionnelle due par l'assureur pendant la phase de consolidation qui, en l'espèce, a duré plus de six années, ce dont elle justifie à hauteur de 3 420 euros.
Les factures de praticiens d'un montant total de 5 820 euros doivent être actualisées suivant le coefficient d'érosion monétaire publié en 2022 :
3 300 euros x 1.071 (cinq factures de 500, 600, 660, 540 et 1 000 euros en 2015) = 3 534.30 euros ;
1 620 euros x 1.058 (deux factures de 720 et 900 euros en 2017) = 1 713.96 euros ;
900 x 1.032 (une facture de 900 euros en 2019) = 928.80 euros ;
soit une somme totale actualisée de 6 177.06 euros au titre des frais de médecin-conseil.
Sur les achats de meubles et matériels adaptés
Le premier juge a débouté M. [Y] de sa demande à ce titre.
La Macif conclut à la confirmation du jugement dont appel, considérant que la nécessité d'acquérir un vélo d'appartement et un salon électrique n'est pas retenue par l'expert judiciaire au regard des séquelles observées.
M. [Y] réclame une indemnisation de 2 087.42 euros, après actualisation suivant coefficient d'érosion monétaire, pour l'achat d'un matelas surélevé, de six chaises hautes, d'un vélo d'appartement, et d'un salon électrique.
Sur ce, comme l'a exactement apprécié le premier juge, outre que ces éléments d'équipement ne sont pas retenus par l'expert judiciaire dans son rapport, rien ne vient démontrer que la nécessité d'acquérir un matelas et des chaises surélevées, un vélo d'appartement et un salon à commande électrique soit en lien de causalité direct et certain avec les séquelles résultant de l'accident, étant ici rappelé que le principe de réparation intégrale commande de remettre la victime dans la situation qui aurait été la sienne sans la survenance du fait dommageable, et de réparer son préjudice sans perte mais également sans profit.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'achat de meubles et matériels adaptés.
'L'assistance temporaire par une tierce personne
Le premier juge a accordé à M. [Y] une somme de 34 312.68 euros réparant l'assistance par une tierce personne avant consolidation.
La Macif offre une somme de 23 465 euros de ce chef, faisant valoir que :
- elle s'oppose à la demande présentée au titre de la tierce personne pendant l'hospitalisation en dehors du domicile ;
- elle rappelle que le besoin en tierce personne doit s'apprécier in concreto, et que l'expert n'a retenu aucun besoin en tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation ;
- les formalités administratives et médicales pendant l'hospitalisation ont été réalisées par le personnel soignant ;
- la nécessité de faire les courses ou le ménage à domicile pendant l'hospitalisation n'est qu'hypothétique ;
- l'indemnisation d'une aide familiale, ne nécessitant aucune compétence particulière et non soumise aux charges sociales, ne saurait dépasser un taux horaire de 13 euros par jour.
M. [Y] réclame une indemnisation de 39 958.40 euros en réparation de l'assistance temporaire par une tierce personne ; il soutient que :
- il est possible de prévoir des besoins en tierce personne avant même le retour à domicile ;
- il a nécessité une aide matérielle, organisationnelle et administrative même durant son hospitalisation ;
- la Macif ne conteste pas les calculs du nombre de jours qu'il a effectués pour chaque période de déficit fonctionnel temporaire et d'hospitalisation ;
- pendant ses hospitalisations, il a eu un besoin en aide humaine de 0.5 heure par jour, et non de deux heures par semaine, comme l'a retenu le premier juge ;
- le taux horaire toutes charges comprises ne peut être inférieur à 20 euros de l'heure.
Sur ce, il s'agit d'indemniser les dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale.
L'expert [D] retient un besoin en aide humaine de :
trois heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe I pour l'aide aux courses et au ménage ;
une heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe II, III et IV et ce, sept jours sur sept, car M. [Y] , bien qu'autonome pour la vie courante, se déplaçait avec difficultés et présentait une apathie nécessitant une stimulation par son entourage ;
trois heures par jour, sept jours sur sept, pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total liée à l'hospitalisation à domicile du 12 avril au 9 juin 2012 (mobilité très réduite du patient).
Si l'expert judiciaire ne retient pas de besoin en aide humaine pendant les périodes d'hospitalisation, il reste pour autant que trois d'entre elles se sont avérées particulièrement longues (du 28 janvier au 27 juillet 2011, du 18 novembre 2012 au 2 janvier 2013, du 1er février au 3 mai 2016) et que, si M. [Y] était, pour l'essentiel de ses soins et besoins vitaux, pris en charge par les soignants, il s'est nécessairement reposé sur ses proches durant ses séjours hospitaliers pour accomplir les tâches du quotidien, telles l'entretien du logement, du jardin, du linge, les démarches administratives, les prises de rendez-vous, les courses.
Le premier juge a exactement évalué ce besoin en aide humaine pendant les périodes d'hospitalisation à 2 heures par semaine, sauf à l'étendre à l'ensemble des périodes d'hospitalisation, peu important qu'elles soient de courte ou longue durée.
La cour retiendra le taux horaire de 20 euros toutes charges comprises, de façon à tenir compte des congés payés et jours fériés dont l'assistance familiale doit également bénéficier.
Dans ses écritures, la Macif ne conteste pas le calcul du nombre de jours effectué par les intimés.
Il convient d'indemniser M. [Y] de la façon suivante :
pour la période de déficit fonctionnel temporaire total liée à l'hospitalisation à domicile (59 jours) : 59 x 3 x 20 = 3 540 euros ;
pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II, III et IV (1488 jours) : 1488 x 1 x 20 = 29 760 euros ;
pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (358 jours) : 358/7 x 3 x 20 = 3 068.57 euros ;
pour les périodes d'hospitalisation complète hors du domicile (359 jours) : 359/7 x 2 x 20 = 2 051.43 euros ;
soit un total de 38 420 euros.
En conséquence, M. [Y] est bien fondé à obtenir une indemnisation totale de 38 420 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne.
b - Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1° - Sur les dépenses de santé futures
Le premier juge a retenu une créance de 7 381.46 euros au titre des dépenses de santé futures, laquelle comprend des frais futurs échus pour 791.32 euros, des soins post-consolidation de 2 064.92 euros, et des frais futurs viagers de 4 525.22 euros, suivant relevé définitif de débours de la CPAM de Roubaix-Tourcoing du 8 août 2019.
La Macif ne conclut pas sur les dépenses de santé futures.
M. [Y] n'allègue pas avoir conservé à sa charge des frais de santé futurs.
Sur ce, les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, mais également les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la CPAM à la somme de 7 381.46 euros au titre des dépenses de santé futures, et n'a alloué aucune somme à la victime à ce titre.
2° - Sur les frais de véhicule adapté
Le premier juge a accordé à M. [Y] une indemnisation de 7 544.82 pour les frais de véhicule adapté, correspondant à l'achat d'un scooter électrique pour se déplacer, et son renouvellement tous les cinq ans.
La Macif sollicite confirmation sur ce point.
M. [Y] réclame une indemnisation actualisée de 7 982.44 euros pour l'achat d'un scooter électrique, qui devra être renouvelé tous les cinq ans, et lui permettra de se déplacer de façon autonome ; il justifie de l'achat de ce véhicule selon facture acquittée de 1 946.45 euros en 2017 ; il sollicite pour l'avenir la capitalisation de son besoin annuel suivant le barème publié en 2020 par la Gazette du palais.
Sur ce, l'expert [D] retient l'achat d'un scooter électrique quatre roues.
En l'espèce, il convient d'indemniser l'achat d'un scooter électrique en considérant sa valeur actualisée, puis son renouvellement tous les cinq ans suivant le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2020 avec un taux d'intérêt à 0%.
L'indemnisation des frais de véhicule adapté se calcule ainsi :
achat pour 1 946.45 euros TTC suivant facture du 12 juin 2017 : 1 946.45 euros x 1.058 (coefficient d'érosion monétaire pour l'année 2017) = 2 059.34 euros ;
capitalisation de la dépense annuelle à compter du 13 juin 2022 (soit 2 059.34 / 5) : 411.87 euros x 14.381 (prix d'un euro de rente viagère pour un homme âgé de 71 ans selon le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais 2020 avec un taux d'intérêt à 0%) = 5 923.10 euros ;
soit un total de 7 982.44 euros au titre des frais de véhicule adapté.
La Macif sera condamnée à payer à M. [Y] une somme de 7 982.44 euros au titre des frais de véhicule adapté.
3° - Sur les frais de logement adapté
Le premier juge a accordé à M. [Y] une indemnisation de 1 506 euros pour les frais de logement adapté.
La Macif sollicite réformation sur ce point ; elle conclut au débouté de l'intimé, considérant qu'il ne justifie ni d'un changement de domicile, ni des frais de déménagement qu'il allègue.
M. [Y] réclame confirmation sur ce point, arguant qu'il ne peut plus monter ni descendre aisément les escaliers, et qu'il a besoin d'une douche à l'italienne ; il produit un devis de déménagement de 1 506 euros.
Sur ce, les frais de logement adapté concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap ; l'indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l'expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement ; il s'ensuit que ce poste d'indemnisation concerne le remboursement des frais que doit exposer la victime à la suite de sa consolidation, de sorte qu'il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis.
L'expert [D] retient la nécessité d'habiter dans un appartement en rez-de-chaussée ou avec ascenseur, compte tenu de ses difficultés à monter ou descendre les escaliers, et de bénéficier d'une douche adaptée au handicap.
M. [Y] verse au débat un devis de déménagement du 3 mars 2020 d'un montant de 1 506 euros, étant ici rappelé qu'un simple devis suffit à justifier du quantum du préjudice.
Au total, conformément à la demande, il convient de fixer la créance de M. [Y] en remboursement des frais de logement adapté à la somme de 1 506 euros.
4° - Sur l'assistance permanente par une tierce personne
Le premier juge a fixé la créance de M. [Y] à la somme de 142 467.69 euros, retenant un taux horaire de 18 euros.
La Macif offre une indemnisation de 93 400.80 euros au titre de la tierce personne permanente, estimant que le coût horaire de 13 euros est adapté à la réalité de l'aide non spécialisée apportée par les proches.
S'appuyant sur les conclusions de l'expert, M. [Y] demande à la cour de retenir un coût horaire de 20 euros pour couvrir son besoin viager en assistance par un tiers, et de fixer son préjudice à la somme de 161 089.74 euros.
Sur ce, il est rappelé que le poste assistance tierce personne comprend les dépenses liées à la réduction d'autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire, de manière définitive, l'assistance d'une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne.
L'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l'indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime.
Après consolidation, l'expert [D] retient à titre viager un besoin en aide humaine d'une heure par jour, sept jours sur sept, pour l'aide à la toilette, aux courses, au ménage, à la tenue des comptes, étant ici rappelé les séquelles inhérentes au traumatisme crânien, à la fracture du genou gauche, et au traumatisme de l'oreille moyenne droite.
La cour retient le taux horaire de 20 euros toutes charges comprises, de façon à tenir compte des congés payés et jours fériés dont l'assistance familiale doit également bénéficier.
- L'assistance tierce personne échue
L'indemnisation doit être calculée de la façon suivante du 7 avril 2017, date de consolidation, au 14 septembre 2023, date de l'arrêt, ce qui correspond à 2352 jours :
1 heure x 20 euros x 2 352 jours = 47 040 euros.
Il convient d'évaluer le poste de préjudice assistance tierce personne permanente échue à la somme de 47 040 euros.
- L'assistance tierce personne à échoir
Les parties s'accordant sur le principe de versement de l'indemnisation des postes patrimoniaux permanents futurs sous forme de capital, les besoins annuels de M. [Y] en aide humaine s'élèvent à la somme de 7 300 euros, soit 1 heure x 365 jours x 20 euros.
Il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 94 685.60 euros correspondant à 7 300 x 12.972 (prix d'un euro de rente viagère pour un homme âgé de 73 ans à la date de l'arrêt suivant barème de capitalisation 2020 de la Gazette du palais avec un taux d'intérêt de 0%).
Le préjudice au titre de l'assistance par une tierce personne permanente échue et à échoir sera fixé à la somme de 141 735.60 euros.
2 - Sur l'évaluation des préjudices extra patrimoniaux
a - Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
1° - Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le premier juge a fixé la créance de M. [Y] à la somme de 27 399.60 euros à ce titre, retenant une indemnisation sur la base de 27 euros par jour.
La Macif offre une indemnisation de 23 085.10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, total et partiel, sur la base de 23 euros par jour.
M. [Y] demande une indemnisation de 29 274.97 euros correspondant à 30 euros par jour de déficit fonctionnel total.
Sur ce, le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
II sera seulement rappelé que l'indemnisation calculée sur la base de 27 euros par jour, outre des conclusions de l'expert judiciaire sur l'importance et la durée du déficit, est conforme au principe de réparation intégrale du préjudice, le premier juge ayant pris soin de comptabiliser le nombre de jours correspondant à chaque période.
Le déficit fonctionnel temporaire, total et partiel, est exactement indemnisé par l'allocation d'une somme de 27 399.60 euros.
2° - Sur les souffrances endurées
Le premier juge a indemnisé ce poste à hauteur de 50 000 euros.
La Macif offre une somme de 35 000 euros pour réparer les souffrances endurées.
M. [Y] sollicite la confirmation du jugement critiqué sur ce point.
Sur ce, ce poste a pour objet d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
L'expert [Y] a évalué les souffrances endurées à une échelle de 6 sur 7 les qualifiant ainsi d'importantes, et prenant en considération les nombreuses hospitalisations et interventions chirurgicales, et les soins y afférents.
Considérant les treize hospitalisations de la victime, dont dix jours en soins intensifs, les onze interventions chirurgicales sous anesthésie générale, la multiplicité des soins invasifs, la longue rééducation kinésithérapique, c'est par une exacte appréciation des faits et de la cause que le premier juge a fixé ce poste à la somme de 50 000 euros.
3° - Sur le préjudice esthétique temporaire
Le premier juge a accordé à M. [Y] une indemnisation de 4 000 euros à ce titre.
La Macif offre une indemnisation de 2 000 euros réparant l'entier préjudice esthétique avant consolidation.
M. [Y] réclame une indemnisation de 8 000 euros de ce chef.
Sur ce, il s'agit d'indemniser pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de l'apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
L'expert [D] prévoit un préjudice esthétique temporaire qu'il qualifie de modéré (3.5 sur une échelle de 7) en raison des déplacements avec canne et fauteuil, des multiples cicatrices, et du traitement des plaies par pression négative (Vac thérapie).
Considérant les constatations de l'expert, les photographies versées au débat, et la période de consolidation d'une durée supérieure à six ans, le montant du préjudice esthétique temporaire subi a été exactement évalué à la somme de 4 000 euros.
b - Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
1° - Sur le déficit fonctionnel permanent
Le premier juge a accordé en réparation du déficit fonctionnel permanent une somme de 130 000 euros, retenant un déficit fonctionnel permanent de 40% et une indemnisation majorée à hauteur de 3 250 euros le point.
La Macif offre une somme de 60 000 euros à ce titre pour une valeur du point égale à 1 500 euros, considérant qu'il n'y a pas lieu de scinder ce préjudice en plusieurs composantes.
M. [Y] sollicite une indemnisation de 150 000 euros réparant son déficit fonctionnel permanent, et fait valoir que :
- ce poste peut être détaillé en trois éléments, à savoir l'altération des fonctions par une valeur du point, les souffrances chroniques post-consolidation et la perte de qualité de vie ;
- son incapacité physiologique doit être indemnisée à hauteur de 100 000 euros ;
- ses souffrances liées aux traitements anti-douleurs, aux décharges électriques ressenties, et à sa diminution physique, justifient des dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence en raison de sa perte d'énergie vitale, de l'abandon de ses loisirs, lesquels doivent être indemnisés par l'allocation d'une somme de 25 000 euros.
Sur ce, le déficit fonctionnel permanent inclut, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l'indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l'atteinte à la qualité de vie de la victime.
L'expert [D] évalue le déficit fonctionnel permanent à un taux de 40% lequel prend en compte l'ensemble des séquelles précédemment décrites, notamment les séquelles neurocognitives en lien avec le traumatisme crânien, la diminution de la mobilité du genou gauche et l'hypoacousie à droite.
Cependant, ce taux retenu par l'expert n'appréhende pas tout le contenu du déficit fonctionnel permanent ; en analysant les seules séquelles physiologiques de la victime, il ne prend pas suffisamment en considération dans la fixation de ce taux de l'intégralité des souffrances quotidiennes après consolidation, pourtant relevées par ailleurs dans son rapport qui mentionne des douleurs du membre inférieur gauche surtout en station debout prolongée, des céphalées, ni les troubles quotidiens altérant la qualité de vie et les conditions d'existence, qui sont établis dans le rapport évoquant une marche lente avec un périmètre limité à 200 mètres, des difficultés à gravir et descendre les escaliers, et une perte d'élan vital.
L'indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit intégrer, au-delà du seul déficit physiologique, l'atteinte à la qualité de la vie subie par M. [Y], qui sera évaluée de façon complémentaire à 5% en fonction des éléments dont dispose la cour, et les souffrances postérieures que la victime continue d'éprouver, et que la cour évalue également à 5%.
En conséquence, compte tenu du taux de déficit arbitré par l'expert (40%), majoré par la cour à 50% pour tenir compte de l'ensemble des composantes de ce poste, notamment la réduction d'autonomie, l'apathie, et les douleurs chroniques ressenties, mais également de l'âge de la victime à la consolidation (66 ans), l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent sera exactement fixée à la somme de 100 000 euros correspondant à un point de déficit égal à 2 000 euros.
Le jugement dont appel sera réformé à cet égard.
2° - Sur le préjudice esthétique permanent
Le premier juge a accordé à M. [Y] une indemnisation de 8 000 euros à ce titre.
La Macif sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
M. [Y] réclame une indemnisation de 15 000 euros réparant son entier préjudice esthétique après consolidation.
Sur ce, il s'agit d'indemniser l'altération définitive de l'apparence physique de la victime.
L'expert [D] prévoit un préjudice esthétique permanent qu'il qualifie de modéré (3 sur une échelle de 7), retenant d'importantes cicatrices sur le membre inférieur gauche.
Considérant les constatations de l'expert, les photographies versées au débat, les cicatrices et la déformation du membre inférieur gauche, et l'âge à la consolidation (66 ans), le montant du préjudice esthétique permanent a été exactement évalué à la somme de 8 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3° - Sur le préjudice d'agrément
Le premier juge a débouté M. [Y] de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
La Macif conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
M. [Y] réclame une indemnisation de 3 000 euros de ce chef, indiquant qu'il ne peut plus pratiquer la marche ni se promener avec son chien.
Sur ce, le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu'elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel.
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d'adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite (témoignages, ou clichés photographiques), l'administration de la preuve d'un tel fait étant libre. L'appréciation du préjudice s'effectue concrètement, en fonction de l'âge et du niveau d'activité antérieur.
En l'espèce, l'expert judiciaire ne retient aucun préjudice d'agrément.
De plus, M. [Y] ne justifie pas l'existence antérieure de sa pratique régulière d'une activité de loisirs ou sportives, étant ici considéré que les difficultés qu'il rencontre désormais pour marcher et promener son chien sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte qu'il n'établit pas le préjudice allégué. Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
4° - Sur le préjudice sexuel
Le premier juge a fixé l'indemnisation du préjudice sexuel à la somme de 5 000 euros, dont la Macif sollicite confirmation.
M. [Y] sollicite la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice sexuel, exposant qu'il n'a plus de rapports sexuels avec son épouse en raison de ses problèmes physiques, du retentissement psychologique de l'accident, et d'une perte de libido.
Sur ce, ce préjudice s'apprécie, en fonction de l'âge et de la situation de la victime, eu égard à l'atteinte à la morphologie des organes sexuels, à la libido et à la fonction procréatrice.
L'expert [D] retient un préjudice sexuel en lien avec une baisse de libido associée à l'accident.
S'il n'existe pour M. [Y] d'atteinte ni à la morphologie de ses organes sexuels, ni à sa fertilité, ni à sa fonction reproductrice, il demeure qu'il subit au regard de ses séquelles physiologiques et psychologiques une diminution voire une disparition de sa libido qui, si elle n'a pas fait l'objet d'un bilan particulier, apparaît néanmoins de nature à modifier son épanouissement et sa vie sexuelle.
Au regard de ces éléments, en l'absence de pièces complémentaires versées par la victime, l'indemnisation intégrale de ce préjudice sexuel a été exactement fixée à 5 000 euros.
Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
B - Sur la liquidation du préjudice corporel de la victime directe
Si la Macif prétend qu'il convient d'appliquer les coefficients d'érosion monétaire aux provisions qu'elle a déjà versées à la victime, force est de constater qu'elle ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses écritures.
Au vu de l'ensemble des éléments énoncés, il revient à M. [Z] [Y] et à la CPAM de Roubaix-Tourcoing, sauf à déduire les provisions d'un montant de 74 500 euros déjà versées à la victime, les sommes suivantes :
289 777.40 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
dont 741.65 euros revenant à la victime,
dont 289 053.75 euros revenant à la CPAM de Roubaix-Tourcoing ;
1 379.07 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
dont 202.47 euros revenant à la victime,
dont 1 176.60 euros revenant à la CPAM de Roubaix-Tourcoing ;
6 177.06 euros au titre des frais de médecin-conseil ;
débouté au titre de l'achat de meubles et matériels adaptés ;
38 420 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne ;
7 381.46 au titre des dépenses de santé futures,
dont aucune somme ne revenant à la victime,
dont 7 381.46 euros revenant à la CPAM de Roubaix-Tourcoing ;
7 982.44 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
1 506 euros au titre des frais de logement adapté ;
141 735.60 euros au titre de l'assistance permanente par une tierce personne ;
27 399.60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
50 000 euros au titre des souffrances endurées ;
4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
100 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
débouté au titre du préjudice d'agrément ;
5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de débours définitifs de la CPAM de Roubaix-Tourcoing à la somme de 297 611.81 euros.
II - Sur l'indemnisation du préjudice des victimes indirectes
A - Sur le préjudice de l'épouse
1 - Sur le préjudice d'affection
Le premier juge a accordé à l'épouse une somme de 10 000 euros réparant son préjudice d'affection.
La Macif sollicite la réduction de ce poste à de plus justes proportions à hauteur de 8 000 euros.
Mme [M] [H] épouse [Y] sollicite une somme de 15 000 euros indiquant que son mari métamorphosé depuis l'accident a perdu sa joie de vivre.
Sur ce, il s'agit d'indemniser le préjudice des proches de la victime blessée, lesquels ont été exposés à la souffrance de celle-ci et justifient avec elle d'un lien affectif réel.
Le premier juge a fait une exacte analyse des faits et de la cause en retenant pour l'épouse l'exposition aux séquelles physiques importantes de son mari, aux souffrances, et à la réduction d'autonomie de celui-ci, la nécessité de l'assister au quotidien et de l'accompagner dans son long et douloureux parcours de soins, et enfin la confrontation à sa déchéance physique et relationnelle.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection.
2 - Sur le préjudice sexuel
Le premier juge a accordé à l'épouse une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
La Macif conclut au débouté de la demande à ce titre, considérant qu'une victime par ricochet ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice sexuel qui lui est propre.
Mme [M] [H] épouse [Y] allègue subir également le handicap sexuel de son époux, et sollicite une indemnisation de 15 000 euros en réparation de son préjudice sexuel personnel.
Sur ce, Mme [M] [H] épouse [Y] justifie d'une communauté de vie effective et affective de longue date avec son mari ; elle-même subit un préjudice sexuel personnel en raison de la baisse de libido et du manque d'appétence sexuelle de son partenaire, ce préjudice étant consécutif au handicap subi par le mari pendant la maladie traumatique, puis à ses séquelles après consolidation.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice sexuel personnel.
B - Sur le préjudice du fils
1 - Sur le préjudice d'affection
Le premier juge a accordé au fils une somme de 7 000 euros réparant son préjudice d'affection.
La Macif sollicite la réduction de ce poste à de plus justes proportions, et offre une indemnité de 5 000 euros à ce titre.
M. [N] [Y] sollicite une indemnisation de 10 000 euros réparant son préjudice d'affection, arguant une atteinte à l'image et à la relation paternelle.
Sur ce, il s'agit d'indemniser le préjudice des proches de la victime blessée, lesquels ont été exposés à la souffrance de celle-ci et justifient avec elle d'un lien affectif réel.
Le premier juge a fait une exacte analyse des faits et de la cause en retenant pour le fils majeur l'exposition aux séquelles physiques importantes de son père, aux souffrances, et à la réduction d'autonomie de celui-ci, la nécessité de l'assister et de l'accompagner dans son long et douloureux parcours de soins, et enfin la confrontation à sa déchéance physique et relationnelle.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il lui a alloué 7 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice d'affection.
2 - Sur le préjudice matériel
Le premier juge a alloué à M. [N] [Y] en réparation de son préjudice matériel une somme de 9 670.30 euros, dont la Macif sollicite confirmation.
M. [N] [Y] réclame une indemnisation de 17 268.09 euros en remboursement de ses frais de déplacement pour se rendre au chevet de son père.
Sur ce, la Macif ne conteste pas le kilométrage de 13 190 kilomètres parcouru par M. [N] [Y] avec son véhicule automobile Renault Laguna de puissance fiscale 6CV pour se rendre, entre le 28 janvier 2011 et le 13 février 2012, à l'hôpital puis au centre de rééducation au chevet de son père.
Suivant barème kilométrique fiscal publié en 2011, M. [N] [Y] était fondé à percevoir une indemnisation calculée pour un véhicule de 6CV selon la formule (distance x 0.305) + 1198, soit : (13 190 x 0.305) + 1198 = 5 220.95 euros.
Cette somme actualisée selon coefficient d'érosion monétaire 2011 s'élève à 5 763.93 euros (soit 5 220.95 x 1.104).
La Macif ne conteste pas davantage le kilométrage de 15 556 kilomètres parcouru par M. [N] [Y] avec son véhicule automobile Renault Clio de puissance fiscale 4CV pour se rendre, entre le 28 novembre 2012 et le 24 mars 2017, au centre de rééducation et à l'hôpital au chevet de son père.
Suivant barème kilométrique fiscal publié en 2017, M. [N] [Y] était fondé à percevoir une indemnisation calculée pour un véhicule de 4CV selon la formule (distance x 0.277) + 1082, soit : (15 556 x 0.277) + 1082 = 5 391.01 euros.
Cette somme actualisée selon coefficient d'érosion monétaire 2017 s'élève à 5 703.69 euros (soit 5 391.01 x 1.058).
Enfin, M. [N] [Y] produit des tickets de parking dont il convient d'actualiser le montant à la somme de 176.67 euros
Il s'ensuit que M. [N] [Y] est fondé à obtenir une indemnisation de 11 644.29 euros en remboursement de son préjudice matériel après actualisation (soit 5 763.93 + 5 703.69 + 176.67).
III - Sur les autres demandes
A - Sur le doublement des intérêts au taux légal
Le premier juge a condamné la Macif à payer à M. [Z] [Y] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 714 786.73 euros à compter du 28 octobre 2019, et jusqu'au jour où son jugement deviendra définitif.
La Macif demande à la cour de débouter les consorts [Y] de leur demande de doublement des intérêts au taux légal, considérant avoir rempli ses obligations en la matière. Elle fait valoir que :
- elle a formulé une offre provisionnelle le 8 juillet 2011 dans le délai légal de huit mois qui lui était imparti, puis versé diverses provisions ;
- elle a formulé une offre définitive le 17 octobre 2019 dans le délai de cinq mois du dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire, laquelle a été rectifiée et complétée dès le 19 octobre 2019 pour le poste assistance par une tierce personne ;
- son offre ainsi complétée n'était nullement dérisoire.
Les intimés demandent à la cour de condamner la Macif à payer à M. [Z] [Y] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 784 631.96 euros à compter du 29 septembre 2011 jusqu'au jour où la décision deviendra définitive, et ce en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ; ils exposent que :
- contrairement à ses allégations, la Macif n'a adressé à la victime aucune offre d'indemnisation provisionnelle dans les huit mois de l'accident ;
- la quittance de versement d'une provision n'équivaut pas à une telle offre provisionnelle ;
- la Macif ne justifie pas davantage de l'offre d'indemnisation provisionnelle qu'elle prétend avoir adressé à M. [Y] par lettre recommandée du 13 août 2014 ;
- l'offre définitive de la Macif du 17 octobre 2019 est manifestement incomplète, faute de mentionner le poste assistance par une tierce personne après consolidation ;
- la Macif ne démontre en rien avoir rectifié son offre définitive par l'envoi d'un second courrier à la victime.
Sur ce,
il résulte de l'article L. 211-9 du code des assurances :
- tout d'abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,
- ensuite, qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; en cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint ; l'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable,
- enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Il résulte aussi de l'article L. 211-13 du code des assurances que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Il ressort de la combinaison de ces textes que :
- la circonstance qu'une instance oppose la victime à la personne tenue à réparation et à son assureur n'exonère pas ce dernier de son obligation de présenter une offre d'indemnité dans le délai imparti par l'article L. 211-9 du code des assurances, sous la sanction prévue par l'article L. 211-13 du même code, de sorte que l'introduction d'une procédure à l'initiative de la victime ne dispense pas l'assureur de faire, dans le délai requis, l'offre imposée par l'article L. 211-9 ;
- le paiement d'une provision en exécution d'une décision de justice n'exonère pas l'assureur de son obligation de présenter une offre ;
- en cas de contestation de la responsabilité, l'assureur n'est pas dispensé de faire une offre dans les délais fixés par l'article L. 211-9 ;
- la sanction prévue par l'article L. 211-13 s'applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l'article L. 211-9.
=> Sur le point de départ des intérêts au double du taux légal
La Macif verse au débat la copie de deux quittances provisionnelles, l'une de 3 000 euros du 8 juillet 2011 acceptée le 1er août 2011 par M. [Y], l'autre de 5 000 euros du 17 septembre 2012 acceptée le 21 septembre suivant.
Elle produit également un document intitulé « procès-verbal de transaction - offre provisionnelle » lequel ne revêt aucune valeur probante, dans la mesure où il n'est ni daté ni signé par les parties, et où rien ne vient démontrer qu'il a été envoyé à la victime ou son conseil.
Si M. [Y] n'est pas resté sans provision, cela ne dispensait pas l'assureur, en l'absence de connaissance de la date de consolidation de la victime dans les trois mois de l'accident, de respecter son obligation de formuler une offre provisionnelle dans le délai de huit mois à compter de l'accident, soit avant le 28 septembre 2011.
L'assureur prétend s'être finalement exécuté suivant offre provisionnelle du 13 août 2014, à laquelle il joint de façon incohérente un procès-verbal de transaction rédigé sur la base des conclusions établies le 27 mai 2019 par le docteur [D] ; ce document ne peut à l'évidence être l'offre provisionnelle tardive qui a été envoyée à M. [Y] avec accusé de réception de lettre recommandée distribué le 28 août 2014.
Il s'ensuit que l'accident de la circulation s'étant produit le 28 janvier 2011, l'indemnité allouée produira, conformément à la demande, intérêts au double du taux légal à compter du 28 septembre 2011.
=> Sur le point d'arrivée des intérêts au double du taux légal
S'agissant du point d'arrivée des intérêts au double du taux légal, il ressort de la combinaison des articles L. 211-9 et L. 211-13 que, d'une part, une offre d'indemnisation définitive doit être formulée dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de la victime, d'autre part qu'une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre et enfin, qu'une offre incomplète, qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice, équivaut à une absence d'offre.
En l'espèce, la Macif ne conteste pas avoir reçu le rapport du 27 mai 2019 de l'expert [D], qui a fixé la date de consolidation au 7 avril 2017.
Il s'ensuit que l'assureur devait formuler une offre dans le délai de 5 mois prévu par l'article L. 211-9, soit avant le 27 octobre 2019.
La Macif a présenté une offre d'indemnisation à M. [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2019, laquelle a été réceptionnée le 19 octobre, puis, dès le lendemain, une seconde offre d'indemnisation du 18 octobre 2019 qualifiée de « définitive », complétée du poste « tierce personne définitive », laquelle a été distribuée le 22 octobre suivant accusé de réception signé par le destinataire.
Ces offres ont bien été adressées à M. [Y] dans le délai légal de cinq mois qui était imparti à l'assureur.
La seconde offre d'un montant global de 232 782,50 euros, avant déduction des provisions et hors créances des tiers payeur, proposée le 18 octobre 2019 sur la base du rapport de l'expert [D], comprend tous les éléments indemnisables du préjudice tel que retenus par ce dernier ; celle-ci ne s'avère manifestement pas insuffisante au regard de l'indemnisation arbitrée par la cour, laquelle s'élève à la somme de 381 164.82 euros, hors créances du tiers payeur.
Par conséquent, cette proposition, qui n'équivaut pas à une absence d'offre, apparaît bien de nature à interrompre le cours de la pénalité.
Il s'ensuit que la sanction du doublement de l'intérêt au taux légal s'appliquera à compter du 28 septembre 2011 jusqu'au 22 octobre 2019.
=> Sur l'assiette du doublement de l'intérêt légal
En cas d'offre d'indemnisation de l'assureur, l'assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l'assureur, de sorte que la sanction prévue par l'article L. 211-13 a pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l'assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
En conséquence, au vu de l'offre notifiée le 22 octobre 2019 et du relevé de débours définitifs de la CPAM de Roubaix-Tourcoing, le doublement des intérêts au taux légal s'appliquera du 28 septembre 2011 jusqu'au 22 octobre 2019 sur le capital de 530 394.31 euros (soit 232 782.50 euros correspondant à l'indemnité offerte par l'assureur + 297 611.81 euros correspondant à la créance de l'organisme de sécurité sociale).
Le jugement querellé sera donc réformé en ce qu'il a jugé que la somme allouée à M. [Z] [Y] portait intérêts au double du taux légal sur la somme de 714 786.73 euros à compter du 28 octobre 2019, et jusqu'au jour où le jugement devenait définitif.
B - Sur la capitalisation des intérêts échus pour une année entière
L'article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, n'impose pas au créancier de formuler une demande d'anatocisme pour faire courir le délai d'un an.
Si la demande en justice n'est plus une condition d'application de l'anatocisme judiciaire, le cours des intérêts constitue toutefois la condition préalable d'une telle capitalisation annuelle.
En application de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Il en résulte que la capitalisation annuelle des intérêts court à compter du jugement critiqué.
C - Sur l'opposabilité de l'arrêt
La demande tendant à voir déclarer l'arrêt opposable à la CPAM de Roubaix-Tourcoing est sans objet, dès lors que l'organisme de sécurité sociale est partie à l'instance d'appel.
Les consorts [Y] seront déboutés de leur demande sur ce point.
D - Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement dont appel sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
La Macif qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
L'équité conduit à condamner la Macif à payer à M. [Z] [Y] une somme de
2 500 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu'il a :
- condamné la société d'assurance Macif à payer à M. [Z] [Y] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 28 janvier 2011 :
720,83 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
183.40 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
6 039,90 euros au titre des frais divers ;
34 312,68 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ;
7 544,82 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
142 467,69 euros au titre de l'assistance par tierce personne définitive ;
130 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- condamné la société d'assurance Macif à verser à M. [N] [Y] la somme de 9 670.30 euros au titre du préjudice matériel ;
- condamné la société d'assurance Macif à payer à M. [Z] [Y] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 714 786,73 euros à compter du 28 octobre 2019 et jusqu'au jour où la décision deviendra définitive ;
Le réforme de ces seuls chefs,
Prononçant à nouveau des chefs réformés, et y ajoutant,
Condamne la société d'assurance Macif à payer à M. [Z] [Y] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 28 janvier 2011 :
741.65 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
202.47 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
6 177.06 euros au titre des frais divers (frais de médecin-conseil) ;
38 420 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne ;
7 982.44 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
141 735.60 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne ;
100 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne la société d'assurance Macif à payer à M. [N] [Y] la somme de 11 644.29 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne la société d'assurance Macif à payer à M. [Z] [Y] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 530 394.31 euros, et ce à compter du 28 septembre 2011 jusqu'au 22 octobre 2019 ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Condamne la société d'assurance Macif aux dépens d'appel ;
Condamne la société d'assurance Macif à payer à M. [Z] [Y] la somme de
2 500 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon