Texte intégral
N° D 24-84.992 F-D
N° 01484
MAS2
13 NOVEMBRE 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 NOVEMBRE 2024
M. [K] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 17 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Le 30 août 2024, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel et son maintien en détention.
2. En application de l'article 179 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé.
3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille vingt-quatre.
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