Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Camille X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1992 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, la concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Bastia, 28 février 1992) d'avoir rejeté le recours de Mme X... contre la décision administrative qui a refusé de l'inscrire sur les listes électorales de la commune de Barrettali, alors qu'elle avait toujours voté dans cette commune, et y habiterait pendant de longues périodes chaque année ; Mais attendu qu'il appartient à celui qui conteste une décision de la commission administrative de faire la preuve du bien-fondé de ses prétentions ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal a retenu que Mme X... n'établissait pas remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Micchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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