Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 690 rendu le 5 février 1992 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, dans l'affaire n° G 8844.749 opposant Mme Christiane X... demeurant HLM Le Vallon, Bâtiment C, à Sète (Hérault) à la société ONET région méditerranée, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Marseille (8ème) (Bouches-du-Rhône), Traverse de Pomègue et ayant établissement à Sète (Hérault), ...,
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Carmet, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt n° 690, renvoie dans son dispositif, après cassation de l'arrêt de la cour de Montpellier du 28 juin 1988, la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen ;
Attendu cependant que la cote du dossier de pourvoi, le plumitif du greffier, le rôle d'audience et la lettre de notification de l'arrêt transmise aux parties attestent que la Chambre sociale a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes ;
Attendu qu'il s'agit lors de la dactylographie de l'arrêt, d'une faute d'inattention, constitutive d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 690 du 5 février 1992 ;
Dit que le dispositif dudit arrêt sera modifié comme suit en son premier paragraphe :
"CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes" ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ordonne qu'à la diligence de Mme le greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 690 rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en l'audience de ce jour ;
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