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Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/00276

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00276

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 4 MARS 2026 N° RG 25/276 N° Portalis DBVE-V-B7J-CK52 FD-C Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 9 avril 2025, enregistrée sous le n° 24/512 [P] C/ [P] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU QUATRE MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX APPELANT : M. [D] [P] en qualité d'ayant droit de son père [S] [P], décédé le [Date décès 1] 2019 et d'[L] [U] [V] veuve [P] décédée le [Date décès 2] 2022 né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Corse) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Claude CRETY de la S.E.L.A.R.L. CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA et Me Julien DUMOLIE de la S.E.L.A.R.L. DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat plaidant inscrit au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ : M. [E], [I] [P] en qualité d'héritier de plein droit d'[S] [P] et d'[L] [V] et en qualité d'associé de plein droit, en sa qualité d'héritier, de la société [1] [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège est [Adresse 4] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (Corse) [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Frédérique GÉNISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 décembre 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Guillaume DESGENS, conseiller François DELEGOVE, vice-président placé En présence de [J] [C], attachée de justice GREFFIER LORS DES DÉBATS : Renaud ROCCABIANCA Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026 ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES [S] [W] [P] et [L] [U] [G], mariés sous le régime de la communauté légale, sont respectivement décédés le [Date décès 3] 2019 et le [Date décès 2] 2022 en laissant comme héritiers leurs deux fils, M. [D] [P] et M. [E] [P]. Une procédure en partage est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire s'agissant de leur succession dont dépend notamment la société d'exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 6]. Selon un traité d'apport d'actif enregistré le 30 septembre 2014, l'ensemble de l'actif net de l'exploitation des époux [P]/[G] avait été transféré à cette société. Par exploit du 26 juillet 2024, M. [D] [P] a assigné M. [E] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Bastia selon la procédure accélérée au fond afin de le voir condamner à lui laisser libre accès la cave viticole et aux deux hangars situés sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] Linguizetta (Haute-Corse) et au matériel s'y trouvant, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, ainsi qu'à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 9 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Bastia a déclaré irrecevables les demandes de M. [D] [P] et l'a condamné à verser 4 000 euros à M. [E] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens. Par déclaration du 7 mai 2025, M. [D] [P] a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions. Par dernières écritures communiquées le 19 septembre 2025, M. [D] [P] sollicite de la cour de : « - INFIRMER le jugement en procédure accélérée au fond prononcé par le Tribunal judiciaire de BASTIA le 9 avril 2025 en ce qu'il a : Déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de Monsieur [D] [P] ; Condamné Monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné Monsieur [D] [P] à la charge des dépens exposés ; Rejeté le surplus des demandes Et statuant à nouveau, - CONDAMNER Monsieur [E] [P] à laisser à Monsieur [D] [P] libre accès à la cave viticole et aux deux hangars sis commune de [Localité 3] parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3] et au matériel s'y trouvant et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée ; - CONDAMNER Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [D] [P] une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [E] [P] aux entiers dépens ». Par dernières écritures communiquées le 20 novembre 2025, M. [E] [P] sollicite de la cour de : « - DEBOUTER Monsieur [D] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONFIRMER le jugement en procédure accélérée au fond en date du 9 avril 2025 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - CONDAMNER Monsieur [D] [P] au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 18 décembre suivant, et a été mise en délibéré au 4 mars 2026. SUR CE, La cour observe à titre liminaire que l'appelant indique dans ses écritures qu'il entend soulever l'irrecevabilité d'un moyen invoqué par l'intimé au titre du défaut de qualité à agir, mais que cette fin de non-recevoir n'est pas reprise au dispositif de ses dernières conclusions de sorte qu'elle n'en est pas saisie. Sur la demande d'accès de M. [D] [P] L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Pour statuer comme il l'a fait et déclarer irrecevables les demandes de l'appelant, le premier juge a rappelé que ce dernier avait fondé son action sur l'article 815-9 du code civil relatif à l'usage et à la jouissance des biens indivis alors que le litige porte en réalité sur un différend entre associés d'une société agricole qui ne permet pas la saisine du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, conformément aux dispositions de l'article 1380 du code de procédure civile. L'appelant se fonde de nouveau sur l'article 815-9 du code civil pour soutenir que sa demande relève de la procédure accélérée au fond et expose que les biens sur lesquels il revendique l'accès ne font pas partie de l'actif de la l'E.A.R.L. [2], ne figurant ni au traité d'apport d'actif ni au bail dont bénéficie cette société. Il affirme, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il appartient à l'intimé de démontrer que les biens litigieux ont été intégrés à l'actif de la société [Adresse 3] et qu'à défaut d'y parvenir, sa demande fondée sur le droit de l'indivision doit prospérer. La cour relève, cependant, que l'appelant a lui-même omis, en sa qualité de demandeur initial, d'établir la réalité ainsi que la nature de ses droits sur les biens litigieux sur lesquels il réclame un accès. Or, aucun de ses développements ni aucune des pièces qu'il a produites ne font référence aux parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3] à [Localité 3] de sorte que la cour ne dispose, en l'état du dossier, d'aucun élément conférant à l'appelant quelque droit sur ces immeubles, ce qui ne peut conduire qu'au rejet de sa demande. En l'absence d'autres moyens tendant à l'infirmation du jugement de première instance, celui-ci sera confirmé dans toutes ses dispositions. Sur les autres demandes Ayant succombé en ses demandes, l'appelant sera condamné au paiement des dépens. L'équité justifie par ailleurs sa condamnation à payer à l'intimé la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du président du tribunal judiciaire de Bastia statuant selon la procédure accélérée au fond du 9 avril 2025 dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [D] [P] au paiement des entiers dépens ; Condamne M. [D] [P] à payer à M. [E] [P] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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