Cour de cassation, 11 juin 1997. 94-42.409
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.409
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 5 février 1997 par Mme Marie-Françoise X..., demeurant ..., et tendant au rabat de l'arrêt N° 4800 D rendu le 11 décembre 1996 par la chambre sociale de la Cour de Cassation, dans une affaire l'opposant à la société Tulle frais, société anonyme, dont le siège est Espace Commercial de Cueille, 19000 Tulle ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
1°) Sur la requête en rabat d'arrêt présentée le 5 février 1997 par Mme X... :
Attendu que par arrêt du 11 décembre 1996, la Cour de Cassation (Chambre sociale) a constaté par déchéance du pourvoi n° P 94-42.409 formé le 20 mai 1994 par Mme X... contre l'arrêt rendu le 21 mars 1994 par la cour d'appel de Limoges dans le litige l'opposant à la société Tulle-Frais aux motifs que la déclaration de pourvoi ne formulait aucun moyen de cassation et que cette omission n'avait pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu cependant qu'il résulte des pièces produites à l'appui de la requête qu'un mémoire ampliatif dont l'existence n'avait pas été portée à la connaissance de la chambre sociale à la date du prononcé de son arrêt, avait été régulièrement produit par la demanderesse; que le pourvoi est donc recevable et qu'il y a lieu de rapporter l'arrêt du 11 décembre 1996 ;
2°) Et sur les deux moyens réunis du pourvoi de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué en premier lieu d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen que la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens qu'elle soulevait selon lesquels la lettre de licenciement n'était pas sérieusement motivée, que son emploi n'était pas supprimé, que le licenciement était inhérent à sa personne, que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté et que son reclassement dans l'entreprise était possible; en second lieu de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors qu'elle avait établi que son activité était celle d'une caissière hautement qualifiée et qu'elle devait être rémunérée en conséquence ;
Mais attendu en premier lieu que la cour d'appel a répondu aux conclusions de la salariée ;
Et attendu en second lieu que par une appréciation souveraine des éléments de preuve elle a estimé que la salariée n'établissait pas qu'elle ait exercé une activité de caissière hautement qualifiée; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
1°) Rapporte l'arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la chambre sociale de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° P 94-42.409.
2°) Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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