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Cour de cassation, 05 mars 1991. 90-82.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.879

Date de décision :

5 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA LIGUE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME (LICRA), contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 5 avril 1990 qui, dans l'information suivie contre Philippe X... du chef de provocation à la discrimination à la haine ou à la violence raciale, a annulé les actes de l'information et renvoyé le ministère public à se pourvoir ; b Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé le réquisitoire introductif d'instance, délivré le 20 juillet 1988 et la procédure subséquente ; "aux motifs qu'"il résulte du dossier de la procédure que le 20 juillet 1988 le procureur de la République près le tribunal de grande instance de PARIS a requis qu'il soit informé du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une nation, une race ou une religion déterminée et de complicité de ce délit, en visant le bulletin du mois de mai 1988 de la Fédération professionnelle indépendante de la police." A la date à laquelle il a été rédigé le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une nation, une race ou une religion déterminée, était prévu et réprimé par l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 dans sa rédaction de la loi n° 72.546 du 1er juillet 1972 ; qu'en effet si, à l'origine, cette incrimination résultait de l'alinéa 5 de l'article 24 précité, la loi n° 86.1020 du 9 septembre 1986 l'a reportée à l'alinéa 6 du même texte ; que depuis la promulgation de cette loi de 1986 l'alinéa 5 de l'article 24 de la loi sur la presse incrimine les cris et chants séditieux, infraction d'une nature et d'une gravité différente de celle qui est reprochée à Philippe X... ; qu'en visant cet alinéa 5 au lieu de l'alinéa 6, alors qu'il avait qualifié les faits ainsi qu'il a déjà été exposé, le ministère public a créé une ambiguïté à raison de la discordance entre cette qualification et le texte de répression, et a suscité une incertitude dans l'esprit de la personne poursuivie qui n'a pas été en mesure de connaître immédiatement et sans procéder à des recherches la nature des faits qui lui étaient reprochés." ; "alors que la nullité du réquisitoire n'est encourue que s'il en résulte une incertitude ou ambiguïté dans l'esprit du prévenu, quant à l'infraction d dont il a à répondre ; qu'en l'espèce, le réquisitoire, après avoir précisé les pages et les passages de l'écrit incriminé, qualifiait ces faits de présomptions graves de provocation à la haine ou à la violence, à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de la race ou une religion déterminée et de complicité de cette infraction, reproduisant ainsi mot à mot les dispositions du sixième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, de sorte que l'erreur de visa d'alinéa, du réquisitoire qui a nommé le cinquième, au lieu du sixième alinéa dudit article, n'a pu faire peser la moindre incertitude sur la nature de l'infraction poursuivie dans l'esprit du prévenu" ; Attendu qu'en constatant que le procureur de la République avait, lors de la rédaction du réquisitoire introductif délivré du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une nation, une race ou une religion déterminée, visé l'alinéa 5 de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 qui punit la contravention de 5ème classe de cris et chants séditieux proférés dans des lieux de réunions publics alors que c'est l'alinéa 6 dudit article qui punit de peines correctionnelles les faits incriminés, et en en déduisant la nullité du réquisitoire introductif ainsi que de la procédure subséquente, la chambre d'accusation, abstraction faite de motifs surabondants, a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet l'article 50 de la loi sur la presse impose, à peine de nullité, que le réquisitoire comporte non seulement l'articulation et la qualification des provocations à raison desquelles la poursuite est intentée mais aussi l'indication des textes dont l'application est demandée ; qu'en visant un texte sanctionnant une autre infraction, de surcroît de nature différente, le réquisitoire ne satisfait pas aux prescriptions dudit article 50 ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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