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Cour de cassation, 29 janvier 1997. 94-22.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-22.210

Date de décision :

29 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Auguste, Antoine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Robert Z..., 2°/ de Mme Z..., demeurant ensemble ..., 3°/ de M. Guy X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que M. Y... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel l'acquiescement des époux Srebot à la demande et s'étant borné à faire état de la non-exécution de l'engagement pris devant l'expert, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. Y... alléguait un préjudice sur le fondement des troubles de voisinage, la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'il convenait de rechercher si les époux Z... avaient causé à M. Y..., par leur construction, des inconvénients supérieurs à la gêne inhérente à tout voisinage et a souverainement retenu que ce dernier n'avait pas rapporté la preuve d'un préjudice en relation directe avec le défaut de conformité du pavillon des époux Z..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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