Cour de cassation, 03 juillet 1990. 87-42.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.135
Date de décision :
3 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif BGSL (Brochard Gaudichet Sud-Loire), dont le siège social est à Cholet (Maine-et-Loire), rue du docteur Roux,
en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Cholet (section industrie), au profit de Mme Marie-Claire Z..., demeurant à La Seguinière (Maine-et-Loire), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Y..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Consolo, avocat de la société en nom collectif Brochard Gaudichet Sud-Loire (BGSL), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Brochard Gaudichet Sud Loire (BGSL) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cholet, 26 février 1987) de l'avoir condamnée à payer à Mme Z..., son ancienne salariée, un rappel de salaires, d'indemnités de congés payés, de prime de 13ème mois, d'indemnité de licenciement, et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et de l'avoir condamnée aux dépens, alors, selon le moyen, d'une part, que toute les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent, sauf les exceptions expressément mentionnées par la convention collective, entrer en compte pour déterminer si ce salarié a bien perçu le salaire minimum prévu par la convention collective pour sa catégorie ; que tel est le cas d'une prime de 13ème mois qui, versée régulièrement à la fin de chaque année, constitue un complément de salaire ; que le 13ème mois est considéré comme tel par l'article 50 de la convention collective nationale du 29 mai 1958 invoqué dans ses conclusions par la société aux termes duquel "c) les barèmes des appointements minima garantis afférents aux positions définies comprennent 1° les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnées dans la lettre d'engagement ; 2° les rémunérations accessoires mensuelles en espèces fixées au contrat individuel, à l'exclusion des remboursements de frais, des primes d'ancienneté et d'assiduité, si ces primes sont pratiquées dans l'entreprise ; d) les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non
garanties ne sont pas comprises dans le calcul de appointements minima ; e) pour établir si l'ETAM reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus au paragraphe c), 1° doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont le douzième ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum" ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le contrat de travail de Mme Z... prévoyait une prime de 13ème mois et que celle-ci lui était régulièrement versée chaque année, et a cependant refusé d'inclure ladite prime dans la rémunération de l'intéressée pour apprécier si elle atteignait le minimum conventionnel garanti, a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 50 de la convention collective nationale du 29 mai 1958 concernant les ETAM du bâtiment ; alors d'autre part et subsidiairement, qu'en se bornant à constater que la prime de 13ème mois était calculée
séparément du salaire mensuel de Mme Z..., sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société BGSL, si la prime litigieuse était ou non versée en contrepartie ou à l'occasion du travail de l'intéressée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des l'article 50 de la convention nationale du 29 mai 1958 concernant les ETAM du bâtiment ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société soutenant que l'article 50 de ladite convention collective incluait le 13ème mois dans le calcul des appointements minima, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail prévoyait le bénéfice du 13e mois d'une façon séparée de la rémunération mensuelle, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que, depuis son embauche jusqu'en 1982, la salariée avait été rémunérée sur la base du coefficient 600 et avait perçu en outre le 13e mois ; qu'elle en a déduit, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, que les parties étaient convenues d'exclure la prime du 13e mois du salaire minimum garanti par la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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