Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11196 F
Pourvoi n° K 17-17.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alexandre Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la Régie des transports de Marseille, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie des transports de Marseille ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... des demandes formées au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE, sur les sanctions disciplinaires déguisées et non justifiées, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que c'est à bon droit que le salarié fait valoir que constituent un avertissement les reproches ou mises en garde adressés au salarié dans une lettre ; (
) que, s'agissant du courrier du 17 juin 2011, l'employeur n'y fait que répondre point par point à un courrier électronique du 14 juin 2011 adressé par M. Y... à son supérieur hiérarchique, au sujet des temps de réparation mentionnés comme anormalement longs, dans plusieurs compte-rendu de réunion, M. Y... expliquant qu'il était d'accord pour suivre les procédures de maintenance à condition que celles-ci soient vérifiées et validées par sa hiérarchie, étant « le seul à engager sa responsabilité en cas d'incident » ; que cette lettre ne peut, en conséquence, être qualifiée d'avertissement ; qu'il en est de même du courrier du 23 avril 2012, dont le salarié ne réclamait pas l'annulation en première instance, ce courrier étant une réponse de l'employeur au courrier du salarié du 13 février 2012 ; que cette lettre ne constitue pas une sanction disciplinaire ;
ALORS, 1°), QUE constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif ; qu'en considérant que les lettres adressées au salarié les 17 juin 2011 et 23 avril 2012 ne constituaient pas des sanctions disciplinaires dès lors qu'elles répondaient à des précédents envois du salarié, sans rechercher si l'employeur ne dénonçait pas dans ces courriers des faits qu'il considérait comme fautifs et n'invitait pas le salarié à modifier son comportement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1331-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE, dans son courrier du 17 juin 2011, l'employeur reprochait au salarié une lenteur dans l'exécution de ses tâches, lui demandait de se conformer aux instructions de sa hiérarchie relatives à l'utilisation du logiciel de suivi des opérations de maintenance et lui indiquait attendre de sa part un retour à un niveau normal de service, compatible avec une exécution loyale du contrat de travail ; qu'en considérant, pour lui dénier la qualification d'avertissement, que cette lettre se bornait à répondre au courriel du salarié du 14 juin 2011, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS, 3°), QUE, dans son courrier du 23 avril 2012, l'employeur reprochait au salarié de contester indûment, de manière quasi systématique, les instructions qui lui étaient données ainsi que la compétence et l'autorité de sa hiérarchie, et de mettre en cause celle-ci dans des conditions « difficilement acceptables », lui faisait part de sa désapprobation quant à la démarche consistant à porter contre sa hiérarchie des accusations d'incompétence et de déloyauté totalement infondées, l'alertait sur la « gravité » d'une telle attitude et lui demandait de faire preuve de davantage de modération, tant dans ses propos que dans son comportement ; qu'en considérant, pour lui dénier la qualification de sanction disciplinaire, que cette lettre se bornait à répondre à au courrier du salarié du 13 février 2012, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié des demandes formées au titre de son licenciement pour faute grave ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, il est reproché au salarié « d'avoir enregistré son entretien individuel d'évaluation du 9 février 2012, sans avoir informé sa hiérarchie, ni obtenu son accord exprès préalable et tenté d'en faire usage contre elle au moyen d'une retranscription tendancieuse, en dépit des exhortations qui lui avaient été adressées à ce propos quelques jours auparavant par la Direction générale » ; qu'il est établi et non sérieusement contesté par le salarié que celui-ci a enregistré son entretien individuel d'évaluations du 9 février 2012, sans en avoir informé sa hiérarchie ni avoir obtenu son accord exprès préalable ; qu'il est également établi et non sérieusement discuté qu'il a tenté d'en faire usage contre son employeur au moyen d'une retranscription versée au débat par l'employeur, portant mention d'annotations personnelles pouvant, au regard du contenu de celles-ci, être qualifiées dans la lettre de licenciement de « tendancieuses » ; que c'est vainement que le salarié justifie son attitude par le fait qu'il voulait se préconstituer des preuves dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que c'est encore vainement qu'il fait valoir qu'il a envoyé ces pièces non à son employeur mais à son organisme de sécurité sociale et que son employeur les aurait obtenues par une voie détournée ; que ce comportement constitue un manquement grave du salarié à son obligation de loyauté, rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ;
ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant la faute grave sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas procédé à l'enregistrement de son entretien d'évaluation, d'une part, au vu et au su de son supérieur hiérarchique et, d'autre part, s'il n'avait pas été conduit à agir de la sorte en raison de la disparition du compte-rendu écrit de son précédent entretien d'évaluation dont il n'avait jamais reçu copie et dont la seule trace dématérialisée en constituait une retranscription tronquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
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