Tribunal Administratif de Paris, 16 juillet 2024. 2219639
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2219639
Date de décision :
16 juillet 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 20 septembre 2022, le 10 mai 2024 et le 21 mai 2024, M. A B, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 25 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'échange de son permis ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande à l'aune du nouveau permis de conduire délivré par les autorités algériennes le 19 février 2023, ou à titre infiniment subsidiaire de consulter les autorités algériennes afin d'authentifier son permis de conduire et de lui délivrer une nouvelle attestation de dépôt sécurisée valant autorisation de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d'erreur d'appréciation ; il a lui-même renouvelé la photo de son permis de conduire, pour remédier au mauvais état du document, à la demande insistante des forces de l'ordre lors de plusieurs contrôles routiers ; la substitution de photographie ne remet pas en cause l'authenticité de son permis de conduire ni la validité de ses droits à conduire ; il a obtenu la délivrance d'un nouveau permis de conduire par les autorités algériennes ;
- les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit car le préfet de police a rejeté sa demande sans consulter les autorités algériennes ayant délivré le titre, comme le prévoit l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au
6 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marcus pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions lors de l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marcus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, résidant en France depuis 2021 sous couvert d'un certificat de résidence algérien, a sollicité l'échange du permis de conduire qui lui a été délivré par les autorités algériennes le 25 septembre 2012 contre un permis de conduire français. Par une décision du 18 mai 2022, le préfet de police a refusé de procéder à cet échange au motif que le titre de conduite présente les caractéristiques d'une falsification par substitution de photographie. M. B a formé un recours gracieux, rejeté le 25 juillet 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 18 mai 2022, ensemble la décision du
25 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En application des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route, tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat n'appartenant ni à
l'Union européenne ni à l'Espace économique européen peut, dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire, être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir aucun examen, lorsque sont remplies les conditions définies par l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen. Aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. /B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. /C. - Si l'authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. /D. - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l'autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l'Etat de délivrance. /Lorsque les autorités étrangères sont consultées, une nouvelle attestation de dépôt sécurisée valable huit mois est, le cas échéant, délivrée au titulaire du permis de conduire étranger.
Cette attestation annule et remplace la précédente. "
3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur la validité et l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet compétent fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé en fraude documentaire et peut la compléter en consultant par la voie diplomatique l'autorité étrangère qui a délivré le titre. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange, apporter la preuve de la validité et de l'authenticité de son titre par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte, même dans le cas où l'autorité étrangère, consultée par le préfet, n'a pas répondu. Si des documents produits par l'intéressé et présentés comme des attestations de l'autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s'ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d'authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu'ils n'ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a fait procéder à l'analyse du permis de conduire algérien, dont le requérant demandait l'échange avec un permis français,
par la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité (DEFDI) de la direction centrale de la police aux frontières du ministère de l'intérieur. Le rapport établi par le service spécialisé dans la fraude documentaire constate d'une part que " le fond d'impression,
les mentions pré-imprimées et les mentions biographiques " ainsi que " le support du document analysé " sont conformes au modèle de référence, et d'autre part que le permis de conduire présente les caractéristiques d'une falsification par substitution de photographie.
Le préfet de police s'est appuyé sur cet avis pour rejeter la demande d'échange du permis de conduire, au motif de son caractère frauduleux, sans solliciter par la voie diplomatique l'autorité étrangère qui a délivré le titre. Pour contester l'appréciation portée par le préfet de police,
M. B fait valoir qu'il a changé la photographie de son permis de conduire, délivré en 2012, pour remédier au mauvais état du document. Il produit en outre un certificat de capacité de permis de conduire, établi par le consulat général d'Algérie à Paris le 11 février 2021, signé par le consul adjoint, dont il ressort qu'il est titulaire d'un permis de conduire algérien délivré le
25 septembre 2012, en cours de validité, qui n'est frappé d'aucune mesure de suspension,
de retrait ou d'annulation. L'identité du titulaire du permis de conduire, sa date et son lieu de naissance ainsi que le numéro du permis, la date et l'autorité de délivrance et la date d'expiration, attestés par le certificat de capacité, correspondent aux mentions du permis de conduire algérien, dont le requérant a demandé l'échange. Par suite, cette attestation présente des garanties suffisantes pour établir l'authenticité du permis de conduire litigieux. M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en refusant d'échanger son permis de conduire algérien avec un permis français, au motif de son caractère frauduleux.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que les décisions du 18 mai 2022 et du 25 juillet 2022 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le préfet de police ne fait état, ni dans la décision litigieuse, ni dans le cadre de la présente instance, d'aucun autre élément qui ferait obstacle à l'échange du permis algérien de
M. B contre un permis français eu égard aux dispositions applicables. Dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de police de délivrer à l'intéressé un permis de conduire français dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 18 mai 2022 et du 25 juillet 2022 par lesquelles le préfet de police
a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire de M. B avec un permis de conduire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un permis de conduire français à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La magistrate désignée,
L. MarcusLa greffière,
S. DekhilLa magistrate désignée,
E. ARMOËTLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/3-1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique