Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/01509 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LOPE
Minute n° 25/00177
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 25 février 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [O] [H]
née le 19 juin 1957 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Myrième OUESLATI
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
en sa qualité de tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 11 février 2025, reçue au greffe le 11 février 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 21 février 2025 à Mme [O] [H], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], et à l’APASE, tuteur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 25 février 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'avis médical motivé
Le conseil de [O] [H] soutient que la procédure serait irrégulière au motif que l'avis médical motivé en vue de la saisine du juge serait tardif, ayant été transmis au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire postérieurement à la requête du directeur de l'établissement de santé le saisissant.
Aux termes de l'article L.3211-12-1 II du code de la santé publique (CSP), la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire "est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète".
En l'espèce, la requête tendant à la poursuite de l'hospitalisation complète est datée du 11 février 2025. L'avis médical motivé, établi le 11 février 2025, a été transmis postérieurement à la requête, le 24 février 2025, de sorte qu'il a pu être versé aux débats du 25 février 2025 dans le respect du principe du contradictoire. Si cet avis a été produit postérieurement à la requête du directeur de l'établissement, alors qu'il apparaît suffisamment précis et circonstancié pour établir, en considération des critères posés par l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, que les soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet [O] [H] sont à poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète, il n'est nullement démontré, à supposer établie une irrégularité, quel grief au sens de l'article L.3216-1, alinéa 2 du même code résulterait pour la patiente de la circonstance que l'avis médical querellé soit postérieur à la requête.
Le moyen sera donc rejeté.
- Sur l'irrégularité du rapport d'avis de collège d'experts
Le conseil de [O] [H] soutient que la procédure serait irrégulière au motif que le rapport d'avis de collège d'experts joint à la procédure, en date du 30 août 2024, aurait été rendu par un collège sans que la régularité de sa composition puisse être contrôlée, rien ne permettant d'établir que le Docteur [F] n'ait jamais participé à la prise en charge de la patiente
A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure devant ce même juge (1ère civ. 19 octobre 2016, P.16-18.849).
En l'espèce, la décision initiale d'hospitalisation complète ayant été soumise au contrôle de plein droit du magistrat du siège du tribunal judicaire de Rennes ayant statué par ordonnance du 30 août 2024, la procédure antérieure a été validée par l'ordonnance de ce juge prescrivant la poursuite de la mesure.
En conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité du rapport du collège d'experts établi antérieurement à l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes sera rejeté.
- Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques du 21 février 2025
Le conseil de [O] [H] soutient que sa cliente a subi une atteinte à ses droits en raison de la tardiveté injustifiée de la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète en date du 21 février 2025, ainsi que des droits y afférent.
L'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que :
" Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible […] ".
L'article L.3216-1 du même code prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, la décision mensuelle de maintien des soins psychiatriques prises par le directeur d'établissement le 21 février 2025 n'a pu être notifiée à personne le 24 février 2025, l'état de santé de la patiente étant incompatible avec la compréhension de cette décision.
Toutefois, il apparaît que l'intéressée a été avisée en temps utile de la décision d'admission en hospitalisation complète, ainsi que des décisions de maintien des soins psychiatriques en date des 29 août 2024, 26 septembre 2024, 25 octobre 2024, 25 novembre 2024, 23 décembre 2024 et 21 janvier 2025, ainsi que des droits y afférent. Il est donc avéré que [O] [H] a ainsi bien eu connaissance de l'intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés, ces droits étant les mêmes pour les décisions d'admission et toutes les décisions de maintien en hospitalisation complète. Ainsi, [O] [H] était suffisamment informée qu'elle pouvait à tout moment saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour contrôler la mesure privative de liberté, ou avoir recours à un avocat ou saisir la commission départementale des soins psychiatriques.
Enfin, le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L.3211-12-1 I 3° du code de la santé publique, alors que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. En effet, l'intéressée a été hospitalisée à la suite d'une décompensation d'un trouble psychiatrique chronique, se manifestant par des propos délirants, une hétéro-agressivité, dans un contexte de rupture de traitement, de sorte qu'à supposer établie une irrégularité, celle-ci n'est pas de nature, en considération de l'impérieuse nécessité de l'hospitalisation dans l'intérêt même du patient, à porter une atteinte telle aux droits de l'intéressé qu'elle justifierait une mainlevée de la mesure.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, il résulte de l'avis médical motivé établi le 11 février 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [W] que la patiente se sent toujours persécutée, que les idées délirantes de persécution persistent, que la conscience de son trouble mental n'est pas acquise et que le retour à domicile est impossible.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à [O] [H] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l'article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet [O] [H] ne peut qu'être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [O] [H].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 25 février 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [O] [H], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 25 février 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur
Le 25 février 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [O] [H]
Le 25 février 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 25 février 2025
Le greffier,
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