Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00321
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00321
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00321 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKKX
N°MINUTE : 24/558
Le six décembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [V] [B], juriste assistante et de Mme Marie-Luce [Y], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [P] [E], demandeur, demeurant [Adresse 2], comparant accompagné de sa mère Mme [F] [M] et assisté de Me Dominique HARBONNIER, avocat au barreau de VALENCIENNES
D'une part,
Et :
[8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [J] [T], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2023, M. [P] [E] a sollicité de la [Adresse 6] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH).
La [7] lui a notifié la décision de rejet rendue par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées [4] le 23 janvier 2024 au motif que les difficultés rencontrées ne correspondent pas aux critères d’attribution de la PCH.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 15 février 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 14 mai 2024, a confirmé le rejet de cette demande
Par requête réceptionnée au greffe le 07 juin 2024, M. [P] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, pour contester la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées.
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [G] [C] a été prise le 15 octobre 2024 en vue de l'audience du 06 décembre suivant.
L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
*
Par observations orales de son conseil, M. [P] [E], comparant et accompagné de sa mère, demande au tribunal de lui attribuer la PCH aide humaine.
A l’audience, il déclare travailler à l’ESAT depuis 2017 à mi-temps. Il indique souffrir d’une cardiopathie et avoir fait l’objet de plusieurs interventions à cœur ouvert. Il déclare bénéficier de l’AAH. Il précise ne pas être en capacité d’effectuer les tâches ménagères et être aidé par sa mère.
Il déclare avoir le permis de conduire, mais pour de courtes distances.
Par observations orales, la [7], dûment représentée, indique que M. [P] [E] bénéficie d’une AAH sans limitation de durée compte tenu de son taux d’incapacité supérieur à 80%, mais également de la CMI invalidité à titre définitif. Elle rappelle que pour bénéficier d’une PCH, le requérant doit présenter une difficulté absolue ou grave et que le bénéfice n’est pas lié à un taux d’incapacité. Elle fait valoir que la PCH doit être précise et plafonnée.
Elle ne s’oppose pas à la consultation médicale.
En raison de la nature du litige et des divergences, le tribunal a sollicité l'avis du Docteur [G] [C] médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de M. [P] [E] avec mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 29 novembre 2023, date de réception de la demande par la [7], de :
- prendre connaissance des documents médicaux produits relatifs aux examens, soins et traitements, interroger et au besoin examiner la requérante, et, ayant recueilli ses doléances,
- dire si M. [P] [E] présente un handicap entraînant soit une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, soit une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités parmi celles figurant sur la liste du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation de l’annexe 2 - 5 du code de l’action sociale et des familles.
Ce dernier a examiné M. [P] [E] dans le cabinet dédié au tribunal et a remis ses conclusions après les avoir exposées oralement à l'audience en présence des parties qui ont pu formuler des observations.
Le Conseil de M. [P] [E] sollicite une prise en charge l’après-midi à raison de 3 à 4 heures.
La [7] demande l’entérinement du rapport du médecin consultant.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap
Il résulte des dispositions de l’article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° - liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° - liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° - liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d'éventuels surcouts résultant de son transport (...).
La prestation de compensation du handicap (PCH) n'est pas soumise à une condition de taux d’incapacité mais il faut que le handicap réponde aux critères suivants :
- soit une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité c’est-à-dire que la personne ne peut pas du tout réaliser l'activité,
- soit une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités c’est-à-dire que la personne peut réaliser l'activité mais difficilement et de manière altérée.
Ces activités qui figurent dans la grille référentielle de l’annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, sont reparties en quatre domaines :
- mobilité : se mettre debout, marcher, se déplacer dans le logement ou à l’extérieur,
- entretien personnel,
- communication : entendre (percevoir les sons et comprendre),
- taches et exigences générales, relations avec autrui.
Le niveau de difficulté est apprécié par rapport aux capacités fonctionnelles de la personne en l’absence de l'aide sollicitée et quelle que soit sa nature. Il s'agit donc de la capacité théorique de la personne à réaliser une des activités listées dans le référentiel. Cette appréciation est donc effectuée par rapport à une personne du même âge sans déficience. Il n’est pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé mais les difficultés doivent être définitives ou d'une durée minimum d'un an.
En l’espèce, après examen clinique durant le temps d’audience, le médecin consultant a énoncé oralement ses constatations et conclusions dans les termes suivants ensuite retranscrits par le greffe sur enregistrement audio :
« M. [P] [E] a 28 ans au moment de sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH) le 29 novembre 2023 sur la base d’un certificat médical du 20 novembre 2023.
On sait qu’il vit en famille, qu’il travaille en ESAT à mi-temps le matin. On sait également qu’il a un taux supérieur à 80% avec l’allocation adulte handicapé, la CMI invalidité à titre définitif, de même que la [9].
Le diagnostic principal retrouvé dans le certificat médical est une cardiopathie congénitale grave avec communication interventriculaire mal position des gros vaisseaux qui a nécessité plusieurs gestes dont le dernier date de 2017.
Il est noté dans le certificat médical un déficit intellectuel, des troubles mnésiques et une dyspnée d’effort.
Le périmètre de marche est à 600 mètres et il est en B pour les grilles pour les déplacements, qu’il se déplace avec difficultés mais qu’il est autonome et il est étiqueté en C pour l’aide humaine pour les gestes de la vie quotidienne et domestique. Il est en A pour l’entretien personnel.
Il a un traitement cardiaque dédié et le dossier est documenté sur le suivi cardiologique.
La demande aujourd’hui ce sont les actes de la vie courante plutôt l’après-midi.
On a refait une journée complète et posé beaucoup de questions et rempli la fiche du tribunal, en fait il est autonome pour s’habiller, se laver et pour manger, il est autonome pour se déplacer, il conduit et va sur son lieu de travail et travaille le matin en ESAT et il est chez lui l’après-midi. Il répond aux questions assez simples intellectuelles, il s’oriente dans le temps, il s’oriente dans l’espace, il n’y a pas de problème pour gérer sa sécurité, il est capable de téléphoner s’il a un accrochage avec la voiture, il maitrise son comportement, il n’est pas agressif.
Ce que la maman explique sur l’après-midi c’est qu’il est anxieux qu’il a besoin d’être rassuré et que la maman est obligée de le surveiller quand il fait le ménage, quand il descend son linge où il faut répéter tel objet est à tel endroit, il a un toc de se laver les mains souvent mais globalement à l’ESAT il est mis en confiance par l’entourage de l’ESAT et à la maison il est mis en confiance par la maman.
Au total il ne remplit pas les conditions strictes de l’attribution de la PCH, aide humaine. »
Si la gravité de son état de santé n'est pas remise en question, ni même les difficultés que cet état peut engendrer au quotidien, le tribunal constate cependant compte tenu des conclusions motivées et circonstanciées du médecin consultant que M. [P] [E] ne présente pas un handicap entraînant soit une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, soit une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités parmi celles figurant sur la liste du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation de l’annexe 2 - 5 du code de l’action sociale et des familles.
Par conséquent, il convient donc de le débouter de sa demande.
***
En raison de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens, étant précisé que les frais de consultation sont pris en charge par la [5] en application de l’article L.142-11 du code de sécurité sociale.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 19 décembre 2024 :
Déboute M. [P] [E] de sa demande ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [3] ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
N° RG 24/00321 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKKX
N° MINUTE : 24/558
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