Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00730 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBO3
O R D O N N A N C E N° 2023 - 2023/739
du 11 Décembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [J] [G]
né le 17 Mars 1991 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de [L] [Y], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 octobre 2022 condamnant X se disant M'[T] [G] à une interdiction du territoire français de 5 ans,
Vu la décision de MONSIEUR LE PREFET DU VAR de placement en rétention administrative du 04 décembre 2023 de Monsieur X se disant M'[T] [G], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 08 Décembre 2023 à 13h01 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 09 Décembre 2023, par Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant M'[T] [G], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 21 heures 28.
Vu les et courriels adressés le 09 Décembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Décembre 2023 à 10 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10 h 58.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [L] [Y], interprète, Monsieur X se disant [J] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle M'[T] [G], je suis né le 17 Mars 1991 à [Localité 3] (ALGERIE), je suis de nationalité Algérienne.
Je suis en France depuis novembre 2022. Je n'ai pas de document d'identité. En fait, je suis entré en France en septembre, pas en novembre. J'avais une adresse mais comme j'ai été incarcéré, je n'ai plus de domicile. Je ne veux pas retourner en Algérie. J'ai fait la connaissance d'une fille à [Localité 4], je souhaite aller la retrouver en Allemagne pour faire ma vie avec elle et travailler dans l'entreprise de son père. Mon métier est très demandé, je suis climatiseur spécialiste des chambres froides. Durant toute ma détention, j'étais en contact avec cette fille.'
L'avocat Me Mojtaba HOSSEINI NASSAB développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- l'identité de la personne ayant signé le placement en rétention et la demande de prolongation est inconnue.
- la décision de placement en rétention a été rendue le 04/12 et le procureur a été informé le même jour à 15 h 42. On ignore à quelle heure la décision a été prise et si le Procureur a été immédiatement informé. Elle a été notifiée le 06/12 à M. [G], au moment du placement effectif, mais on ignore à quelle heure.
- le placement en rétention doit durer le temps stictement nécessaire à la reconduite. M. [G] a été incarcéré le 15/03/2023, le préfet avait largement le temps de faire les démarches auprès du consulat avant sa libération ; le rendez-vous d'identification n'a été demandé qu'en novembre 2023. M. [G] va donc rester un mois en rétention sans possibilité de faire exécuter la décision du tribunal correctionnel.
Monsieur ne souhaite pas rester en France mais souhaite partir en Allemagne où se trouve sa conjointe.
Assisté de [L] [Y], interprète, Monsieur X se disant [J] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je veux sortir, quitter la France et aller en Allemagne. J'ai trouvé un travail là-bas, je veux changer ma vie.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 09 Décembre 2023, à 21 heures 28, Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [J] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 08 Décembre 2023 notifiée à 13h01, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
En l'espèce, la copie du registre actualisé est produite au dossier.
Par arrêté du 21 août 2023 annexé à la procédure, le préfet du Var a donné délégation de signature à M.[X] [R] secrétaire général pour signer les arrêtés portant placement en rétention des étrangers et demandes de prolongation de rétention. Contrairement à ce qui est soutenu, le nom de M.[R], signataire l'arrêté de placement en rétention et de la requête, est lisible sur ces actes, outre sa fonction de secrétaire général..
L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
Sur le moyen tiré du défaut d'avis immédiat au procureur de la République du placement en rétention
Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA : 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'.
En l'espèce, l'appelant fait valoir que le ministère public a été avisé de son placement en rétention administrative le 4 décembre 2023 à 15 heures 42 et qu'aucune pièce ne justifie de l'heure de la décision du préfet du Var et si l'information a été donnée immédiatement au procureur de la République.
De jurisprudence constante, l'avis au procureur de la République du placement en rétention peut être donné de façon anticipée ce qui ne le prive pas de son pouvoir de contrôle sur la mesure.
Il convient de préciser que seule l'heure de notification de l'arrêté de placement en rétention administrative doit être horodatée.
En l'espèce, le ministère public a été avisé du placement en rétention par courriel envoyé le 4 décembre 2023 à 15 heures 42 du placement en rétention de Monsieur X se disant M'[T] [G]. à compter du 6 décembre 2023 à sa levée d'écrou. L'arrêté de placement en rétention datée du 4 décembre 2023 a été notifié à l'intéressé à sa levée d'écrou le 6 décembre 2023 à 8 heures 49. La procédure est dès lors régulière.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le défaut de diligences de l'autorité préfectorale
L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Contrairement à ce qui est soutenu, dès le 24 novembre 2023 une demande de rendez-vous consulaire a été adressée aux autorités algériennes. Une présentation a été effectuée le 29 novembre 2023 et suite à celle-ci un courrier a été envoyé au consulat qui a réôndu le 30 novembre 2023 saisir les autorités centrales algériennes. Le préfet justifie dès lors de diligences suffisantes, étant précisé qu'aucun texte n'impose d'effectuer des diligences avant le placement en rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda en ce qu'il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage, a été incarcéré jusqu'au 6 décembre 2023 en exécution de deux condamnations, et ne justifie pas d'une résidence stable en France, n'ayant plus son domicile antérieur selon ses déclarations, enfin s'oppose explicitement à un retour dans son pays d'origine.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions et moyens soulevés et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Décembre 2023 à 11 h 56.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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