Cour de cassation, 19 mars 1998. 96-15.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.246
Date de décision :
19 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de Mme Carine X..., demeurant 63/9, avenue du président Kennedy, 59800 Lille, défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lille, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis , conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-1 et R 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble le chapitre 1er du titre II de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie, estimant que la cotation en C appliquée par Mme X..., médecin généraliste, aux actes d'acupuncture pratiqués sur plusieurs de ses patients, de décembre 1992 à mai 1993, était erronée, a demandé au praticien de lui restituer l'indu résultant de la différence entre cette cotation et la cotation en K retenue par l'organisme social;
qu'accueillant le recours de Mme X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la Caisse de sa demande de remboursement ;
Attendu que, pour accueillir le recours du praticien, le jugement attaqué énonce essentiellement que la pose d'aiguilles d'acupuncture répond à l'acte technique motivé par la consultation, inclus, selon l'article 15 des dispositions générales de la nomenclature, dans la consultation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon le chapitre 1er du titre II de la nomenclature, la cotation du traitement par acupuncture recouvre non seulement la thérapeutique par application d'aiguilles, mais aussi l'ensemble des recherches diagnostiques afférentes, de sorte que la cotation en K était seule applicable, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de son recours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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