Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[D] [B] [M] épouse [C]
C/
[U] [C]
N° RG 23/01818 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBXO
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 14 Novembre 2024
ENTRE :
Madame [D] [B] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 12]
DEMANDERESSE : représentée par Me Elodie BRUYAS, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 8]
DEFENDEUR : non comparant non représenté
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, Greffier, lors de l’audience du 12 septembre 2024, et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [B] [M] et Monsieur [U] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010, devant l’officier de l’état-civil de la commune du [Localité 16] (75), sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu le 19 mai 2010 par Maître [Z] [R], notaire à [Localité 15] (75).
De leur union sont issus les enfants :
- [E] [S] [T] [C], née le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 12] (77),
- [F] [V] [A] [C], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 12] (77),
- [I] [L] [V] [C], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 12] (77),
dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte délivré le 7 avril 2023, Madame [M] a assigné Monsieur [C] à bref délai en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 2 juin 2023, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du logement du ménage situé [Adresse 3] à Madame [D] [M] à titre onéreux, à compter de l'ordonnance,
- ordonné l’expulsion de Monsieur [U] [C] au besoin avec le concours de la force publique,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux,
- dit que l’autorité parentale est exclusivement exercée par la mère,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- réservé le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l'enfant [E],
- accordé au père un droit de visite en espace de rencontre à l’égard des enfants [F] et [I] deux fois par mois pendant au moins deux heures,
- fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit une somme mensuelle globale de 360 euros à compter de l'ordonnance,
- dit que la contribution sera versée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
- débouté la mère de sa demande de partage des frais exceptionnels des enfants.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [D] [M] demande au juge de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [U] [C],
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- condamner Monsieur [U] [C] à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil en réparation du préjudice qu'elle a subi,
- condamner Monsieur [U] [C] à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil en réparation du préjudice qu'elle a subi,
- dire que les effets du divorce remonteront à la date de l’assignation,
- dire, sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux avaient pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire qu'elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- condamner Monsieur [U] [C] à lui payer la somme de 40 000 euros de prestation compensatoire en capital,
- maintenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale et la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- réserver le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard des trois enfants,
- augmenter la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 200 euros par enfant et par mois,
- ordonner un partage par moitié des frais exceptionnels, activités extra-scolaires, frais de voyages scolaires, frais médicaux non remboursés relatifs aux enfants,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré le 7 avril 2023 à étude, Monsieur [U] [C] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’enfant [E] a demandé à être entendue par le juge. Cette audition a été réalisée le 26 avril 2023 par l'association [11] désignée par le juge. Le compte rendu de son audition a été mis à la disposition des parties pour consultation.
L’enfant [F] a été informé de son droit à être entendu conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En raison du jeune âge de l'enfant [I], il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été ordonnée le 29 avril 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 12 septembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l’audition de l'enfant [E] ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 7 avril 2023 par Madame [D] [M] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 2 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de :
Madame [D] [B] [M]
née le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 17] (75)
et de
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] (59)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [D] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [D] [M] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [D] [M] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
DIT que Madame [D] [M] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants :
- [E] [S] [T] [C], née le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 12] (77),
- [F] [V] [A] [C], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 12] (77),
- [I] [L] [V] [C], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 12] (77) ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [D] [M] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [U] [C] à l'égard des trois enfants ;
DÉBOUTE Madame [D] [M] de sa demande de partage des frais exceptionnels des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à verser à Madame [D] [M] la somme de cent soixante euros (160 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de quatre cent quatre-vingt euros (480 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
- [E] [S] [T] [C], née le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 12] (77),
- [F] [V] [A] [C], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 12] (77),
- [I] [L] [V] [C], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 12] (77) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E], [F] et [I] [C] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [M] en vertu du dernier alinea du II de l'article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [D] [M] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotien familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelque soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DÉBOUTE Madame [D] [M] de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux dépens ;
et DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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