Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/02481 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIZ2
S.A.S.U. CHARIER CG
c/
S.A. ALBINGIA
ALLIANZ IARD
S.A. SOCIETE NAUTIQUE DE LA VIGNE
S.A.S. IDRA ENVIRONNEMENT
Nature de la décision : ERREUR MATÉRIELLE ET OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 décembre 2020 (R.G. 2018F01130) par la Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 mai 2023
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. CHARIER CG, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] - [Localité 6]
représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Christophe SIEBERT, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES :
S.A. ALBINGIA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] - [Localité 7]
représentée par Maître Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] - [Localité 8]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Camille MANDIN de la SELARL MANDIN-ANGRAND, avocat au barreau de PARIS
S.A. SOCIETE NAUTIQUE DE LA VIGNE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5] - [Localité 10]
représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. IDRA ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 9] - [Localité 4]
représentée par Maître Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats :Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2014, la société Nautique de la Vigne, concessionnaire du [Adresse 11] dans la commune de [Localité 10], a confié à la société Charier GC, assurée auprès de la société Allianz IARD, un marché de travaux concernant le dragage du port, sous la maitrise d'oeuvre de la société Idra Environnement.
À la suite du constat de l'affaissement des quais au niveau des batardeaux, la société Idra Environnement a délivré un ordre de service d'arrêt des travaux le 4 février 2015.
Une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 3 mars 2015 et Monsieur [D], expert désigné, a déposé son rapport le 20 juin 2017.
Par acte en date du 13 novembre 2018, la société Nautique de la Vigne a fait assigner les sociétés Idra Environnement et Charier GC et leurs assureurs respectifs devant le tribunal de commerce de Bordeaux en indemnisation de ses préjudices aux fins de les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 04 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté la société Charier GC de sa demande in limine litis,
- condamné la société Idra Environnement à payer à la société Nautique de la Vigne la somme de 8 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018,
- condamné la société Charier GC à verser à la société Nautique de la Vigne la somme de 208 700 euros (233 700 - 25 000 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018,
- ordonné la capitalisation par année entière à compter de l'assignation du 13 novembre 2018,
- débouté la société Nautique de la Vigne de sa demande de remboursement de loyer d'un locataire d'un actionnaire de 3 080,00 euros,
- condamné la société Charier GC à verser à la société Nautique de la Vigne la somme de 12 816,00 euros,
- condamné la société Idra Environnement à payer à la société Nautique de la Vigne la somme de 1 424,00 euros,
- débouté la société Nautique de la Vigne de ses autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire pour le remboursement des acomptes versés à la société Idra Environnement de 8 300 euros et à la société Charier GC de 208 700 euros,
- condamné la société Charier GC à verser à la société Allianz IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Idra Environnement à verser à la société Albingia la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les sociétés Idra Environnement et Charier GC et les sociétés Allianz IARD et Albingia du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum les sociétés Charier GC et Idra Environnement à payer à la société Nautique de la Vigne la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Charier GC et Idra Environnement aux dépens.
La société Nautique de la Vigne a relevé appel du jugement par déclaration en date du 03 février 2021, procédure enregistrée sous le n°21/00654. énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant la été Idra Environnement et son assureur la société Albingia et la société Charier GC et son assureur la société Allianz IARD.
La société Charier GC a relevé appel du jugement par déclaration en date du 15 février 2021, procédure enregistrée sous le n°21/00894 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant la société Nautique de la Vigne, la société Idra Environnement et son assureur la société Albingia et la société Allianz IARD.
La société Idra Environnement a relevé appel du jugement par déclaration en date du 05 mars 2021, procédure enregistrée sous le n°21/énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant assureur la société Albingia, la société Charier GC et son assureur la société Allianz IARD et la société Nautique de la Vigne.
Les trois procédures ont été jointes par mention au dossier le 09 juillet 2021sous le numéro RG 21/00654.
Par arrêt rendu le 10 janvier 2023, la cour d'appel de Bordeaux (4ème chambre) a :
- ajoutant au jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 04 décembre 2020 qui a omis de statuer,
- prononcé la résiliation du contrat conclu entre la société Nautique de la Vigne et la société Idra Environnement,
- prononcé la résiliation du contrat conclu entre la société Nautique de la Vigne et la société Charier GC,
- confirmé le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 04 décembre 2020 en ce qu'il a :
- condamné la société Idra Environnement au remboursement de l'acompte de 8 300 euros hors-taxes majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018,
- condamné la société Charier GC au remboursement de l'acompte reçu, sauf à en fixer le montant à la somme de 233 700 euros hors taxes au lieu de 208 700 euros hors-taxes, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018,
- ordonné la capitalisation par année entière à compter de l'assignation du 13 novembre 2018,
- débouté la société Nautique de la Vigne de sa demande de remboursement de 3 080 euros,
- débouté la société Nautique de la Vigne de sa demande en paiement des sommes de 100 000 euros au titre du surcoût des travaux de dragage et 4 304,30 euros au titre du surcoût de la mission de maîtrise d''uvre,
- débouté la société Nautique de la Vigne de ses demandes à l'encontre de la société Albingia,
- débouté les sociétés Idra Environnement et Charier GC et les sociétés Allianz IARD et Albingia du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum les sociétés Charier GC et Idra Environnement au paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- y ajoutant, condamné la société Allianz in solidum avec les sociétés Charier GC et Idra Environnement au paiement de cette indemnité de 10 000 euros,
- l'infirmé pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamné in solidum les sociétés Idra Environnement, Charier GC et Allianz à payer les sommes suivantes à la société Nautique de la Vigne :
- 14 240 euros hors taxes au titre du coût des investigations et travaux provisoires,
- 6 400 euros hors taxes au titre de la mission OPC prise en charge dans la perspective de l'enlèvement du batardeau,
- 39 074 euros hors taxes au titre de la nécessaire réitération des travaux de démontage et remontage des installations,
- 10 000 euros au titre du trouble de jouissance et du tort commercial,
- 15 000 euros au titre de la perte de trésorerie,
- 4 285 euros au titre du coût de l'expertise amiable,
- condamné in solidum les sociétés Idra Environnement, Charier GC et Allianz à payer à la société Nautique de la Vigne une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamné in solidum les sociétés Idra Environnement, Charier GC et Allianz à payer à la société Albingia une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné in solidum les sociétés Idra Environnement, Charier GC et Allianz aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et le coût des procès-verbaux de constat d'huissier des 09 et 23 février 2015.
Par requête en date du 25 mai 2023, puis dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, la société Charier GC demande à la cour de :
- constater qu'il a été omis de statuer dans l'arrêt du 10 janvier 2023,
- statuer pour compléter l'arrêt déféré sur la demande de condamnation, de la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur de sa société d'avoir à garantir et relever indemne cette dernière de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires sauf le remboursement de l'acompte perçu en exécution du marché,
- fixer les jours et heures où les parties seront appelées pour être entendue sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin,
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir,
- condamner la SA Allianz IARD au versement d'une indemnité de 1.500,00 euros au bénéfice de la société Charier GC par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront à la charge du Trésor public.
Par dernières conclusions numéro 2 notifiées le 9 octobre 2023, la société Allianz IARD demande à la cour de :
-rejeter la demande d'omission de statuer présentée par la société Charier GC et sa demande au titre des frais irrépétibles;
- recevoir Allianz IARD en sa demande de rectification d'erreur matérielle,
Vu l'article 462 du code de procédure civile.
- recevoir Allianz IARD en sa demande de rectification d'erreur matérielle ;
- intégrer dans le dispositif du jugement qui seul est revêtu de l'autorité de la chose jugée ce qui a été jugé au paragraphe 2 de la page 19 de l'arrêt rendu le 10 janvier 2023, à savoir :
- condamne Allianz IARD in solidum au paiement des sommes dues, dans
les limites des plafonds mentionnés aux dispositions particulières de la police et sous déduction de la franchise contractuelle ;
- condamner la société Charier GC au paiement d'une indemnité de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
2- Selon les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
3- Ainsi que le fait valoir à juste titre la société Allianz IARD, la cour a omis, dans le dispositif de son arrêt, page 21, de reprendre la mention figurant en page 19 § 2, selon laquelle la condamnation à l'encontre de cet assureur, au paiement des sommes dues, est prononcée dans la limite des plafonds mentionnés aux conditions particulières de la police et sous déduction de la franchise contractuelle. Il s'agit là d'une omission de statuer et non d'une erreur matérielle.
Il n'existe sur ce point aucune contestation et l'arrêt sera en conséquence rectifié.
4- La cour a en outre omis de statuer sur la demande subsidiaire formée par la société Charier GC au dispositif de ses conclusions notifiées le 17 aout 2021 tendant à la condamnation de son assureur, la société Allianz IARD, d'avoir à garantir et
relever indemne cette dernière de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires sauf le remboursement des acomptes versés.
5- La mention, figurant au dispositif de l'arrêt, selon laquelle la cour a débouté les parties 'de leurs demandes plus amples ou contraires', ne peut avoir autorité de chose jugée sur la prétention précédemment rappelée, qui n'a pas été examinée dans les motifs de la décision.
6 - La seule circonstance qu'une condamnation ait été prononcée à l'encontre de la société Allianz sur le fondement de l'action directe de l'article L.124-3 du code des assurances, in solidum avec la société Charier GC, ce qui confére à la société Nautique de la Vigne un droit personnel au paiement de l'indemnité, n'a aucune incidence sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de l'assurée, tendant à obtenir la garantie de son assureur au titre de la condamnation prononcée à son encontre, afin d'être relevée de toute somme qu'elle viendrait à devoir payer au tiers lésé si celui-ci choisissait contre elle en recouvrement forcé des sommes non encore réglées par la société Allianz IARD, et ceci dans la limite des plafonds mentionnés aux conditions particulières de la police et sous déduction de la franchise contractuelle.
Il convient en conséquence de faire droit à cette demande, ainsi que précisé au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
7 - Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification des omissions de statuer affectant l'arrêt du 10 janvier 2023,
Dit que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux (quatrième chambre civile) en date du 10 janvier 2023 (RG n°21/00654) sera rectifié comme suit :
1) En ajoutant en page 21 de l'arrêt (ligne 2), après le nom de la société Allianz, la mention 'pour cette dernière dans la limite des plafonds mentionnés aux conditions particulières de la police et sous déduction de la franchise contractuelle'
2) En ajoutant en page 21 de l'arrêt (après le paragraphe 'Condamne in solidum les sociétés Idra Environnement, Charier GC et Allianz aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et le coût des procès-verbaux de constat d'huissier des 09 et 23 février 2015") la mention suivante :
Condamne la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur de la société Charier GC, à garantir et relever indemne cette dernière, de la condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires (sauf le remboursement de l'acompte perçu en exécution du marché), et ceci dans la limite des plafonds mentionnés aux conditions particulières de la police et sous déduction de la franchise contractuelle,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président