Texte intégral
- N° RG 24/01658 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXDO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/01658 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXDO - M. [I] [L]
Ordonnance du 29 octobre 2024
Minute n° 24/932
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [Z] [O] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [I] [L]
né le 08 Février 1957 à PARIS (75013), demeurant 56 rue Dajot - UDAF 77 - 77008 MELUN
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,
MAJEUR PROTEGE sous la curatelle de L’UDAF 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 08 décembre 2022 dont fait l’objet M. [I] [L],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 29 octobre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [I] [L], reçue et enregistrée au greffe le 29 octobre 2024 à 10 h 06,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 29 octobre 2024 à 10 h 06 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [I] [L] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 15 octobre 2024 à11 heures dont le maintien a été autorisé par ordonnance d’un magistrat du siège délégué à cet effet prononcée par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2024 à 15 heures 01, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives en dernier lieu le 28 octobre 2024 à12 heures pour les motifs suivants : état d’agitation, décompensation psychotique grave, hétéro ou auto agressivité ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 15 octobre 2024 à11 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [I] [L] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [I] [L],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024 à 15H50,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [I] [L] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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