Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 11/13310 - N° Portalis DB2H-W-B63-LU4H
Notifiée le :
Expédition à :
Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359
Me Eymeric MOLIN - 905
Me Olivier PIQUET-GAUTHIER - 1037
ORDONNANCE
Le 05 août 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
SELURL [V] [M]
placée sous l’administration provisoire de Maîtres [CX] et [MP]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eymeric MOLIN, avocat au barreau de LYON
Maître [P] [MP]
née le 18 février 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Eymeric MOLIN, avocat au barreau de LYON
Maître [V] [M] (décédé le 29 mai 2023)
placé sous l’administration provisoire de Maîtres [CX] et [MP]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Eymeric MOLIN, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Madame [A] [I] [F] [B] épouse [O]
née le 17 janvier 1968 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [J] [E] [G] [B]
né le 31 juillet 1958 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [W] [N] [D] [B]
né le 20 septembre 1960 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SARL REGIE [T] & Cie
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 21 décembre 1994, Madame [A] [B] épouse [O], Monsieur [Y] [B] et Monsieur [C] [B], héritiers de Monsieur [B], ont donné à bail à Maître [V] [M], Maître [H] [K] et Maître [S] [X], avocats, un local situé [Adresse 4], soumis conventionnellement aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, pour une durée de 9 ans, avec prise d'effet au 15 décembre 1994 jusqu'au 14 décembre 2003 et selon un loyer annuel hors charges de 16 464,49 € pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, de 17988,98 € pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 et de 21 952,66 € pour la période du 1er janvier 1998 au 15 décembre 2003, et ce, pour tenir compte des travaux réalisés par les preneurs.
Maître [S] [X] a quitté les locaux à la fin de l'année 2000 et Maître [P] [MP], ancienne collaboratrice libérale de Maître [K] s'est acquittée d'une quote part de loyer directement entre les mains de la REGIE [T], mandataire du bailleur. Maître [H] [K] a quitté les locaux en juin 2002.
Par acte extra judiciaire en date du 11 août 2008, Madame [A] [B] épouse [O], Monsieur [Y] [B] et Monsieur [C] [B] ont signifié à Maître [M] et à Maître [MP] un commandement de payer visant la clause résolutoire, d'avoir à payer la somme de 5 964,98 €.
Par acte extra judiciaire du 31 mars 2011, Madame [A] [B] épouse [O], Monsieur [Y] [B] et Monsieur [C] [B], ont fait délivrer congé sans offre de renouvellement à Maître [V] [M], Maître [H] [K] et Maître [S] [X] avec effet au 30 septembre 2011.
Invoquant le fait que Maître [MP] occupe les lieux sans être titulaire du bail, Madame [A] [B] épouse [O], Monsieur [Y] [B] et Monsieur [C] [B] ont fait signifier à Maître [V] [M], Maître [H] [K] et Maître [S] [X], par acte d'huissier en date du 31 mars 2011, un congé sans offre de renouvellement ni indemnité.
Par actes d’huissier du 30 septembre 2011 et six octobre 2011, la SELURL [V] [M] et Maître [P] [MP] ont fait délivrer assignation à Madame [A] [B] épouse [O], Monsieur [Y] [B], Monsieur [C] [B] et à la REGIE [T] & CIE, devant le Tribunal de grand instance de LYON, sur le fondement des articles L 145-1 et suivants, L 145-38 , L 145-60 du code de commerce, et des articles 2219, 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce, nullité du congé délivré le 31 mars 2011 et en indemnisation de leur préjudice moral et financier.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 11/13310.
Par jugement du 5 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a :
dit que par l'effet de la lettre recommandée adressée aux preneurs le 17 septembre 2003, le bail régularisé le 21 décembre 1994 s'est renouvelé à compter du 15 décembre 2003 pour une durée de 9 ans, de sorte qu'il venait à expiration le 14 décembre 2012 ; dit que le congé sans offre de renouvellement délivré par les consorts [B] le 31 mars 2011 est dépourvu de motifs graves et légitimes ; constaté en conséquence que le congé subsiste, mais que ses effets sont ceux d'un congé avec offre indemnité d'éviction ; en conséquence, révoqué l'ordonnance de clôture et réouvre les débats afin d'inviter chaque partie à conclure avant le 8 mars 2017 sur l'indemnité d'éviction due à la SELURL [M], es qualité de locataire ; débouté Madame [B] épouse [O], Monsieur [B] et Monsieur [B] de leur demande de donner acte de leur offre de régularisation d'un nouveau contrat de bail aux conditions du bail renouvelé soumis aux demanderesses ; débouté Madame [B] épouse [O], Monsieur [B] et Monsieur [B] de leur demande d'expulsion de Maître [M] et de Maître [MP] ; débouté la SELURL [M] et Maître [MP] de leur demande qu'il soit ordonné entre les parties la régularisation d'un contrat de bail ; condamné Madame [B] épouse [O], Monsieur [B] et Monsieur [B] à remettre à la SELURL [M] et à Maître [MP] les quittances des sommes dont ils se sont acquittées depuis le mois d'octobre 2003 ; dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette demande d'une astreinte ; débouté la SELURL [M] et Maître [MP] de leur demande de remise des relevés de comptes depuis 2003 ; déboute la SELURL [M] et Maître [MP] de leur demande de remise d'un contrat de bail conforme aux stipulations du renouvellement du 17 septembre 2003 ; débouté la SELURL [M] et Maître [MP] de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier ; débouté la SELURL [M] et Maître [MP] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; débouté Maître [MP] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; ordonné l’exécution provisoire du jugement ; débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; laissé à chaque partie la charge de ses dépens et des irrépétibles exposés au titre de l’instance et non compris dans les dépens.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et commis pour y procéder Madame [Z] [U].
L’expert a rendu son rapport en l’état le 15 décembre 2020.
Par actes d’huissier du 21 novembre 2022, la SELURL [M], Maître [M] et Maître [MP] ont fait assigner les consorts [B] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prononcer la nullité du commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire délivré à la SELURL [M] et Maître [M] le 20 octobre 2022 et à Maître [MP] le 24 octobre 2022, et de condamner les consorts [B] au paiement de sommes en réparation des préjudices subis par les demandeurs.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/00521.
Par ordonnance du 11 mai 2023, les procédures RG n° 11/13310 et 23/00521 ont été jointes par le juge de la mise en état sous le n° RG 11/13310.
Maître [M] est décédé le 29 mai 2023.
Par délibération du 7 juin 2023, le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Lyon a désigné Maître [R] [CX] en qualité d’administrateur provisoire de Maître [M] et de la SELURL [M].
Par décision du 6 juillet 2023, Maître [MP] a été désigné coadministrateur provisoire de Maître [M] et la SELURL [M] aux côtés de Maître [CX].
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, la SELURL [M] et Maître [M], placés sous l’administration provisoire de Maîtres [CX] et [MP], et Maître [MP] demandent au juge de la mise en état de :
prononcer l’interruption de l’instance inscrite sous le n° RG 11/13310 au profit des demandeurs à l’instance, pour une durée qui ne saurait être inférieure à 6 mois ; réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024, les consorts [B] demandent au juge de la mise en état de :
rejeter la demande d’interruption de l’instance inscrite sous le n° RG 11/13310 au profit des demandeurs à l’instance ; réserver les dépens.
La SARL REGIE [T] & CIE a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 17 juin 2024 et mise en délibéré au 5 août 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’interruption de l’instance
L’article 370 du code de procédure civile énonce notamment qu’« à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. »
En application de cet article, cette interruption ne profite qu’aux ayants droit de la partie décédée, sauf indivisibilité.
En l’espèce, Maître [M] est décédé et a laissé pour héritier Monsieur [L] [M], son frère. L’action est transmissible. L’instance est donc interrompue au profit de Monsieur [L] [M].
L’interruption concerne également la SELURL [M] puisque Maître [M] en était l’associé unique.
Enfin, il y a en l’occurrence indivisibilité s’agissant de Maître [MP] puisque les questions litigieuses ne peuvent être traitées que de manière indissociable par rapport aux demandeurs. Les réponses seront nécessairement apportées pour tous et pas seulement pour l’un d’entre eux.
L’instance est ainsi aussi interrompue au profit de Maître [MP].
En conséquence, il convient de constater l’interruption de l’instance à l’égard de l’ensemble des demandeurs.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’interruption de l’instance à l’égard de l’ensemble des demandeurs ;
RESERVONS les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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