Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00523 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQGZ
NAC : 70C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 08 Août 2024
DEMANDERESSE
Mme [G] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [U] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 13 Juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 08 Août 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BUSTO délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître PAYEN délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 et 14 novembre 2023, Madame [G] [E], a fait assigner Monsieur [U] [I], ainsi que Monsieur [V] [I], par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Selon ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA, Madame [G] [E], demande au Juge des référés de bien vouloir :
CONSTATER l'occupation sans droit ni titre du terrain sis a [Localité 8], lieudit [Localité 6], Section AS, numéro [Cadastre 2] par : Monsieur [U] [I] et Monsieur [V] [I],ORDONNER leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef,ASSORTIR l'ordonnance d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, suite au commandement d’avoir à quitter les lieux qui leur sera signifié par voie de commissaire de justice,CONDAMNER les occupants à verser la somme provisionnelle de 12 192 Euros à Madame [G] [E] à titre d’indemnité d'occupation,CONDAMNER les occupants à verser la somme de 5 000,00 euros à Madame [E] à titre de provision à valoir sur sa perte de chance de pouvoir exploiter ce terrain,CONDAMNER les Consorts [I] à régler la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance incluant le coût du procès-verbal de constat réalisé par la SARL MDT D'HUISSIERS DE JUSTICE DE [Localité 8].
En défense, dans leurs dernières écritures communiquées par voie de RPVA, le Monsieur [U] [I], ainsi que Monsieur [V] [I] sollicitent de :
AVANT DIRE DROIT :
Convoquer les parties à la présente instance pour leur proposer la mise en œuvre d'une médiation judiciaire et recueillir, le cas échéant, leur accord à cet effet ;A défaut et à tout le moins, faire injonction aux parties d'avoir à rencontrer un médiateur ; A défaut, se déclarer incompétent au profit du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux ;A DEFAUT D'ACCORD :
Prononcer la mise hors de cause de Messieurs [V] et [U] [I] et débouter en conséquence la demanderesse de toutes ses prétentions, fins et conclusions formées à leur encontre ;A défaut, Voir le juge des référés se déclarer incompétent au profit du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux ;A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'expulsion et de condamnation à dommages et intérêts provisionnels sollicités par Mme [E], sauf à l'en débouter purement et simplement ;DEBOUTER Mme [G] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contrairesCONDAMNER Mme [G] [E] à payer à Messieurs [V] et [U] [I] la somme de 2387 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 juin 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 27 juin 2024, prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Lorsque la procédure est diligentée par devant le Juge des référés, ce dernier ne statue également que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, en cas de dépôt, ou sur les prétentions invoquées lors l’audience, la procédure étant orale. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de mise en œuvre d'une médiation
Selon l’article 131-1 du code de procédure civile : le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.
Toutefois, le juge ayant la maîtrise de l'opportunité de la médiation, il reste libre de refuser ou d'accéder à leur demande et sa décision est insusceptible d'appel.
En l’espèce, les consorts [I] demandent au tribunal d'enjoindre aux parties de participer à une mesure de médiation.
Or, en l'absence de réponse de Madame [G] [E], alors que cette demande de médiation a été expressément énoncée dans les écritures adverses, il convient de considérer que cette demande a été refusée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que malgré la sollicitation de sa présence à l’audience du 13 juin 2024, Madame [E], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué ne pas vouloir entrer en contact direct avec les consorts [I].
Au vu de ces éléments, et conformément aux dispositions ci-dessus, il apparait que l’accord de l’une des parties n’a pas été obtenu, de sorte que cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande principale
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection ; dans la limite de sa compétence, peuvent toujours, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir u dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [G] [E] sollicite l’expulsion de Monsieur [U] [I] et de Monsieur [V] [I], exposant qu’ils occuperaient le terrain sis à [Localité 8], lieudit [Localité 6], Section AS, numéro [Cadastre 2], sans droit ni titre.
Elle verse à l’appui de sa demande le titre de propriété qu’elle a acquis par acte notarié du 30 janvier 2009, ainsi que le constat d'occupation de sa parcelle réalisée par Commissaire de Justice le 25 septembre 2023. Elle rapporte des comportements violents de la part des occupants à l'encontre de son voisin, Monsieur [P], et des menaces proférées à son encontre lorsqu'elle a demandé aux défendeurs de quitter les lieux.
En défense, les consorts [I] contestent l'assignation, au motif qu'elle aurait dû être dirigée exclusivement contre Monsieur [N] [I], seul véritable occupant selon eux. Ils soutiennent également que la compétence devrait revenir au Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, au vu de l'exploitation agricole menée sur la parcelle, ce qui, selon eux, constitue un bail rural implicite. Ils exposent que Monsieur [N] [I], titulaire d'un diplôme de technicien supérieur agricole, aurait été implicitement autorisé à gérer le troupeau de caprins sur le terrain, et que les transactions financières intervenues entre Monsieur [E] et Monsieur [I], lesquelles sont versées au débat, montrent une rémunération en nature pour les services rendus, notamment l'achat et la vente d'animaux. Les consorts [I] affirment que la famille [E] a sciemment choisi de ne pas formaliser cette situation par un bail, préférant une gestion informelle. Ils allèguent que les relations entre les deux familles étaient basées sur un accord tacite, selon lequel Monsieur [N] [I] s'occupait des animaux appartenant à Madame [E] et pouvait également élever ses propres animaux sur la parcelle. Les fonds générés par la vente des animaux étaient redistribués après déduction des frais.
Les consorts [I] décrivent par ailleurs un climat conflictuel exacerbant les tensions avec Madame [E], notamment à cause de Monsieur [P], avec lequel ils ont eu des relations difficiles.
Néanmoins, les arguments des consorts [I] ne sauraient prospérer.
En effet, la propriété de Madame [E] sur le terrain est établie et incontestée. Par ailleurs, il ressort du courrier adressé par Monsieur [E] à Monsieur [I], que ce dernier n’a pas souhaité formaliser de bail. Cette absence de formalisation signifie qu'aucun bail n'a été établi entre les parties. Si la lettre fait état d’une mise à disposition gratuite d'installations et d'équipements (bâtiment d'élevage, quad, citernes, alimentation électrique, etc.), cette mise à disposition, sans contrepartie financière ou loyer, ne saurait établir l’existence d’un bail. La lettre mentionne des aides financières (deux chèques de 4 000 et 6 000 euros) et la vente d'animaux par Monsieur [I], y compris des ventes "en catimini". Ces éléments montrent une certaine activité commerciale sur le terrain, mais là encore, ne peuvent suffire à établir un droit de jouissance du sol, surtout en l'absence d'un bail. La gestion des biens et des transactions financières semble s'être faite dans un cadre informel, sans respect des obligations légales et contractuelles propres à un bail rural, qu’il n’appartient pas au juge des référés de qualifier. Le passage de la lettre relatif aux travaux effectués "sans accord" et le comportement jugé inapproprié par Monsieur [E] renforcent l'idée que l'usage du terrain par Monsieur [I] n'était pas encadré par un accord clair et formel. Cette absence d'accord formalise d’autant plus une situation où Monsieur [E], en tant que propriétaire, restait libre de révoquer son consentement à tout moment.
L'absence d'un bail formel, l'utilisation gratuite des installations, les transactions non régulées, et les comportements non approuvés par le propriétaire conduisent à conclure qu'il n'existe pas de relation contractuelle stricte liant les parties sous forme d'un bail à ce stade la procédure.
Le diplôme de technicien supérieur agricole de Monsieur [N] [I] communiqué aux débats ne confère pas non plus de droits d'occupation.
En outre, le fait que Madame [E] ait réglé des sommes à Monsieur [I] pour des ventes d'animaux ne saurait suffire à constituer une reconnaissance de droits de jouissance sur le terrain, mais laisse plutôt penser qu’il y aurait eu une relation commerciale concernant des services rendus. Les transactions financières entre les parties, telles que les chèques et les bordereaux de remise, ne constituent pas une preuve suffisante, de nature à caractériser un bail.
Dès lors, le tribunal judiciaire, statuant en référés reste compétent.
En l'absence d'un titre légal conférant un droit d'occupation, les consorts [I] ne peuvent prétendre à une jouissance légale du terrain et doivent se conformer à la demande d'expulsion formulée par la propriétaire. Par conséquent, il convient de constater l’occupation sans droit ni titre du terrain litigieux par les consorts [I] et d’ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [U] [I], ainsi que Monsieur [V] [I], des lieux qu’ils occupent et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande d’indemnisation
Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier.
Il est de jurisprudence constante que les demandes en référé doivent être fondées sur une urgence avérée et des éléments suffisamment probants pour justifier des mesures provisoires. En l'absence d'une évaluation précise et détaillée des dommages subis et des preuves tangibles pour soutenir la demande d'indemnité, les demandes de provisions de Madame [E] ne peut être accueillies en l'état.
La jurisprudence souligne également que les référés ne sont pas le cadre approprié pour trancher des questions complexes concernant des montants d'indemnisation non documentés ou contestés. L'appréciation d’une éventuelle indemnisation doit se faire dans le cadre d'une procédure au fond où les parties peuvent produire des éléments de preuve complets et détaillés.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de condamnation des consorts [I] à la somme provisionnelle de 12 192,00 euros ainsi que celle tendant à les condamner au paiement de la somme de 5 000,00 euros à à titre de provision à valoir sur sa perte de chance de pouvoir exploiter ce terrain.
Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles
Il ne parait pas contraire à l’équité de condamner Monsieur [U] [I] et Monsieur [V] [I] à payer à Madame [G] [E] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
CONSTATONS l'occupation sans droit ni titre du terrain sis a [Localité 8], lieudit [Localité 6], Section AS, numéro [Cadastre 2] par Monsieur [U] [I] et Monsieur [V] [I] ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [U] [I] et Monsieur [V] [I] des lieux qu’ils occupent et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
REJETONS la demande de condamnation des consorts [I] à la somme provisionnelle de 12 192,00 Euros ainsi que celle tendant à les condamner au paiement de la somme de 5 000,00 euros à à titre de provision à valoir sur sa perte de chance de pouvoir exploiter ce terrain ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [I] et Monsieur [V] [I] à payer à Madame [G] [E] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [I] et Monsieur [V] [I] aux entiers dépens.
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE