Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01076

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01076

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 20 décembre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/01076 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNOZ PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Mathilde REDON, greffière, lors des débats à l’audience du 12 novembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, Greffier lors du prononcé ENTRE : Madame [Z] [U] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Fabienne BAUER-SIMON, avocate postulante au barreau d’ESSONNE et par Maître Charlotte CAZALS, demeurant [Adresse 4], avocate plaidante au barreau de BORDEAUX DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A. AVANSSUR dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M5 Caisse CPAM de l’ESSONNE dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni constituée DÉFENDERESSES D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice des 27 septembre et 14 octobre 2024, Madame [Z] [U] a assigné en référé la SA AVANSSUR et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, pour voir : - Condamner AVANSSUR au règlement de la somme de 15.000 euros de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de Madame [Z] [U] ; - La condamner au règlement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'elle a été victime d'un accident de la circulation le 17 juin 2019, alors qu'elle a été percutée, sur une piste cyclable où elle circulait, par une camionnette. Elle indique qu'une provision de 1.600 euros lui a été proposée par la SA AVANSSUR, mais qu'elle ne l'a jamais encaissée, le chèque ayant été retourné à la compagnie d'assurance. Elle précise qu'une expertise amiable a été réalisée dont le rapport, en date du 1er décembre 2021, fixait la date de sa consolidation au 12 décembre 2019 et évaluait ses différents préjudices corporels, et ajoute que sur la base de ce rapport la SA AVANSSUR a formulé une offre définitive de 16.440,14 euros qu'elle n'a pas acceptée, la jugeant très inférieure à la jurisprudence habituelle en la matière et estimant que le refus de l'assurance de l'indemniser au titre de ses dépenses de santé était injustifié. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle, Madame [Z] [U], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. En défense, la SA AVANSSUR, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de : - Limiter la provision demandée à la somme de 6.000 euros ; - Débouter Madame [Z] [U] du surplus de ses prétentions et notamment de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - Condamner Madame [Z] [U] aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que le juge des référés n'est pas compétent pour liquider les préjudices d'une victime et que c'est donc par erreur qu'il a été saisi en lieu et place du juge du fond. Elle relève que la demande de provision est en outre supérieure à l'offre définitive qu'elle a formulée, offre qui ne la lie pas. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande de provision L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Dans ce cadre, Madame [Z] [U] sollicite l'octroi d'une provision de 15.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, la SA AVANSSUR proposant à titre subsidiaire de verser la somme de 6.000 euros. En droit, est impliqué dans un accident, au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. L'article 3 al. 1er de ladite loi dispose que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ». Il en résulte que le droit à indemnisation de Madame [Z] [U], conductrice d'un vélo au moment de l'accident, est établi, la SA AVANSSUR, assureur du véhicule impliqué dans l'accident, ne faisant valoir aucune contestation sérieuse sur le principe de l'indemnisation. Sur ce, il convient de rappeler que l'octroi d'une provision, en application de l'article 835 alinéa 2 précité, suppose la justification d'éléments non sérieusement contestables, sans qu'il appartienne pour autant au juge des référés de déterminer l'étendue du préjudice de la victime, ni de fixer son droit à indemnisation. Ainsi, si la liquidation du préjudice de la victime relève du seul juge du fond, le juge des référés peut fixer une indemnité provisionnelle dans les limites non contestables des droits de la victime. Pour fonder sa demande, Madame [Z] [U] s'appuie essentiellement sur les constatations expertales résultant du rapport amiable contradictoire en date du 10 janvier 2022 ayant retenu les évaluations suivantes : - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 17 juin au 29 juillet 2019 puis de classe 1 du 30 juillet au 12 décembre 2019, - Déficit fonctionnel permanent : 3%, - Souffrances endurées : 2,5/7, - Préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 17 juin au 29 juillet 2019, - Préjudice esthétique permanent : 0,5/7, - Préjudice d'agrément : arrêt du vélo, - Aide extérieure : 1 heure par jour du 17 juin au 29 juillet 2019. Dans un contexte où aucune des parties ne conteste les conclusions de cette expertise, et nonobstant le débat qui s'est engagé entre elles sur les dépenses de santé restées à charge de la victime qui relèvent de l'appréciation du juge du fond, il résulte suffisamment des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité du véhicule assuré auprès de la SA AVANSSUR dans le préjudice invoqué par Madame [Z] [U] sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision. Il y a donc lieu de condamner la SA AVANSSUR à payer à Madame [Z] [U] une provision de 13.000 euros. Sur les frais et dépens La SA AVANSSUR, partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la SA AVANSSUR sera condamnée à payer à Madame [Z] [U] une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à Madame [Z] [U] une provision d'un montant de 13.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à Madame [Z] [U] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA AVANSSUR aux dépens de l'instance en référé ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz