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Cour d'appel, 21 janvier 2014. 13/00203

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00203

Date de décision :

21 janvier 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 14 Arrêt du 21 Janvier 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 00203 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Juin 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 13/ 45) Saisine de la cour : 25 Juin 2013 APPELANTE LA SA AIR CALEDONIE INTERNATIONAL-AIRCALIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 8 rue Frédéric Surleau-BP. 3736-98846 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Martine MOLET de la SELARL MARTINE MOLET, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉES Mme Hélène X... épouse Y... née le 24 Juillet 1938 à AUCH (32000) demeurant ...-98845 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Bruno DELBOSC de la SELARL d'avocat Bruno DELBOSC, avocat au barreau de NOUMEA La Caisse de Compensation des Prestations Familiales et des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, dite C. A. F. A. T, représentée par son Directeur en exercice Dont le siège social est sis 4 rue du Général Mangin-BP. L5-98849 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Jo BOUQUET de la SELARL BOUQUET, avocat au barreau de NOUMEA LA MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège est sis 28, rue Olry-Vallée du Génie-BP. N2-98851 NOUMEA CEDEX Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. Christian MESIERE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT. ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Mme Hélène X... épouse Y..., âgée de 74 ans pour être née le 24 juillet 1938, était victime d'une chute à sa sortie de l'avion appartenant à la société Air Calédonie internationale SA (la société Aircalin) en provenance de Nandi (îles Fidji) le 5 janvier 2013 : surprise par une marche entre le niveau du plancher de l'avion et celui de la passerelle télescopique, elle chutait avant d'être transportée au service des urgences de l'hôpital Gaston Bourret à Nouméa où étaient constatés « une luxation récidivante de l'épaule droite et une rupture complète de la coiffe des rotateurs ». Estimant que la responsabilité de la société Aircalin était engagée, Mme X... saisissait par acte d'huissier du 4 février 2013 le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa à l'effet d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise pour l'examiner, évaluer les différents éléments de son préjudice et obtenir l'allocation d'une provision à valoir sur la liquidation de celui-ci. La société Aircalin contestait les conditions de mise en jeu de sa responsabilité estimant que la preuve d'un accident n'était pas rapportée en l'espèce alors que la Cafat et la mutuelle des fonctionnaires, régulièrement mises en cause, demandaient que leurs droits soient réservés. Par ordonnance rendue le 5 juin 2013 le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé faisait droit à la demande d'expertise, commettait M. Le Dr Bernard Paul pour y procéder, condamnait la société Aircalin au paiement d'une provision de " 300 000 Fr. Cfp à titre de dommages-intérêts à valoir sur la réparation du préjudice subi " outre 120 000 Fr. Cfp au titre des frais irrépétibles. PROCÉDURE D'APPEL. Par requête reçue au greffe le 25 juin 2013, la société Aircalin interjetait appel de cette décision. Aux termes de son mémoire ampliatif déposé le 23 juillet 2013, écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens présentés à leur appui, la société Aircalin conclut à son infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau, de : dire que Mme Y...n'allègue aucun " accident " au sens de la Convention de Montréal ; dire que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse quant à sa responsabilité ; dire qu'il n'existe aucune urgence, risque de dépérissement de preuves ni aucun autre intérêt légitime à ordonner une mesure d'instruction préalablement à une décision au fond sur sa responsabilité et en conséquence au principal rejeter les demandes et au subsidiaire dire que l'expertise médicale sera aux frais avancés de Mme Y.... Elle fait valoir principalement à l'appui de ses demandes que : - la convention de Montréal, qui constitue la source exclusive de responsabilité du transporteur aérien en cas de transport international, prévoit que cette responsabilité n'est engagée qu'en cas d'" accident ", qui se définit selon une jurisprudence constante comme un événement extérieur à la victime, soudain et imprévisible ; - il est donc certain que la chute d'un passager, lorsqu'elle n'a pas d'autre cause que son propre comportement ou état, n'est pas un accident au sens de la convention, l'existence d'une marche entre la cabine de l'avion et la passerelle ne constituant pas un événement soudain et imprévisible ; - il ne suffit pas que le plaideur ait un intérêt légitime à demander une mesure d'instruction, il faut en outre que le demandeur ait un intérêt légitime à ce que la mesure d'instruction soit faite " avant " le procès au fond. Mme X... conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance critiquée, au rejet de l'argumentaire et des demandes développées par l'appelante et à sa condamnation à lui payer 120 000 Fr. Cfp en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens. Elle soutient pour l'essentiel que : - elle ne conteste pas l'applicabilité à la cause de la convention de Montréal dont l'article 17 fixe un régime de responsabilité de plein droit à la charge du transporteur aérien au bénéfice du passager « par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes les opérations d'embarquement ou de débarquement » ; - la chute qui a provoqué les lésions corporelles s'étant incontestablement produite lors des opérations de débarquement, la responsabilité de plein droit de la société Aircalin est donc engagée sauf à ce qu'elle rapporte la preuve d'une faute de sa part, ce qu'elle ne fait pas ; - la demande d'expertise médicale formée sur le fondement de l'article 145 du CPC NC n'implique ni urgence, ni absence de contestation sérieuse et ne peut être rejetée que si l'action qui motive la demande d'expertise est vouée à l'échec ou s'il est constaté que la mesure n'est pas de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La Cafat conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise et à la condamnation de la société Aircalin à lui payer 200 000 Fr. Cfp en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens. La mutuelle des fonctionnaires " maintient sa demande " de réserve de droit et informe la cour avoir remboursé 31 330 Fr. Cfp de frais médicaux à Mme X... depuis l'audience de référé du 13 février 2013. L'ordonnance de fixation est intervenue le 15 novembre 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION. Il résulte des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance (...) peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». En application de l'article 17 de la convention de Montréal seul applicable en cas de vol international « Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement ». Le « compte rendu d'incident » établi par l'adjoint au directeur d'exploitation de l'aéroport indique : « le 05 janvier 2013, à l'arrivée du vol ACI 331 en provenance de Nandi (19h05), une passagère Mme Hélène Y..., a chuté en sortant de l'avion (FO-JSB) positionné au P1, en trébuchant sur la marche d'accès à la passerelle, qu'elle n'avait pas vue (selon ses dires)... À l'arrivée des agents de la CCI-NC, Mme Y...était allongée sur le sol, au niveau du volet roulant avec, semble-t-il, l'épaule démise. Après la prise en charge par les agents (...) la passagère a fait un malaise... ». Il se déduit de ces éléments de fait non contestés que Mme X... a bien fait une chute en sortant de l'avion, laquelle a été à l'origine d'un malaise et non l'inverse. Sauf à rapporter devant le juge du fond la preuve qu'il s'agit d'un acte volontaire et donc prévisible ou que la victime a commis une faute exonératoire de responsabilité, la chute d'un passager sur une passerelle télescopique installée pour faciliter les opérations de débarquement d'un aéronef constitue sans contestation possible un " accident " faisant présumer la responsabilité du transporteur aérien au sens de l'article 17 de la Convention de Montréal. Les demandes de provision et d'expertise à l'effet d'évaluer les éléments constitutifs du dommage subi du fait de l'accident ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Il convient également de donner acte à la Cafat et à la mutuelle des fonctionnaires de leurs interventions et de réserver les droits de cette dernière. PAR CES MOTIFS La cour ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé le 5 juin 2013 ; Y ajoutant ; Donne acte à la Cafat et à la Mutuelle des fonctionnaires de leurs interventions ; Réserve les droits de la Mutuelle des fonctionnaires au remboursement des frais médicaux avancés à la victime ; Condamne la SA Aircalin à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie : ¿ 120 000 Fr. Cfp à Mme X... ; ¿ 80 000 Fr. Cfp à la Cafat ; La condamne aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Bouquet, avocat, sur l'affirmation qu'elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le greffier, Le président.

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