Texte intégral
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Martine MALITCHENKO
hospitalisation à la demande d'un représentant de l'état
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 24/00935 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JIV6
ORDONNANCE du 25 Octobre 2024
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - Grand Est
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non Comparant - Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [Z] [N]
Assisté de Me Amda ALI MOHAMAD
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [Z] [N] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un représentant de l'état au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3] depuis le 03 juillet 2009 ; il a bénéficié d'un programme de soins le 02 février 2024 et a été réhospitalisé en dernier lieu le 17 avril 2024;
Par requête en date du 04 octobre 2024, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [Z] [N] avant 6 mois ;
Les parties à la procédure : Monsieur [Z] [N], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Amda ALI MOHAMAD, avocate de la personne hospitalisée, l'UTML SMJPM, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [Z] [N] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3213-1 du code de la santé publique, dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ces troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes, ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les pièces du dossier, notamment les arrêtés préfectoraux, les certificats médicaux et l’avis motivé du 03 octobre 2024 établissent que le patient a été admis en soins contraints sur demande du représentant de l’Etat le 03 juillet 2009 et qu'il est suivi depuis, soit sous forme de programme de soins, soit sous forme de soins contraints ;
La dernière décision juridictionnelle a été rendue le 26 avril 2024 ;
La situation du patient a été réévaluée par des certificats mensuels ;
A l’audience, M [N] indique qu’il ne croit pas à son expulsion et explique qu’il ne réglait plus la totalité du loyer en raison de manquements du bailleur (défaut de quittance ou de décompte de charges) ; il précise n’avoir jamais reçu le jugement suite à une audience au tribunal en 2022 ; il indique que les médecins organisent à dessein une confusion entre sa situation médicale et son logement ; il admet avoir pu s’énerver contre les psychiatres, mais ni contre le personnel soignant, ou les autres patients.
Son conseil ne conteste pas la régularité de la procédure, mais souligne le désir légitime du patient, de mettre fin à cette longue période d’hospitalisation ;
Sur le bien fondé de l’hospitalisation
Il résulte du dossier que M [N] est suivi de longue date pour psychose paranoïaque chronique avec des ruptures de traitement et des troubles à l’ordre public ; les soins contraints ont été initiés en 2009 à la suite de troubles à l’ordre public avec notamment jets d’objets par les fenêtres, menaces de mort à l’encontre de l’entourage, inscription de menaces de mort et de sévices sur les murs de son immeuble ;
Réadmis le 10 octobre 2013 à la suite d’un comportement bruyant, il était persuadé d’une tentative d’assassinat fromentée par le personnel soignant ; le programme de soins initié le 22 novembre 2013 s’était déroulé sans incident jusqu’à mars 2023 ; depuis cette période, il a été réadmis à 3 reprises pour non respect du programme de soins ; le dernier programme de soins avait été initié le 7 février 2024 ; cependant le patient se présentait au CMP pour une première consultation médicale, mais ni pour l’injection ou la consultation médicale du 12 avril 2024 ; cette situation provoquait sa réintégration.
Les certificats mensuels et l’avis motivé du 03 octobre 2024 décrivent un patient fluctuant et faiblement compliant, une opposition aux soins liée à une symptomatologie délirante ; il est précisé qu’une majoration thérapeutique a été opérée après un épisode d’agressivité verbale envers l’équipe soignante ; que la situation sociale du patient s’est dégradée avec la perte de son logement ; qu’une mesure de protection juridique est en cours pour permettre le travail sur un projet de vie.
Ces éléments établissent d’une part l'existence et la persistance de troubles mentaux qui rendent impossible le consentement du patient et qui constituent un danger pour lui-même et pour autrui ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public; d’autre part que ces troubles nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. Les conditions apparaissent dès lors réunies aux fins de poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, cette mesure étant toujours adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental actuel du patient et à la mise en œuvre du traitement requis.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un représentant de l'état dont fait l'objet Monsieur [Z] [N] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 25 Octobre 2024 et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement .
Fait à Nancy, le 25 Octobre 2024 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel le 25 octobre 2024 :
- à Monsieur le Préfet de la Moselle
- à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [Z] [N], personne hospitalisée,
- à l'UTML SMJPM, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [Z] [N]
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment