Texte intégral
N° S 19-85.651 F-D
N° 2518
CK
9 DÉCEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 DÉCEMBRE 2020
La société Alliadis a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2019, qui, pour complicité de fraude fiscale, l'a condamnée à 300 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M.Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Alliadis, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction générale des finances publiques, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M.Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société Alliadis a été poursuivie pour s'être, au cours des années 2007 et 2008, rendue complice des délits de soustraction volontaire à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt, reprochés à Mme X... D... au titre de la TVA et aux époux D... au titre de l'impôt sur le revenu, et d'omission de passation d'écritures dans les documents comptables obligatoires.
3. Les juges du premier degré ont déclaré M. et Mme D... coupables notamment de fraude fiscale et la société Alliadis de complicité de fraude fiscale. Ils ont condamné cette dernière à 187 500 euros d'amende, ordonné la confiscation des scellés et déclaré recevable la constitution de partie civile du directeur général des finances publiques agissant pour l'administration des Impôts.
4. Il a été relevé appel de cette décision.
5. A l'audience de la cour, après les réquisitions du ministère public, l'avocat de la société Alliadis a produit au cours de sa plaidoirie un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers en date du 3 juillet 2018, pièce qui n'avait pas été auparavant communiquée tant à la partie civile qu'au ministère public.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté des débats l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers du 3 juillet 2018, alors « que devant la juridiction correctionnelle, la procédure est orale ; que le juge ne peut refuser d'examiner les preuves qui lui sont apportées lors des débats, au motif qu'elles n'auraient pas été préalablement communiquées à la partie adverse ; qu'en se refusant à examiner la pièce produite par la société Alliadis dès lors que celle-ci n'aurait pas fait l'objet d'un examen contradictoire qu'il lui appartenait au besoin de provoquer, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé l'article 427 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 427 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ce texte que le juge doit prendre en considération, après les avoir soumises à la discussion contradictoire, les preuves qui lui sont apportées au cours des débats.
8. Pour écarter la pièce produite par l'avocat de la prévenue lors de sa plaidoirie et déclarer la prévenue coupable de complicité de fraude fiscale, l'arrêt attaqué énonce que le ministère public avait été précédemment entendu en ses réquisitions aux fins de confirmation du jugement, que cette pièce ne figurait pas sur la liste des pièces communiquées mentionnée à la fin de ses écritures régulièrement déposées et qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un examen contradictoire devant elle.
9. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'assurer le respect du contradictoire en permettant au ministère public et à la partie civile de prendre connaissance de la pièce ainsi produite, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
10. La cassation est en conséquence encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes en date du 25 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant de la cour d'appel de Nîmes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille vingt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment