Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-14.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.054
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert A...,
2 / Mme Claire Y... épouse A...,
tous deux domiciliés ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Poitiers (1e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jacques X...,
2 / de Mme Georgette Z... épouse X...,
tous deux domiciliés ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux A..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 décembre 1999), que les époux X... ont fait pratiquer, en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 15 juillet 1998, diverses mesures d'exécution forcée au préjudice des époux A... ; que ceux-ci ont alors saisi le juge de l'exécution afin de faire juger qu'un acompte de 260 000 francs devait être déduit du montant de leur condamnation et que les intérêts contractuels n'étaient dus qu'à compter de l'arrêt portant condamnation de payer ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit déduit de la créance des époux X... la somme de 260 000 francs ;
Mais attendu qu'en relevant que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux s'était notamment fondé sur le décompte de la créance présenté par les époux X... dans l'acte introductif d'instance qui intégrait manifestement l'acompte de 260 000 francs qui aurait été payé antérieurement à cet acte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions des époux A... qui fixaient eux-mêmes le montant de leur dette à celui retenu par l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir fixé au 27 avril 1994 le point de départ des intérêts contractuels ;
Mais attendu qu'en apportant à l'arrêt, ayant prononcé condamnation au paiement, la simple précision que la mise en demeure d'avoir à payer le principal faisait de plein droit courir les intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas modifié le dispositif de cet arrêt, n'a fait qu'user du pouvoir que confère au juge de l'exécution l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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