Cour de cassation, 03 mars 1993. 89-45.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.191
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la Caisse d'épargne de Verdun, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. G..., A..., D..., C...
E..., MM. Merlin, Favard, conseillers, M. X..., Mlle F..., Mme Y..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse d'épargne de Verdun, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 septembre 1989), que M. Z..., était directeur de la Caisse d'épargne de Verdun depuis 1961 ; qu'à la suite d'un rapport d'inspection du receveur des finances du 30 juin 1982 et du rapport de la mission de contrôle du service "assistance-vérification" de l'Union nationale des caisses d'épargne du 22 février 1983, il lui était demandé le 19 mars 1983 de solliciter sa mise à la retraite ; que devant son refus, une décision de mise à la retraite d'office, (sanction statutaire du 2ème degré,) était prise, le 28 avril 1983, par le conseil d'administration de la caisse et lui était notifiée le 9 mai suivant ; que le conseil régional de discipline, saisi le 6 juin 1983, s'étant prononcé le 26 août 1983, puis le conseil national de discipline le 15 décembre suivant, la décision définitive de mise à la retraite d'office lui a été notifiée, après entretien préalable du 29 décembre 1983, le 19 janvier 1984 ; Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de divers dommages et intérêts liés à cette rupture, alors, selon le moyen, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en l'espèce, le rapport d'audit a été arrêté le 22 février 1983, ainsi qu'il résulte du procès-verbal susvisé de la réunion en date du
19 mars 1983 du conseil d'administration de la caisse ; qu'une demande amiable de solliciter sa mise à la retraite ne saurait être assimilée à l'engagement de poursuites disciplinaires ; que la décision de lui infliger une sanction et d'engager lesdites poursuites n'a été prise que par le conseil d'administration du 28 avril 1983 et lui a été notifiée le 9 mai 1983 ; que le conseil régional de discipline a été saisi le 6 juin 1983 ; qu'il est ainsi constant et qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les poursuites disciplinaires n'ont pas été engagées dans le délai légal ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44, alinéa 1, du Code du travail ; Mais attendu que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ; Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ces mêmes demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le déficit "inexpliqué" susvisé était le résultat d'une "erreur" et qu'au surplus cette erreur était "non imputable aux services de la Caisse d'épargne de Verdun" ; qu'il est cependant constant et qu'il résulte expressément du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la caisse d'épargne en date du 28 avril 1983 que la décision de le sanctionner par une mise à la retraite d'office et d'engager à son encontre des poursuites disciplinaires a été prise sur la supposition que le déficit susvisé révèlerait "d'éventuelles malversations" de sa part ; qu'aussi bien, postérieurement, après la découverte de l'erreur, le conseil régional de discipline donnait le 26 août 1983 à l'unanimité un avis défavorable à ladite sanction qu'il considérait comme n'étant "pas justifiée" ; qu'en retenant, cependant, qu'il avait commis une faute grave, au motif qu'il avait porté en comptabilité un "crédit fictif", quand le débit était lui-même fictif et quand les faits les plus graves qui lui étaient imputés avaient été reconnus non établis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, ensemble l'article L. 132-32-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il résultait des éléments constants du débat et, notamment, du procès-verbal susvisé du 28 avril 1983 ainsi qu'il le faisait valoir que le chef du service de la comptabilité avait lui-même spontanément masqué le déficit susvisé ; qu'aussi bien, la caisse ne lui imputait pas ce grief ; que, par suite, en déduisant essentiellement la gravité de la faute de ce comportement qu'elle lui impute à tort, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu, que la cour d'appel a retenu qu'un déficit comptable très important étant apparu à la suite d'une erreur non imputable aux services de la
Caisse dont il était le directeur, M. Z... n'en avait pas avisé le conseil d'administration et avait fait porter en comptabilité un crédit fictif du même montant, ce qui n'avait été révélé que lors d'opérations de vérification ; qu'elle a ainsi caractérisé un manquement aux obligations résultant de son contrat de travail tel qu'il rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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