Texte intégral
MINUTE N° 565/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 décembre 2023
La greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04584 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H7G5
Décision déférée à la cour : 05 Décembre 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Saverne
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour
plaidant : Me TEILLAUD, Avocat au barreau de Dijon
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La S.C.I. BILOC prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentée par la SELARL ARTHUS, Avocats à la cour
plaidant : Me CHRISOCHOIDIS, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCCV PS Construction du Piémont a été constituée en 2015 en vue de l'acquisition de terrains à bâtir, de l'aménagement et de la construction d'un ensemble immobilier sur ces terrains et de sa revente, en vue de la création d'un Pôle santé à [Localité 3] (67).
Selon acte de vente en l'état futur d'achèvement du 29 octobre 2019, la SCI Bihoc (devenue SCI Biloc) a acquis de la SCCV PS Construction du Piémont le lot n°2 du bâtiment B 5 de cet ensemble immobilier, constitué d'un local à aménager au rez de chaussée destiné a accueillir un laboratoire de biologie médicale, pour un prix de 1 480 991 euros. La date de livraison était fixée au plus tard au 31 mai 2020.
Le chantier ayant pris du retard et s'étant trouvé à l'arrêt à partir de la fin de l'année 2020, la SCI Biloc a, selon exploit du 5 juillet 2022, fait citer la SCCV PS Construction du Piémont devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne, aux fins de voir condamner la requise à reprendre les travaux, sous astreinte, et au paiement d'une provision à valoir sur les pénalités de retard et de commettre un huissier de justice pour constater l'état d'avancement des travaux.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge des référés a :
- condamné la SCCV PS Construction du Piémont à reprendre et achever les travaux conformément au contrat de vente en l'état futur d'achèvement du 29 octobre 2019, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
- ordonné un constat d'huissier aux fins de vérifier et déterminer l'état d'avancement du chantier et l'état des constructions intérieures et extérieure du bâtiment B5, et commis Me [S], huissier de justice pour y procéder,
- débouté la SCI Biloc de sa demande de provision au titre des pénalités de retard,
- débouté la SCCV PS Construction du Piémont de sa demande provisionnelle au titre de l'appel de fonds pour travaux 'mise hors d'air',
- condamné la SCCV PS Construction du Piémont aux dépens et au paiement d'une indemnité provisionnelle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a retenu, au visa de l'article 835, alinéa 2 du code civil que :
- l'absence de mise en demeure préalable n'était pas une condition de recevabilité de l'action,
- si la crise sanitaire et la défection de l'entreprise de gros oeuvre Seltz construction, si l'on excepte le fait que la SCCV PS Construction du Piémont en supportait une part de responsabilité, étaient autant d'aléas susceptibles d'avoir constitué une cause légitime de report du délai d'achèvement, pour autant le chantier était toujours à l'arrêt malgré le changement d'entreprise,
- l'obligation de livrer l'ouvrage n'étant pas sérieusement contestable, et la SCI Biloc subissant un préjudice puisqu'elle devait rembourser le prêt sans percevoir de loyers, la condamnation à reprendre les travaux était justifiée,
- le calcul des pénalités de retard étant sujet à discussion, et supposant un examen des causes du retard, la créance à ce titre n'apparaissait donc pas incontestable,
- le contrat n'étant pas exécuté et le retard pris au delà de la durée admissible faisaient obstacle au paiement d'une provision au titre de l'appel de fonds 'mise hors d'air' avant reprise des travaux.
La SCCV PS Construction du Piémont a interjeté appel de cette ordonnance le 19 décembre 2022 en toutes ses dispositions qui lui son défavorables.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. L'avis de fixation a été notifié par le greffe à la même date.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2023, la SCCV PS Construction du Piémont demande à la cour de :
- déclare l'appel incident de la SCI Biloc mal fondé et de le rejeter,
- infirmer l'ordonnance de référé du 5 décembre 2022 en ce qu'elle l'a condamnée sous astreinte à reprendre les travaux, ainsi qu'aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision au titre de l'appel de fonds 'mise hors d'air' ;
- la confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
- déclarer que la demande d'exécution forcée en nature de la SCI Biloc souffre de contestations sérieuses,
- débouter la SCI Biloc de l'ensemble de ses demandes, prétentions et moyens,
- condamner la SCI Biloc à lui régler la somme de 222 148, 65 euros correspondant à l'appel de fond visant le stade d'avancement des travaux 'hors d'air' prévu dans le contrat de vente en l'état futur d'achèvement du 29 octobre 2019 ;
- condamner la SCI Biloc à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que la demande se heurte à des contestations sérieuses. Elle soutient tout d'abord que, selon l'article 1121 du code civil, le créancier ne peut poursuivre l'exécution en nature d'une obligation qu'après une mise en demeure préalable ; qu'il ne s'agit pas d'une condition de recevabilité de l'action mais d'une condition de fond qui n'a pas été respectée en l'espèce, aucune mise en demeure au sens de l'article 1344 du code civil ne lui ayant été adressée.
Elle soutient ensuite que la SCI Biloc avait accepté la prorogation du délai de livraison, les parties ayant engagé des pourparlers dans le cadre desquels elles ont renoncé à se prévaloir du contrat initial, et ayant régulièrement échangé par messages électroniques ou visioconférence, sur l'état d'avancement du chantier. Elle soutient que la SCI Biloc avait été dûment informée du contentieux opposant la SCCV PS Construction du Piémont à la société Seltz construction. Elle considère que l'existence de pourparlers marque la commune intention des parties de renégocier le délai de livraison prévu dans le contrat.
Elle invoque ensuite la force majeure résultant de l'épidémie de Covid 19 et du confinement qui ont temporairement empêché la livraison de l'immeuble.
Elle ajoute enfin qu'elle a ensuite dû faire face à la défaillance de l'entreprise de gros oeuvre, la société Seltz construction, qui était également chargée de la sécurisation et de l'alimentation électrique du chantier. Elle indique qu'une procédure l'oppose à cette société qui a purement et simplement abandonné le chantier sans le sécuriser et qui a refusé d'intervenir pour reprendre des malfaçons.
Elle soutient que la nécessité de trouver une autre entreprise acceptant d'intervenir sur l'existant constitue, aux termes du contrat, une cause légitime de suspension du délai de livraison.
La SCCV PS Construction du Piémont fait ensuite valoir que la demande d'achèvement des travaux est en outre sérieusement contestable puisque la SCI Biloc n'a pas exécuté ses propres obligations en s'abstenant de régler l'appel de fonds 'mise hors d'air' conformément au contrat, alors que ce stade est atteint depuis le 29 juillet 2021 selon attestation de l'architecte.
La demande de reprise des travaux est enfin sans objet puisque les travaux ont été repris par la société Léon Grosse ainsi que cela a d'ailleurs été constaté contradictoirement le 27 janvier 2023, une demande de permis modificatif a en outre été déposée le 2 décembre 2022.
L'appelante approuve les motifs de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de provision au titre des pénalités de retard qui se heurte à une contestation sérieuse, l'application de ces pénalités supposant en effet que le retard ne soit pas dû à une cause légitime ou à un cas de force majeure, ce qui est le cas en l'espèce. Il convient en outre de tenir compte de la suspension des délais édictée par l'article 4 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.
Elle estime en revanche que sa demande en paiement de l'appel de fonds pour 'mise hors d'air' qui est exigible, n'est pas sérieusement contestable au vu des stipulations contractuelles.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2023, la SCI Biloc conclut au rejet de l'appel principal et au débouté de la SCCV PS Construction du Piémont, et forme appel incident pour demander l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande de provision au titre des pénalités de retard, et solliciter de la cour statuant à nouveau qu'elle condamne la SCCV PS Construction du Piémont au paiement à titre de provision de la somme de 523 290,20 euros à valoir sur les pénalités de retard échues du 17 juillet 2020 au 14 juin 2023.
Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance pour le surplus, et la condamnation de la SCCV PS Construction du Piémont aux entiers dépens d'appel et au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Elle soutient que la SCCV PS Construction du Piémont a contracté une obligation de résultat de livrer l'immeuble au plus tard le 31 mai 2020 ; qu'une mise en demeure préalable n'est pas une condition de recevabilité à son action ; que l'article 1344 du code civil invoqué par l'appelante n'est pas applicable s'agissant d'une obligation de faire ; qu'au surplus lors de trois réunions qui se sont tenues en mars et avril 2022 et dans les échanges qui ont suivi, il a été expressément demandé à l'appelante de reprendre ses travaux au plus vite.
L'intimée conteste tout accord de sa part sur un report du délai de livraison, ayant toujours contesté que le litige opposant la SCCV PS Construction du Piémont à l'entreprise Seltz construction puisse justifier le retard, et ayant vainement demandé à trois reprises, un planning de reprise des travaux, le chantier étant toujours à l'arrêt en septembre 2022.
Elle soutient que la SCCV PS Construction du Piémont ne peut se prévaloir d'un cas de la force majeure résultant de la crise sanitaire de 2020 trois ans après, et que la prétendue défaillance de l'entreprise n'est pas une cause légitime de suspension du délai, cette 'défaillance' qui n'est pas caractérisée, trouvant son origine dans le défaut de paiement des factures de l'entreprise Seltz Construction qui a obtenu la condamnation de l'appelante à hauteur de la somme de 470 162,15 euros exigible depuis le 22 octobre 2020, la SCI Biloc s'étant vu signifier par la société Seltz construction un procès-verbal de saisie-attribution à concurrence de ce montant. En outre, les stipulations contractuelles exigent que le vendeur justifie de la défaillance alléguée par un courrier du maître d'oeuvre qui n'a jamais été produit.
Elle fait valoir ensuite que la SCCV PS Construction du Piémont ne peut se prévaloir du non-paiement d'un appel de fonds établi peu avant l'introduction de la procédure pour justifier un arrêt des travaux depuis plusieurs années, alors qu'aucune attestation relative au stade d'avancement des travaux n'a été notifiée à l'acquéreur, cet appel de fonds étant au surplus prématuré puisque qu'un grand nombre d'huisseries extérieures n'avait pas été mis en oeuvre.
La SCI Biloc estime que tant sa demande d'achèvement des travaux que sa demande de provision au titre des pénalités de retard sont fondées, cette dernière demande tenant compte de la période de 'gel' des pénalités de retard du fait de la crise sanitaire de Covid 19 et aucune cause de suspension légitime du délai ne lui ayant été notifiée. Elle souligne qu'elle doit rembourser son prêt sans percevoir de loyers et que la société B2A qui devait occuper les locaux l'a informée vouloir établir son plateau technique sur un autre site.
Sur la demande de provision adverse, elle rappelle qu'elle a déjà réglée 1 184 784 euros, et que l'appel de fonds est prématuré.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la demande d'achèvement des travaux
Conformément à l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, l'obligation de la SCCV PS Construction du Piémont de livrer les lots acquis par la SCI Biloc, selon acte de vente en l'état futur d'achèvement du 29 octobre 2019, et d'achever les travaux, au plus tard le 31 mai 2020, n'est pas sérieusement contestable.
Si la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19 et le confinement décrété le 17 mars 2020 ont nécessairement eu un impact sur le délai de livraison, ces événements ne peuvent toutefois être invoqués par l'appelante pour justifier, plus de trois ans après, le non-respect de son obligation d'achèvement et de livraison de l'immeuble qui n'était toujours pas respectée au jour des débats, alors que les travaux ont pu reprendre dès le 2 juin 2020 au vu des pièces produites.
C'est tout aussi vainement que l'appelante entend se prévaloir des dispositions de l'article 1221 du code civil, et non pas 1121, alors qu'il est justifié qu'elle a bien été mise en demeure d'achever ses travaux, avant l'introduction de la procédure de référé, par un message électronique du 7 avril 2022 émanant de M. [U] [I], co-gérant de la SCI Biloc, par lequel il déplorait l'absence de transmission d'un certain nombre d'éléments et d'informations comme cela avait été pourtant annoncé, s'interrogeait sur la capacité de l'appelante à livrer les bâtiments B en septembre comme promis, lui rappelait que les SCI ayant acquis des lots avaient obtenu un différé de remboursement des emprunts contractés de six mois à compter du début de l'année 2022 mais que la souplesse bancaire avait des limites, et lui demandait d'honorer ses engagements tout en précisant ne pas pouvoir supporter un énième report.
Il ressort ainsi des termes non équivoques de ce courriel une injonction suffisante pour la SCCV PS Construction du Piémont d'avoir à exécuter ses obligations.
Par ailleurs, l'appelante ne peut pas davantage se prévaloir d'un prétendu accord de la SCI Biloc pour renégocier le délai de livraison contractuel, dans la mesure où il ressort du message électronique susvisé que, si celle-ci s'est vue contrainte d'accepter un report de livraison à septembre 2022, elle n'entendait pas pour autant accepter un nouveau report de ce délai.
Il appartenait par ailleurs à la SCCV PS Construction du Piémont de pallier la défaillance alléguée de l'entreprise de gros oeuvre avec qui elle était en litige depuis la fin de l'année 2020 selon ses indications, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait, à tout le moins avant mars 2022. Or, alors même que l'entreprise Léon Grosse a repris le chantier à cette date, la SCCV PS Construction du Piémont ne justifie d'aucune cause susceptible de légitimer l'absence d'achèvement des travaux.
A cet égard, elle ne peut utilement opposer l'inexécution par la SCI Biloc de sa propre obligation de paiement de l'appel de fonds stade ' hors d'air', qui lui a été adressé par message électronique du 15 juin 2022, l'intimée en contestant l'exigibilité. En effet, aux termes des stipulations contractuelles, chaque fraction du prix est payable dans un délai de quinze jours à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception par le vendeur à l'acquéreur de la réalisation de l'événement dont dépend son exigibilité. Or il n'est pas contesté que l'attestation d'avancement des travaux correspondant à ce stade, bien que datée du 29 juillet 2021, n'a pas été notifiée à la SCI Biloc par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ne figure pas non plus au titre des pièces jointes au courriel précité contrairement à ce qu'affirme la SCCV PS Construction du Piémont. En outre, il résulte du constat dressé le 28 juin 2022 par Me [F], huissier de justice, à la demande de l'intimée, qu'à cette date le stade 'hors d'air' n'était manifestement pas totalement atteint puisque l'ouverture coursive n'était pas munie d'une huisserie, ce qui n'est pas contesté, et qu'il existe une discussion sur le point de savoir si ce stade est aujourd'hui atteint, alors qu'il résulte du constat d'huissier contradictoire ordonné par le juge des référés et réalisé le 27 janvier 2023, qu'il existe un espace de plusieurs centimètres - environ une dizaine au vu des photographies jointes à ce constat - au-dessus d'une porte et qu'une ouverture donnant sur le couloir à l'arrière du local est fermé par un panneau, de sorte qu'il apparaît sérieusement contestable que ce stade soit effectivement atteint à ce jour.
Par voie de conséquence, la SCCV PS Construction du Piémont ne peut exciper d'aucune contestation sérieuse susceptible de légitimer l'absence de livraison de l'immeuble plus de trois années après la date contractuellement convenue.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en tant qu'elle a condamné, sous astreinte, la SCCV PS Construction du Piémont à reprendre et achever les travaux.
Sur la demande de la SCI Biloc en paiement d'une provision au titre des pénalités de retard
Le contrat de vente en l'état futur d'achèvement prévoit en son paragraphe intitulé 'délai de livraison' : 'À défaut de livraison à la date convenue, sauf survenance d'un cas de force majeure ou autre cause légitime de suspension du délai, la pénalité allouée à l'ACQUÉREUR s'élèvera à 1/3.000 ème du prix de vente par jour de retard non justifié, réglant définitivement tous dommages et intérêts et litiges à intervenir entre les parties relatifs au retard de livraison non justifié par l'une des causes exposées aux présentes.'
Le contrat prévoyant une livraison, au plus tard le 31 mai 2020, et l'achèvement des travaux le même jour, le principe de la créance de la SCI Biloc au titre de ces pénalités contractuelles n'est pas sérieusement contestable. En revanche, une discussion peut s'instaurer sur le quantum desdites pénalités au regard d'une part de l'incidence de la crise sanitaire et de la période de confinement, et d'autre part de la défaillance alléguée de l'entreprise de gros oeuvre, dont l'appréciation relève du juge du fond. En revanche, les pénalités n'apparaissent pas sérieusement contestables pour la période allant du 1er octobre 2022 au 27 janvier 2023, date du constat d'huissier précité, dès lors qu'il ressort des productions que suite à la reprise du chantier par l'entreprise Léon Grosse en mars 2022, le délai de livraison était envisagé en septembre 2022 et qu'aucune cause de justification de ce retard n'est démontrée.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en tant qu'elle a rejeté cette demande de provision. Il sera alloué à la SCI Biloc une provision de 493,67 (1 480 991/ 3 000) x 483 jours = 238 442,61 euros, à valoir sur le montant des pénalités de retard.
Sur la demande reconventionnelle de la SCCV PS Construction du Piémont en paiement de l'appel de fonds hors d'air
Il résulte de ce qui précède, s'agissant de l'inexécution reprochée à la SCI Biloc, que la demande se heurte à une contestation sérieuse quant à l'exigibilité dudit appel de fonds, de sorte que l'ordonnance doit être confirmée, en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais exclus des dépens
L'ordonnance étant confirmée pour l'essentiel, et la SCCV PS Construction du Piémont étant condamnée au paiement d'une provision à valoir sur les pénalités de retard, elle sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
La SCCV PS Construction du Piémont qui succombe à titre principal supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche alloué à la SCI Biloc, sur ce fondement, une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME, dans les limites de l'appel, l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne en date du 5 décembre 2022, sauf en ce qu'elle a débouté la SCI Biloc de sa demande de provision au titre des pénalités de retard ;
INFIRME la décision entreprise de ce seul chef ;
Statuant à nouveau et ajoutant à ladite ordonnance,
CONDAMNE la SCCV PS Construction du Piémont à payer à la SCI Biloc la somme de 238 442,61 euros (deux cent trente huit mille quatre cent quarante-deux euros et soixante et un centimes), à valoir sur le montant des pénalités de retard ;
CONDAMNE la SCCV PS Construction du Piémont aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SCI Biloc la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCCV PS Construction du Piémont de sa demande sur ce fondement.
La greffière, La présidente,