Cour d'appel, 12 décembre 2024. 23/10023
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/10023
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
N° RG 23/10023 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXQ6
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 02 Juin 2023
Date de saisine : 16 Juin 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 2021010935 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 19 Avril 2023
Appelante :
S.A.S. CORELIA, représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Intimée :
S.A.S. FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS agissant en la personne de ses représentants légaux domicili
és en cette qualité au siège
, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2371469
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° , pages)
Nous, Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11,
Assisté de Damien GOVINDARETTY, greffier,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel par conclusions en date du 06 décembre 2024;
Que l'intimé a accepté ce désistement dans les termes de l'article 401 du code de procédure civile par conclusions en date du 11 décembre 2024;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
Paris, le 12 décembre 2024
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ordonnance rendue par denis ARDISSON , président de la chambre 5-11, assisté de Damien GOVINDARETTY, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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