Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06752 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KL36
MINUTE n° : 2024/ 556
DATE : 06 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [P] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe-youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25/09/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/10/2024 et prorogée au 06/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe-youri BERNARDINI
Me Jean-michel GARRY
Me Grégory PILLIARD
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Philippe-youri BERNARDINI
Me Jean-michel GARRY
Me Grégory PILLIARD
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 3 et 6 septembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [P] [D] a assigné le Docteur [K] [U], ostéopathe, la SA GENERALI IARD et la CPAM du VAR, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir ordonner une expertise, à la suite d’un acte médical, qu'elle considère fautive. Elle a sollicité en outre, la condamnation de la SA GENERALI IARD, venant aux droits de la compagnie d’assurances LA MEDICALE à lui verser les sommes de 16.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, 1.500 euros à titre de provision ad litem, de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi que voir déclarer l’ordonnance, commune et opposable à la CPAM du VAR.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, Docteur [K] [U], la SA GENERALI IARD et la SA L’EQUITE ont sollicité de recevoir l’intervention volontaire de cette dernière, la mise hors de cause de la SA GENERALI IARD, venant aux droit de la compagnie d’assurances LA MEDICALE, formulé protestations et réserves sur la mesure d’expertise, sollicité le rejet des demandes de provisions et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de Madame [P] [D] aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, la CPAM du VAR a sollicité de réserver ses droits et la condamnation de tout succombant aux dépens.
SUR QUOI,
Sur l’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause
La SA L’EQUITE justifie venir aux droits de la SA LA MEDICALE, assureur initial en responsabilité civile et professionnelle du Docteur [K] [U], suite à une fusion-absorption ayant pris effet le 31 décembre 2023.
Dès lors, l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE sera reçue.
La SA GENERALI IARD, entité distincte de la SA GENERALI VI à laquelle a été transmis les garanties « assurance emprunteur prévoyance et santé », n’est pas concernée par la fusion-absorption, de sorte qu’elle ne vient pas aux droits de la SA LA MEDICALE.
Dans ces conditions, la SA GENERALI IARD sera mise hors de cause.
Sur les demandes
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il ressort des pièces versées aux débats que le Docteur [K] [U], ostéopathe, exerçant dans son propre cabinet à [Localité 8], a réalisé une manipulation ostéopathique sur Madame [P] [D] le 6 août 2022, suite à une gêne dans la région lombaire et au genou gauche, puis le 8 août 2022, celle-ci ayant ressenti des douleurs au niveau des trapèzes et du cou côté droit, dans les suites immédiates de la première manipulation.
Madame [P] [D] ayant ensuite présenté une névralgie cervicobrachiale, une expertise amiable a été diligentée par la SA LA MEDICALE, au vu de laquelle, l’expert a estimé que le Docteur [K] [U] a procédé à une manipulation fautive, entrainant « une mobilisation d’une protrusion discale préexistante au niveau du disque C-6-C7, ce qui a entrainé la douleur aigue de névralgie cervicobrachiale droite ».
Madame [P] [D] justifie par conséquent, d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, qui aura notamment pour but de rechercher si une faute médicale a été commise, en vue de la résolution du litige opposant praticien et patient, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.
S’agissant de la demande de provision, l’article 835 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ».
Il se déduit de ce texte qu'il appartient au patient de rapporter la preuve de la faute du praticien dont il recherche la responsabilité.
Si le rapport d’expertise amiable constitue les prémices d’une éventuelle faute rapportée du praticien, compte-tenu de la mesure d’expertise à laquelle il est fait droit, impliquant pour l’expert de rechercher si faute médicale a été commise par le praticien, la charge de sa preuve incombant à Madame [P] [D], l’obligation indemnisation du Docteur [K] [U] se heurte à une contestation sérieusement contestable dans l’attente de cette analyse par l’expert judiciaire, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de provision ainsi que sur la demande de provision ad litem.
La CPAM du VAR étant dans la cause depuis l’introduction de l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Par ailleurs, n’étant pas en mesure de faire connaitre sa réclamation définitive, ses droits seront réservés.
Madame [P] [D] conservera la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles, eu égard à la nature de la seule demande à laquelle il est fait droit, dans un intérêt probatoire à son profit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE ;
METTONS hors de cause la SA GENERALI IARD ;
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 7]
Qui aura pour mission de
- convoquer Madame [P] [D], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la MSA ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
- disons qu'en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;
- interroger le Docteur [K] [U] et recueillir les observations contradictoires des parties ;
- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
- examiner Madame [P] [D] ;
1 - circonstances de la survenue du dommage :
- préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
- prendre connaissance des antécédents médicaux ;
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
2 - analyse médico-légale :
- dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
* dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
* dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
3 - cause et évaluation du dommage :
En fonction des éléments concernant points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
- décrire l’état de santé actuel du patient,
- dire :
* si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
* ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ;
- dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un on respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
- interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
- procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constations dans le rapport d’expertise ;
- procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
* gène temporaire, totale ou partielle, consécutive d’un déficit fonctionnel temporaire que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
* arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ;
* dommage esthétique temporaire :
- décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ;
* Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles :
- préciser si une aide- humaine ou matérielle- a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’événement causal ;
* Soins médicaux avant consolidation :
- préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale ;
* fixer la date de consolidation ;
* Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent :
- chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales, publié à l’annexe 11-2 du Code de la santé publique (décret n°2003-314 du 4 avril 2003) ; au cas où le barème ne comporte de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l’aide desquelles il a été procédé à l’évaluation (article D.1142-3 du Code de la santé publique) ;
* Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle :
- donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des difficultés imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées ;
- s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur la formation prévue ;
* Souffrances endurées :
- décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
* Dommages esthétique permanent :
- évaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
* Répercussion sur la vie sexuelle :
- dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la sexuelle du patient ;
* Répercussion sur les activités d’agrément :
- donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement ;
* Soins médicaux après consolidation :
- se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est à dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est à dire engagés la vie durant ;
* En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle :
- dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
- préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur ;
- indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;
- dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ;
- décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent ;
Disons que Madame [P] [D] devra consigner au greffe de ce tribunal au plus tard le 23 décembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de mille huit cents euros (1.800 euros) à titre de provision sur les honoraires de l’expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties ses pré-conclusions afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations au plus tard le 23 juin 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var ;
RESERVONS les droits de la CPAM du VAR ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS Madame [P] [D] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE