Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Janvier 2025
N° RG 23/01621 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YWQ6
N° Minute : 25/00109
AFFAIRE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
C/
S.A.S. [6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Localité 4]
représentée par Madame [T] [H], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
S.A.S. [6]
domiciliée : chez SARL [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Boubacar fall DIAO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0698
***
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a émis à l’égard de la société [6] une contrainte pour le recouvrement de cotisations, majorations et pénalités d’un montant de 17 273,96 euros.
Le 28 juillet 2023, la société [6] a formé opposition à cette contrainte.
L’URSSAF d’Ile de France et la société ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses observations, l’URSSAF d’Ile de France demande la validation de la contrainte.
La société [6] n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’URSSAF peut émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités due par la personne redevable.
La société [6] n’ayant comparu à l’audience et n’ayant dès lors présenté aucune observation de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont se prévaut l’URSSAF au titre des cotisations et des majorations dues, il convient de mettre à sa charge la somme de 17 059 euros à lui verser.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [6] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
MET à la charge de la société [6] la somme de 17 059 euros à payer à l’URSSAF d’Ile de France.
MET à la charge de la société [6] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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