Cour de cassation, 22 janvier 1991. 88-42.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.329
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sooriamoorty X..., demeurant ... à Strasbourg-Cronenbourg (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société Intérim MB, société à responsabilité limitée dont le siège est ... Armée à Strasbourg (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de la société Intérim MB, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Intérim MB, entreprise de travail temporaire, a embauché le 18 avril 1980 M. X... en qualité de tourneur et l'a délégué au service d'une entreprise située en République fédérale d'Allemagne ; que, le 31 janvier 1981, à l'occasion d'un contrôle à la frontière franco-allemande, M. X... n'a pu entrer en RFA au motif que la validité de sa carte de travailleur étranger était limitée au territoire national ; qu'invoquant l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de lui offrir une mission en France, la société Intérim MB a immédiatement mis fin au contrat de M. X... ; que ce dernier a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément de salaire, d'une indemnité compensatrice de délai-congé, d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'article L. 341-3, dernier alinéa, du Code du travail interdisant à une entreprise de travail temporaire de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs étrangers si la prestation de service doit s'effectuer hors du territoire français et l'article R. 124-4 du même code faisant obligation à l'employeur de communiquer chaque mois, tant à l'inspecteur du travail qu'à l'antenne ou à la section locale de l'ANPE, un relevé des contrats de travail conclus avec les salariés au cours du mois précédent en indiquant notamment la nationalité de chaque salarié intérimaire, l'entrepreneur de travail temporaire doit se préoccuper du point de savoir si le salarié est en situation régulière, notamment s'enquérir de sa nationalité qu'il doit vérifier, et que l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas si l'employeur avait, lors de l'embauche, effectivement procédé aux vérifications utiles sur ce point notamment
en exigeant la production de documents officiels établissant la
nationalité de l'intéressé, document dont il avait le devoir de prendre note, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et résultant notamment de l'enquête à la barre, a constaté qu'au moment de l'embauche de M. X..., la situation de ce salarié était apparue comme régulière ; que le moyen, sous le couvert des griefs de manque de base légale et de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation cette appréciation souveraine ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes et réduire à la somme offerte par l'employeur le montant alloué par les premiers juges à M. X... à titre du solde de rémunération, l'arrêt attaqué énonce que l'employeur reconnaît devoir une certaine somme aux termes d'un décompte que le salarié n'a pas sérieusement contesté en cause d'appel ;
Qu'en se bornant à ce motif alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait, sur ce chef de demande, conclu à la confirmation du jugement qui lui avait alloué une somme supérieure à celle offerte par l'employeur et sans s'expliquer sur la pertinence de l'argumentation de ce dernier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le solde de rémunération, l'arrêt rendu le 18 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Intérim MB, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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