Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 11 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01484 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E776
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/01249, en date du 22 juin 2022,
APPELANTS :
Monsieur [S] [Y]
né le 10 février 1978 à [Localité 5] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuel MILLER substitué par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY
Madame [M] [Z], épouse [Y]
née le 21 janvier 1981 à [Localité 5] (54)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuel MILLER substitué par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [C] [B]
né le 29 mars 1979 à [Localité 6]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
Madame [T] [W]
née le 08 novembre 1980 à [Localité 7] (57)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [J] [G]
né le 31 janvier 1977 à [Localité 3] (55)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Décembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
En janvier 2015, le cabinet d'architecture GENS, constitué de trois architectes, Monsieur [B], Madame [W] et Monsieur [G], a été contacté par Monsieur [S] [Y] pour qu'il participe à un concours tendant à la réhabilitation et l'extension d'une maison d'habitation à [Localité 4].
Suivant contrat en date du 18 mai 2015, un contrat d'architecte pour études préliminaires a été signé entre Monsieur [Y], sa compagne Madame [N] [Z] et le cabinet d'architectes.
Le contrat portait sur l'extension et la réhabilitation d'une maison à [Localité 4], pour des surfaces planchers estimées de 300 m² de réhabilitation et 340 m² de construction neuve et un budget de 884000 euros HT de travaux hors dépenses annexes.
Cette mission a donné lieu à quatre esquisses, le projet d'extension et de réhabilitation s'étant en définitive transformé en projet de construction d'une maison neuve en remplacement de la maison existante. Le budget travaux est alors réévalué à la somme de 1075000 euros (ht).
Le rapport des études préliminaires a été rendu le 7 juin 2016 et les honoraires correspondant aux études préliminaires ont été facturés et soldés par Monsieur [Y] et Madame [Z].
Le 4 janvier 2017, un contrat d'architecte a été signé entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, portant sur une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'une maison individuelle neuve.
Un avant-projet a été présenté aux consorts [Y]-[Z] le 9 mai 2017 avec une estimation des travaux à 1230000 euros (ht), soit un dépassement du budget initial de 14,4 %.
Suivant courrier recommandé en date du 18 mai 2017, Monsieur [Y] et Madame [Z] ont mis en demeure le maître d'oeuvre de respecter ses obligations au titre du contrat, sous peine de résiliation en application de l'article 15.3 du contrat.
Suivant courrier recommandé du 16 juin 2017, Monsieur [Y] a dénoncé le contrat de mission complète aux torts exclusifs des architectes au motif pris que le projet présenté ne respectait pas l'enveloppe financière, qu'il se heurtait à des impossibilités juridiques et techniques, que les variantes ne respectaient pas le projet résultant des études préliminaires, alors que les maîtres d'ouvrage entendaient voir respecter les surfaces à construire selon les éléments de programmation donnés avec un standing supérieur.
Monsieur [B] a adressé une mise en demeure de régler les honoraires le 2 novembre 2017, contestant le motif de résiliation. Conformément à la clause prévue au contrat, l'Ordre des architectes a été saisi pour avis. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par l'Ordre le 22 février 2019.
Suivant acte d'huissier en date du 3 juin 2019, les architectes [B], [W] et [G], constituant le groupement de maîtrise d'oeuvre, ont fait assigner Monsieur [Y] et sa compagne Madame [Z] en paiement des sommes de 32508 euros (ttc) avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2017, 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- dit que Monsieur [B], Madame [W], Monsieur [G] n'ont commis aucune faute susceptible d'engager leur responsabilité au titre tant du contrat d'études préliminaires en date du 18 mai 2015 qu'au titre du contrat de mission complète en date du 4 janvier 2017,
- débouté, en conséquence, Monsieur [Y] et Madame [Z] de leur demande en résolution judiciaire desdits contrats,
- dit que les contrats d'études préliminaires et de mission complète ont été conclus sous condition suspensive de paiement,
- dit que la condition suspensive de paiement est satisfaite,
- condamné, en conséquence, solidairement Monsieur [Y] et Madame [Z] à payer à Monsieur [B], Madame [W], Monsieur [G] la somme de 32508 euros (ttc) avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2017,
- ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté Monsieur [Y] et Madame [Z] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
- débouté Monsieur [B], Madame [W] et Monsieur [G] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
- débouté Monsieur [Y] et Madame [Z] de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné solidairement Monsieur [Y] et Madame [Z] aux dépens,
- condamné solidairement Monsieur [Y] et Madame [Z] à payer à Monsieur [B], Madame [W], Monsieur [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé qu'il appartient à tout architecte, au titre de ses obligations professionnelles et déontologiques, de s'assurer de l'adéquation du budget avec les éléments contractuels du projet. Il a relevé qu'aux termes du contrat d'études préliminaires, le budget définitif avait été revalorisé à la hausse pour tenir compte de l'évolution de la construction souhaitée par le maître d'ouvrage. Le tribunal en a déduit que ce dernier avait donc à ce stade parfaitement connaissance de l'enveloppe financière nécessaire pour mener à bien le programme conformément à ses attentes.
Il a considéré qu'en signant par conséquent le contrat de mission complète et en déclarant disposer d'une enveloppe financière globale de 1500000 euros (ttc), Monsieur [Y] et Madame [Z] avaient ainsi acquiescé en toute connaissance de cause au nouveau projet et au coût qu'il représentait. Les premiers juges ont ainsi retenu que le cabinet d'architectes avait parfaitement rempli son obligation de vérifier l'adéquation du budget du maître d'ouvrage avec le programme contractuel, et qu'il ne pouvait donc lui être reproché aucune faute.
Sur le respect de l'enveloppe financière du maître d'ouvrage prévue au contrat de mission complète, le tribunal a relevé que l'ensemble des modifications intervenues par rapport au projet initial allait inévitablement engendrer un surcoût par rapport à l'estimation de départ. Il a estimé que Monsieur et Madame [Y], en repensant leur programme de manière plus ambitieuse que celui envisagé dans l'étude préliminaire, ne pouvaient raisonnablement croire que l'enveloppe budgétaire évaluée lors de l'étude préliminaire, demeurerait cristallisée à 1'issue de ces modifications sans qu'aucun surcoût ne soit engendré. Il a en conséquence jugé que malgré un dépassement du budget travaux de 14% par rapport à l'enveloppe financière du maître d'ouvrage prévue au contrat de mission complète, il ne pouvait être reproché au cabinet d'architectes d'avoir manqué à ses obligations.
Sur l'obligation de présenter une variante respectant le programme contractuel du maître d'ouvrage, le tribunal a constaté qu'en définitive, trois 'variantes' avaient été proposées par le maître d'oeuvre au maître d'ouvrage afin de respecter l'enveloppe financière sans faire fi des exigences architecturales du maître d'ouvrage. Il a estimé que compte tenu des remaniements permanents apportés par le maître d'ouvrage dans ce projet, ce depuis la réalisation de l'étude préliminaire jusqu'au contrat de mission, il était vain de considérer que les variantes proposées respecteraient l'enveloppe budgétaire sans qu'aucune concession ne soit faite sur la nature du projet, tant en termes de surfaces, de projet architectural, que de prestations. Il a considéré que des arbitrages devaient nécessairement être faits pour que le projet aboutisse. Il a jugé qu'en proposant plusieurs pistes pour répondre aux exigences du maître d'ouvrage, tant sur la nature du projet de construction que sur son coût financier, le cabinet d'architectes avait fait preuve de réactivité et d'adaptation face à un projet de construction exigeant et en évolution permanente, et avait ainsi parfaitement rempli ses obligations contractuelles.
Sur l'obligation de conseil, les premiers juges ont relevé que, tant au stade de l'étude préliminaire qu'au stade de la mission, le cabinet d'architectes avait alerté le maître d'ouvrage de ce que les modifications de travaux emporteraient inévitablement une modification du coût. Ils ont estimé qu'il ne pouvait encore moins être reproché au maître d'oeuvre une volonté de dissimulation alors même que le dépassement budgétaire était inhérent à la modification par Monsieur [Y] du projet au stade du contrat de mission complète, et que dans ces conditions, il ne pouvait lui être reproché un manquement à son obligation de conseil.
Le tribunal a conclu de tout ce qui précède que le cabinet GENS n'avait violé aucune de ses obligations professionnelles et contractuelles, tant au stade du contrat d'études préliminaires qu'au stade du contrat de mission complète, de sorte que la résolution judiciaire de ces deux contrats n'était pas encourue.
Enfin, sur l'application des dispositions Scrivener, le tribunal a jugé que tant le contrat d'études préliminaires que le contrat de mission rentraient bien dans les dispositions de l'article L. 313-41 du code de la consommation, de sorte que les sommes versées à l'architecte au titre de la première convention se rapportant à une opération de construction devaient être remboursées si la condition suspensive n'était pas réalisée. Les premiers juges ont cependant retenu que cette condition suspensive avait en l'espèce, bien été satisfaite, dans la mesure où l'accord donné par l'établissement de crédit devait s'analyser en réalité en une offre de prêt, les réserves diverses assortissant l'accord n'étant que des formules d'usage ne donnant pas à l'offre un caractère conditionnel mais bien un caractère ferme, allant au delà d'un simple accord de principe donné par l'établissement de crédit.
Enfin, sur la demande infiniment subsidiaire, le tribunal a rejeté la demande du maître d'ouvrage tendant à voir priver le cabinet d'architectes de son droit à honoraires en raison des fautes commises, dès lors qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre lui. Il a rappelé que les architectes avaient remis, le 9 mai 2017, un dossier d'avant-projet correspondant à la mission impartie au contrat de sorte qu'ils étaient bien fondés à obtenir le paiement de leurs honoraires, taxe sur la valeur ajoutée comprise conformément aux dispositions contractuelles, soit la somme de 32508 euros (ttc). Le tribunal a en conséquence condamné les défendeurs à verser cette somme aux architectes, ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2017, date de la mise en demeure, tout en ordonnant la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
Les premiers juges ont par ailleurs débouté Monsieur [Y] et Madame [Z] de leur demande reconventionnelle, dès lors que le tribunal n'a retenu aucune faute à l'encontre des architectes.
Enfin, si la mauvaise foi de Monsieur [Y] et Madame [Z] a été retenue par le tribunal, au motif qu'ils avaient imputé au cabinet d'architectes la responsabilité de la non-faisabilité du projet, alors qu'ils ne pouvaient ignorer que le projet n'aboutirait pas en l'état, sauf à reconsidérer l'enveloppe budgétaire, le tribunal a débouté les requérants de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant qu'ils ne justifiaient d'aucun préjudice distinct du retard.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 juin 2022, Monsieur [Y] et Madame [Z] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] et Madame [Z] demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1142, 1147, 1184 et 1382 anciens du code civil, des articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227, 1229, 1231, 1231-1 et 1240 nouveaux du code civil, des articles L. 313-1, L. 313-40, L. 313-41 et L. 313-42 du code de la consommation, de :
- les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
En conséquence, à titre principal,
- prononcer la résolution judiciaire du Contrat de Mission Complète à la date de sa conclusion, soit le 4 janvier 2017, aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [B], Madame [W] et Monsieur [G],
- prononcer la résolution judiciaire du Contrat d'Études Préliminaires à la date de sa conclusion, soit le 18 mai 2015, aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [B], Madame [W] et Monsieur [G],
- condamner in solidum Monsieur [B], Madame [W] et Monsieur [G] à leur restituer les honoraires perçus, soit la somme de 16128 euros au titre du Contrat d'Études Préliminaires et 32508 euros au titre du Contrat de Mission Complète (conformément au jugement entrepris), assortis des intérêts légaux à compter du 17 octobre 2017, date de la mise en demeure adressée aux intimés,
À titre subsidiaire,
- dire et juger que le Contrat d'Études Préliminaires en date du 18 mai 2015 et le Contrat de Mission Complète en date du 4 janvier 2017 ont été conclus sous condition suspensive de financement,
- constater la défaillance de cette condition suspensive sans qu'ils en soient responsables,
- prononcer la caducité du Contrat de Mission Complète,
- prononcer la caducité du Contrat d'Études Préliminaires,
- condamner in solidum Monsieur [B], Madame [W] et Monsieur [G] à leur restituer les honoraires perçus, soit la somme de 16128 euros au titre du Contrat d'Études Préliminaires et 32508 euros au titre du Contrat de Mission Complète (conformément au jugement entrepris), assortis des intérêts légaux à compter du 17 octobre 2017, date de la mise en demeure adressée aux intimés,
À titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que Monsieur [B], Madame [W] et Monsieur [G] ne peuvent prétendre, au maximum, qu'aux honoraires hors taxes initialement facturés au titre du Contrat de Mission Complète, soit la somme de 16254 euros,
- réduire ce montant à de plus justes proportions pour n'indemniser, le cas échéant, que la perte de marge et tenir compte des fautes commises dans l'exercice de leurs missions,
- procéder à la compensation avec les sommes que Monsieur [B], Madame [W] et Monsieur [G] seraient condamnés à leur payer à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la restitution du trop perçu par les intimés,
En toute hypothèse,
- condamner in solidum Monsieur [B], Madame [W] et Monsieur [G] à les indemniser des préjudices nés de leurs fautes professionnelles et contractuelles,
- condamner in solidum Monsieur [B], Madame [W] et Monsieur [G] à une somme d'au moins 21745,14 euros au titre du préjudice financier découlant des dépenses qu'ils ont effectuées en vain,
- condamner in solidum Monsieur [B], Madame [W] et Monsieur [G] à une somme d'au moins 42300 euros au titre de leurs préjudices de loyer et de jouissance,
- condamner in solidum Monsieur [B], Madame [W] et Monsieur [G] à une somme d'au moins 63243,10 euros au titre du préjudice financier découlant des frais d'acquisition, des intérêts d'emprunt et des cotisations d'assurance emprunteur qu'ils ont supportés inutilement et en vain,
- condamner in solidum Monsieur [B], Madame [W] et Monsieur [G] à une somme d'au moins 60500 euros au titre du préjudice financier découlant de la dégradation de leur maison, du fait de son inoccupation, pour cause d'abandon forcé du projet,
- condamner in solidum Monsieur [B], Madame [W] et Monsieur [G] à une somme d'au moins 15000 euros au titre de leur préjudice moral et de leur perte de temps,
- dire et juger que toutes les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017, date de la mise en demeure des intimés par le conseil des appelants,
- dire et juger que les intérêts porteront eux-mêmes intérêt par application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner in solidum Monsieur [B], Madame [W] et Monsieur [G] à une somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [B], Madame [W], Monsieur [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [B], Madame [W], Monsieur [G] de l'intégralité de leurs demandes, plus amples ou contraires.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B], Madame [W] et Monsieur [G] demandent à la cour de :
- juger l'appel des époux [Y]-[Z] non-fondé,
En conséquence,
- débouter les époux [Y]-[Z] en leur appel,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 22 juin 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a considéré que le contrat d'études préliminaires relevait de l'article L. 313-41 du code de la consommation,
- débouter les époux [Y]-[Z] de l'intégralité de leurs prétentions,
- condamner solidairement les époux [Y]-[Z] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 juillet 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 16 octobre 2023 et le délibéré au 11 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [Y] et Madame [Z] le 23 juin 2023 et par Monsieur [B], Madame [W] et Monsieur [G] le 28 avril 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 18 juillet 2023 ;
Sur la mise en jeu de la responsabilité de Monsieur [C] [B], Madame [T] [W] et Monsieur [J] [G]
A l'appui de leur recours Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Z] font valoir qu'ils ont conclu deux contrats qu'ils considèrent comme indivisibles comme poursuivant un objet unique : la construction d'une maison ; en effet le contrat de mission complète vise les études préliminaires réalisées dans le cadre du premier contrat ;
Ils affirment que dans le cadre de l'exécution de ces contrats, le maître d'oeuvre n'a pas vérifié l'adéquation du budget du maître de l'ouvrage avec ce programme ce qui est fautif ; le contrat de mission complète portait sur une enveloppe globale de 1075000 euros (ht) avec une tolérance de zéro quant au possible dépassement ; dès lors, l'avant-projet devait être établi sans aucun dépassement de budget, ce qui n'a pas été respecté, présentant un dépassement de budget de 14% ; ils relèvent également que la notice établie pour effectuer des économies ne comportait aucun élément chiffré, ni de mise à jour du calendrier ; ils contestent avoir réclamé des modifications postérieurement à la signature du contrat de mission complète, lequel avait tenu compte des évolutions des demandes postérieures au contrat d'études préliminaires ; ainsi le ratio initial est passé de 1381 euros ht le m² à 1693 euros ht le m² (contrat page 17) et le jugement déféré se réfère improprement aux modifications demandées avant la signature du dernier contrat qui les avait prises en compte ; la faute des intimés est par conséquent établie ; d'une particulière gravité, elle justifie le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de mission complète ainsi que du contrat d'études préliminaires ;
En outre, Monsieur [C] [B], Madame [T] [W] et Monsieur [J] [G] ont manqué à leur devoir de conseil et n'ont pas respecté leur obligations contractuelles, en ne remettant pas un avant-projet conforme au budget et aux délais convenus ; enfin les appelants entendent se prévaloir de la condition suspensive prévue au contrat, relative à l'obtention du financement par un prêt bancaire, laquelle n'est pas remplie ; ils contestent toute valeur similaire à un accord de principe de la banque non suivi d'un prêt régularisé ; par conséquent le contrat est caduc ; comme l'abandon du projet est imputable à la partie intimée, elle n'est pas fondée à percevoir des honoraires ;
Enfin ils sollicitent l'indemnisation des postes de préjudices subis du fait de ces inexécutions ainsi que la restitution des honoraires déjà perçus ;
En réponse Monsieur [C] [B], Madame [T] [W] et Monsieur [J] [G] font valoir que le contrat de mission complète a été conclu après de longues discussions avec Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Z] : il prévoyait la démolition de l'immeuble initial ainsi que la reconstruction d'une maison neuve pour un budget de 1075000 euros (net) ; les honoraires de 10,5% ht du coût global étaient exigibles au stade de l'avant-projet pour 32508 euros (ttc) ; ils considèrent que cette somme est due dès lors que leurs obligations contractuelles à ce stade ont été remplies le 9 mai 2017 (article 7.2) ; cet article prévoit une réunion des parties en cas d'incompatibilité du budget avec les travaux réclamés ; un deuxième avant-projet a été proposé le 7 juin 2017 avec des propositions d'économies (retrait d'implantation en limite, réduction limitée des surfaces, matériaux de la façade ...) ; ces variantes n'ont pas été retenues par Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Z] qui ont préféré rompre le contrat par lettre du 16 juin 2017 ;
Ils rappellent que l'adéquation des exigences des appelants avec le budget octroyé était difficile ce que les maîtres de l'ouvrage savaient, ayant même prévu une clause 'de sortie' sans indemnité, dans le cas où les prestations proposées ne leur conviendraient pas (article 15-2) ;
S'agissant du contrat d'études préliminaires, il a été signé le 1er juin 2015 et s'est achevé le 7 juin 2016 par le dépôt d'un rapport d'études ainsi que d'une quatrième esquisse ; les honoraires y afférents ont été payés sans recours au crédit ;
Ils précisent que les nombreuses modifications de programme les ont conduits le 25 mars 2016 (cf. annexe 16), à faire observer à Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Z] que la surface plancher du projet correspondant au dernier programme impliquait une augmentation de 60% de la surface du programme original, et que par conséquent, nécessairement une augmentation du budget ; ainsi le programme final de l'étude préliminaire portait sur une surface de 615 m² (plancher) dont 463 m² de surface habitable ;
Ils font valoir que le programme objet du contrat de mission complète, comportait une mention faisant état de la nécessité de mettre les prestations décrites, en adéquation avec le budget prévu à la suite d'arbitrages réalisés en commun, ce que les appelants n'ont pas voulu faire ; ils contestent la thèse adverse qui repose sur une erreur commise dans la phase d'études qui se serait révélée dans l'avant-projet et partant sur un manquement de Monsieur [C] [B], Madame [T] [W] et Monsieur [J] [G] dans le respect de leur devoir de conseil ;
Ils affirment avoir ainsi rempli leur obligation d'information et de mise en garde et insistent sur le caractère très évolutif du projet de Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Z] ;
En l'absence de manquement contractuel, que ce soit au niveau de l'étude préliminaire ou de l'avant-projet, la confirmation du jugement déféré s'impose ; ils réfutent les arguments des appelants, contestant devoir payer l'intégralité de la phase avant-projet ainsi que la TVA ;
Enfin s'agissant de l'appel aux dispositions protectrices de la loi Scrivener, ils affirment qu'elles ne s'appliquent pas au contrat d'études préliminaires qui a été financé et payé sur les fonds propres de Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Z] contrairement a ce qu'a retenu le premier juge ;
Au surplus Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Z] ont, eux-mêmes indiqué le 13 janvier 2017 avoir obtenu leur financement, sans qu'il ne soit fait état de son caractère conditionnel ; dès lors cet argument n'est pas fondé ;
Aux termes de l'article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ;
En outre l'article 9 du code de procédure civile énonce qu' 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions' ;
En l'espèce les parties ont signé deux contrats successifs dont les appelants réclament la résiliation ; il y a lieu de les examiner l'un après l'autre ;
Sur le contrat d'études préliminaires et ses conséquences
Le contrat d'études préliminaires signé par les parties le 18 mai 2015 concernait la réhabilitation d'une maison d'habitation comportant 300 m² à transformer et 340 m² à ajouter ;
le budget pour ce projet comportait une 'enveloppe financière de 1060800 euros (ttc) soit un prix moyen par m² de 1667 euros (ttc)' ;
le contrat prévoyait que ce coût n'englobait pas 'l'ensemble des dépenses annexes nécessaires à l'exécution des travaux telles que études de sol, contrôle technique, coordonnateur de SPS, assurance DO etc ...' ;
une facture de 6451,20 euros (ttc) a été émise le 14 juin 2016 correspondant au solde des honoraires prévus soit 13440 euros (ht) ;
Le maître d'oeuvre recevait une rémunération de 16128 euros (ttc) au titre de ce contrat pour la mission ainsi définie :
- vérifier la constructibilité de l'opération au regard des règles d'urbanisme,
- établir une esquisse de projet sous forme de document(s) graphique(s) sommaire(s) - ce poste comprend les réunions nécessaires à l'aboutissement de cette tâche-
- vérifier l'adéquation du budget avec les éléments du programme ci-dessus défini,
- définir le contenu et la rémunération de la mission future du maître d'oeuvre en cas de réalisation du projet ;
En annexe intitulée 'contrat d'architecte pour une étude préliminaire', figure la liste des demandes des maîtres de l'ouvrage avec les surfaces indicatives des pièces ainsi que la liste des tâches à intégrer au montant global des travaux que sont notamment, la reprise des désordres de la maison existante, la réhabilitation ' de la petite maison', 'éventuellement la cuisine hors électroménager (à confirmer)', 'prestations en rapport avec le standing de la maison (à définir)'(pièce 1 appelants) ;
En exécution de ce contrat il est établi que Monsieur [C] [B], Madame [T] [W] et Monsieur [J] [G] ont adressé le 15 juin 2016 à Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Z], des plans et la photo de la maquette ; un mail du 17 juin 2016 de la société d'architectes détaille les éléments résultant de cette rencontre (pièces 9 et 10 intimés) ;
Cependant à partir de septembre 2016, un nouveau projet est élaboré qui implique la destruction de l'immeuble existant ainsi que la construction d'un immeuble neuf (pièces 11 et 12 intimés) ; ce nouveau projet est plus ambitieux en termes de prestations, ce à la demande de Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Z] que ce soit pour le nombre de places de voitures, la taille de la cave, la création d'une cave à vin distincte, salle de billard, d'une suite parentale plus grande (40 à 45 m²) tout comme le bureau (20 m²) ;
une deuxième esquisse a été communiquée le 3 février 2016 suivie d'une réunion du 1er mars 2016 aux termes de laquelle Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Z] ont effectué une liste de commentaires et de modifications (mail du 2 mars 2016 pièce 15 intimés et annexe 13) ; le projet à ce stade comprend un bâtiment neuf d'une surface habitable de 463 m² dont 109 m² de surfaces annexes ;
Une nouvelle esquisse est ainsi établie et communiquée le 25 mars 2016 et le dossier d'études préliminaires a été remis le 7 juin 2016 qui comportait une quatrième esquisse (pièces16 et 17 intimés) ; il comprend dans sa notice un résumé des demandes des maîtres d'oeuvre par rapport aux précédentes esquisses ; il comporte également un paragraphe 'adéquation programme/budget' qui décline trois hypothèses de coûts pour cette construction, entre 1017075 euros (ht) et 1558890 euros (ht) selon le coût du m² décliné à 1605 euros (ht), 1800 euros (ht) et 2486 euros (ht) le m² ;
Enfin il contient une mention finale aux termes de laquelle 'l'ajustement du niveau du projet en cours des études à venir dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre permettra de faire varier ce ratio plus finement et donc le coût total de la construction' ;
Il résulte de ce rapport que les architectes sont, s'agissant de l'implantation de l'immeuble dans cette parcelle, tributaires de la production d'une attestation par un expert géotechnique ;
La 'question centrale du respect du budget' a également été évoquée par Monsieur [B] dans son courriel du 19 juillet 2016 à Monsieur [Y] ; il y indique que 'bien que variant selon les choix que vous ferez quant à ces dépenses qui ne sont pas toutes obligatoires, le surcoût global n'est pas négligeable. Gardant en tête votre limite financière de 1,5 M euros, nous pouvons si vous le souhaitez revoir à la baisse le budget prévisionnel des travaux pour 'absorber' ces surcoûts. Le coût moyen au m² s'en trouvera réduit d'autant mais nous pourrons faire ensemble des arbitrages en phase d'études AVP afin de respecter cette enveloppe' (pièce 25 intimés) ;
Dès lors s'agissant de cette première phase, il résulte des développements précédents, la preuve du respect par le maître d'oeuvre de ses obligations contractuelles telles que détaillées, et plus particulièrement de la volonté permanente et avérée de Monsieur [C] [B], Madame [T] [W] et Monsieur [J] [G] de maîtriser les coûts du projet, nonobstant les demandes modificatives nombreuses des appelants pour lesquels Monsieur [B] a spécialement dans son courriel du 25 mars 2016, soit au cours du contrat d'études préliminaires et avant signature du contrat de mission complète, averti Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Z] de l'augmentation des surfaces demandées au regard du projet initial, de plus de 60%, ce qui augmentera nécessairement le coût du projet, même si celle-ci n'est pas forcément proportionnelle (pièce 16 intimés) ; il en résulte qu'aucun manquement n'est démontré en ce compris s'agissant de l'obligation de conseil de Monsieur [C] [B], Madame [T] [W] et Monsieur [J] [G] ;
Dès lors aucune faute n'est établie à l'encontre de Monsieur [C] [B], Madame [T] [W] et Monsieur [J] [G] de nature à justifier le résiliation du contrat d'études préliminaires, demande qui sera écartée ;
Sur la phase avant signature du contrat de mission complète
Au cours de l'exécution du contrat d'études préliminaires et plus particulièrement sur la période du 7 juin 2016 au 4 janvier 2017, les parties ont échangé avant de parvenir à la signature du contrat de mission complète (pièce 5 intimés) ; plusieurs projets de contrats ont été établis ;
Ainsi en septembre 2016, Monsieur [B] a établi, après les discussions du 6 septembre 2016, un contrat impliquant la suppression dans le budget de 100000 euros (ttc) dont 30000 euros pour le paysager et 70000 euros pour les coûts annexes, l'ajout de 20000 euros (ttc) pour la petite maison annexe soit une enveloppe budgétaire minorée de 80000 euros (ttc) (pièce 26 intimés) ;
Dans son courriel du 29 décembre 2016, Monsieur [Y] conteste certains points du premier projet et notamment l'estimation des honoraires du maître d'oeuvre ainsi que les pénalités de retard (pièce 27 intimés) ; il reconnaît aussi dans ce message ne pas avoir validé le projet résultant des études préliminaires et réclame la finalisation de cette étude préliminaire dans l'attente de la réponse de la banque, pour 'arrêter définitivement l'esquisse' ;
Par conséquent, il est établi que lors de cette phase, aucune esquisse de projet n'a été définitivement validée par le maître de l'ouvrage, et que l'enveloppe budgétaire des maîtres de l'ouvrage a été remaniée avant la signature définitive du contrat de mission complète ;
Il en résulte que les intimés ont ainsi spécialement respecté leur obligation de conseil, en attirant l'attention des appelants, sur les difficultés du budget alloué au regard de leur projet, étoffé et amendé pendant cette période par le maître de l'ouvrage, ce qui impliquait nécessairement un renchérissement du coût ;
Aussi Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Z] sont mal fondés à invoquer une erreur initiale de maître de l'ouvrage pour expliquer l'échec final du projet et la résiliation qu'ils ont notifiée cinq mois après la signature du contrat de mission complète, alors qu'ils n'apportent aucun élément probant de nature à la démontrer ;
Sur la phase d'exécution du contrat de mission complète
Les parties ont finalement régularisé un contrat de mission complète en date du 4 janvier 2017 (pièce 5 appelants) ;
celui-ci a pour objet la construction d'une maison d'habitation d'une surface de 463 m², hors piscine et garage selon une estimation basée sur les études préliminaires ; l'enveloppe financière est arrêtée à la somme de 1500000 euros (ttc), sous réserve de l'obtention du prêt bancaire ;
Ce prix inclut deux études à venir, thermique et d'exécution de structure ; le coût moyen au m² a été limité à 1693 euros (ht) soit 2031 euros (ttc) ;
Aux termes de ce contrat le maître d'oeuvre a notamment pour obligation de donner toutes informations au maître de l'ouvrage sur le déroulement de sa mission, et de l'informer par écrit de toute évolution favorable ou défavorable du coût de l'opération (page 4) ; l'estimation du coût prévisionnel des travaux est effectuée par le maître de l'ouvrage sur la base de prix moyens en tenant compte du niveau de prestation et de standing demandé par le maître de l'ouvrage dans son programme ;
aucun taux de tolérance n'est appliqué à l'enveloppe des travaux sauf modification du programme ;
Il est également prévu que le maître d'oeuvre soumettra des variantes au maître de l'ouvrage pour respecter le taux de tolérance nul, lesquelles devront respecter le programme annexé au contrat ;
En outre le maître d'oeuvre s'assure de la compatibilité de son estimation avec l'enveloppe financière et le calendrier prévisionnel du maître de l'ouvrage et en cas d'incompatibilité, les parties conviennent de se rencontrer pour déterminer la suite à donner du contrat (article 7.2) ;
Concernant la rémunération du maître d'oeuvre, le contrat de mission complète prévoit en page 12, un budget de 1075000 euros (ht) soit après imputation des honoraires du maître d'oeuvre de 112875 euros (ht) et du taux de tva de 20 %, une somme globale de 1500000 euros ; une déduction est prévue pour les honoraires correspondant à l'étude préliminaire ;
Les appelants ont fait insérer une clause spéciale en page 17 au § 'résiliation sans faute', qui prévoit que les intérêts moratoires visés par l'article 8 du contrat ainsi que l'indemnité de résiliation prévue à ce paragraphe, ne seront pas dus au maître d'oeuvre si le maître de l'ouvrage décide, avant la demande de permis de construire, de mettre fin au contrat 'en raison de l'inadéquation du niveau de prestations proposé par le maître d'oeuvre avec ses attentes' ;
Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Z] ont ainsi signé un contrat impliquant l'exécution d'une mission complète donnée au maître d'oeuvre, tout en se ménageant une 'porte de sortie' sans indemnité, jusqu'à l'obtention du permis de construire ;
Il en résulte la preuve qu'en l'absence d'esquisse définitive acceptée par le maître de l'ouvrage pour une enveloppe budgétaire, très serrée compte-tenu des demandes de Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Z], ceux-ci ne se sont pas considérés à ce stade, comme définitivement engagés dans le projet de construction, ce qui explique leur attitude quelques mois après cette signature ;
En effet le contrat de mission complète qui comportait dans son annexe le descriptif précis des prestations, énonce de manière liminaire que ' les prestations décrites ci-dessous sont mises en regard de leur adéquation au budget . Elles seront discutées à chaque phase du projet au vu de l'estimatif du budget global' ; cet énoncé aurait dû permettre aux parties de bâtir un projet notamment au vu de l'appel d'offre des entreprises en charge des divers lots, processus qui n'a pas été mis en oeuvre ;
Il y a lieu de relever enfin que les prestations prévues au contrat, se distinguent des choix initiaux notamment par la prévision d'une maison livrée 'décorée' et non plus 'prête à décorer', l'ajout d'un coffre-fort, d'un insert et d'un bar dans le bureau, outre un aménagement complet extérieur par un paysagiste du jardin et du chemin d'accès ;
Il est constant que le dossier d'avant-projet a été remis à Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Z] le 9 mai 2017 ; il comporte des plans, le descriptif sommaire des ouvrages lot par lot ainsi qu'une maquette ;
il comprend en page 2 une notice qui indique que le projet établit l'estimatif financier prévisionnel et le met en regard du budget prévisionnel figurant au contrat et conclut en indiquant que 'le dépassement budgétaire nécessite un retour du maître de l'ouvrage quant à la suite à donner au projet' (pièce 8 appelants) ;
Le dépassement est chiffré au stade de l'avant-projet à 155000 euros pour un coût hors taxes de l'immeuble de 1230000 euros au lieu de la somme hors taxes de 1075000 euros initialement fixée ; le budget comporte notamment la pose des luminaires et des stores dans l'ensemble de l'immeuble ;
Il a été fermement rejeté par Monsieur [Y] selon les termes de son mail du 19 mai 2017 (pièce 12 appelant) qui rappelle le caractère ferme et immuable du budget prévu au contrat de mission complète ; il ajoute dans un second courriel du 1er juin 2017 qu'il constate qu'il n'était pas possible de respecter le projet et l'enveloppe budgétaire et s'étonne de la référence à une 'évolution du projet' pour permettre le respect du budget contractuel, ajoutant qu' 'il est en effet évident que si, afin de respecter le budget, vous devez faire évoluer le projet (en procédant à des arbitrages à la baisse sur des surfaces ou des prestations notamment) le contrat ne sera pas respecté' (pièce 14 appelants) ;
Conformément aux termes du contrat de mission complète, Monsieur [C] [B], Madame [T] [W] et Monsieur [J] [G] ont proposé le 7 juin 2016, une version amendée, incluant des propositions d'économies (pièce 35 intimés) ;
Ils ont pris en compte notamment la lettre du 18 mai 2017 consécutive au dépôt de l'avant-projet, dans lequel Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Z] relèvent un dépassement de 186000 euros (ttc) par rapport à l'enveloppe financière prévue et présentent des critiques concernant le respect des éléments prévus dans le programme : spa et bar manquants, matériaux de faible standing (terrasse et cuisine évaluée à 30000 euros) ; ils font valoir également qu'à défaut de consultation des entreprises ' à ce stade de façon informelle', il existe une grande incertitude entre l'estimation du maître d'oeuvre et les devis qui pourraient être présentés lors de la phase des appels d'offres ainsi que des coûts induits (honoraires...) ; ils mettent enfin en compte le surcoût à prévoir des 'mini-berlinoises', concernant les fondations en limite de propriété avec le voisinage ; à cet égard ils indiquent que la question de l'accord du voisin pour la réalisation de travaux empiétant sur son terrain n'a pas été résolue ce qui obère le projet (pièce 32 intimés) ;
Ils considèrent en conclusion que Monsieur [C] [B], Madame [T] [W] et Monsieur [J] [G] n'ont pas respecté les obligations qui étaient les leurs en application de l'article 7.2 du contrat de mission complète et réclament la mise en oeuvre de variantes telles que prévues au contrat ;
Le document du 7 juin 2017 prévoit trois postes d'économies, soit, premièrement la modification des surfaces construites par la suppression d'une bande de 3 mètres en limite de propriété Est, ainsi que la suppression du débord du niveau des chambres en façade Sud ; il indique que cette solution permettrait de s'affranchir du besoin de soutènement provisoire induit par la construction en limite de propriété et impliquerait une réduction de surface limitée, justifiant la perte d'une place de garage et d'une chambre d'enfant ;
La deuxième solution concerne la modification ou la suppression de prestations : modification de la couverture et du bardage en tôle d'aluminium laquée et de verre armé, par un bac acier nervuré laqué, remplacement de coulissants à galandage par des coulissants à deux vantaux dans la chambre parentale et le bureau, la suppression de l'escalier entre la suite parentale et le bureau, le remplacement du châssis vitré entre la cuisine et la piscine par une cloison, la suppression du rideau, ainsi que la modification ou la suppression d'ouvrages de menuiserie (entrée RDJ, salon haut et vestiaire zone piscine) ;
Une troisième piste d'économie consisterait en la suppression de la maisonnette R+1 logeant le bureau, lequel pourrait être relogé dans le salon haut, ' ce qui permettrait d'augmenter le niveau de certaines prestations sans compromettre le respect du budget' (pièce 35 intimés) ;
En effectuant ces propositions, il y a lieu de considérer que Monsieur [C] [B], Madame [T] [W] et Monsieur [J] [G] se sont conformés à leurs obligations contractuelles, tant en ce qui concerne l'avant-projet que la variante sus énoncée ;
Contrairement aux assertions de Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Z] dans leur lettre de résiliation du contrat, le maître d'oeuvre n'avait pas pour obligation de réaliser le projet résultant des études préliminaires, annexées au contrat dans le budget conventionnellement prévu, mais de tout mettre en oeuvre pour que cette réalisation intervienne, par la réalisation d'arbitrages en concertation avec le maître de l'ouvrage ou à défaut par la présentation de variantes dans le projet, qui permettent de respecter le budget contractuel ;
En effet son obligation est de moyen et non de résultat, le contrat de mission complète ne consistant pas en un descriptif définitif de prestations que le maître d'oeuvre doit 'faire entrer' dans le budget, mais dans celui du projet souhaité, contingenté par le budget du maître de l'ouvrage auquel il appartiendra le cas échéant d'effectuer des arbitrages, des choix et ajustements pour le faire progresser et aboutir ;
Il sera rappelé également à cet égard, que le contrat d'études préliminaires n'a pas définitivement été validé par Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Z] et que s'il forme un tout indissociable avec le contrat de mission complète, il ne permettait pas d'avoir une vision définitive du projet (contrat pièce 28 intimés) ;
Enfin les variantes proposées par Monsieur [C] [B], Madame [T] [W] et Monsieur [J] [G] étaient conformes aux termes du contrat de mission complète mais n'ont pas été envisagées sérieusement par les appelants, qui à cet égard ne justifient pas non plus du bien fondé de la mise en jeu de la responsabilité des intimés ;
Ainsi le contrat de mission complète a été poursuivi conventionnellement jusqu'à la phase de l'avant-projet sans qu'aucun manquement contractuel ne soit établi à l'encontre de Monsieur [C] [B], Madame [T] [W] et Monsieur [J] [G] ;
Les honoraires réclamés à ce titre sont justifiés dans leur principe ;
Sur les dispositions de la loi Scrivener
A l'appui de leur recours et de manière subsidiaire, les appelants font valoir que si les contrats ne font pas l'objet d'une résolution judiciaire, ils doivent nécessairement être considérés comme caducs en raison de la défaillance de la condition suspensive ; en effet ils soutiennent que les deux contrats relèvent de l'article L. 313-41 du code de la consommation et bénéficient donc d'une clause suspensive de l'obtention du ou des prêts ; en l'espèce ils indiquent que la BNP Paribas a donné son accord pour le prêt nécessaire aux travaux, mais qu'aucune offre n'a été émise ;
Ils entendent par conséquent se prévaloir de la non-réalisation de la condition suspensive du contrat, puisqu'ils n'ont pu obtenir le prêt permettant de financer les travaux ; ils contestent toute faute de leur part dès lors que 'la seule raison pour laquelle le prêt ne leur a pas été accordé, c'est qu'il n'aurait plus été suffisant pour financer l'entièreté de l'opération immobilière projetée' ; ils soutiennent que 's'il n'était plus suffisant, c'est exclusivement parce que le budget contractuel n'avait pas été respecté par le maître d'oeuvre' ; aussi la défaillance de la condition suspensive ne résulte pas de leur fait ;
Enfin ils reprochent en outre au tribunal d'avoir assimilé l'accord de principe qui avait été obtenu à une offre de prêt répondant aux conditions légales (prévues par l'article L. 313-25 du code de la consommation) ou contractuelles ;
En réponse Monsieur [C] [B], Madame [T] [W] et Monsieur [J] [G] indiquent que s'agissant du contrat d'études préliminaires, ce contrat n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 313-1 du code de la consommation car l'objet du contrat n'était pas de construire mais de vérifier la faisabilité réglementaire et financière d'un projet ; il s'agissait d'un préalable à l'opération de construction ;
D'ailleurs, Monsieur [Y] n'a pas eu recours au prêt pour l'étude préliminaire et a financé cette dernière sur ses fonds propres ;
Ils critiquent donc le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le contrat d'études préliminaires entrait dans le champ d'application de l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
Ensuite s'agissant du contrat de mission complète, ils relèvent que Monsieur [Y], avocat spécialisé en droit des affaires et droit boursier, leur a écrit le 13 janvier 2017 : ' Vous trouverez ci-joint l'accord de la banque sur le prêt, permettant de lever la condition suspensive du contrat. Nous pouvons donc nous remettre au travail ! » ;
Ils s'étonnent en conséquence que ce même avocat vienne aujourd'hui soutenir que finalement la clause suspensive n'a pas été levée, parce que l'accord de la banque n'était qu'un accord de principe et non une offre définitive et que l'architecte n'aurait donc pas dû commencer l'exécution de son contrat ;
Aux termes des articles L. 311-l, L. 313-1, L. 313-44 du code de la consommation, les honoraires d'architectes relèvent des dispositions du code de la consommation sur le crédit immobilier, des lors qu'ils sont inclus dans l'estimation globale du prix de la construction ;
L'article L. 313-41 du même code édicte que 'lorsque l'acte mentionné à l'article L. 313-40 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les dispositions des sections 1 à 5 et de la section 7 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement.
Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit' ;
En l'espèce le contrat de mission complète prévoit un § 14 qui mentionne que le recours à un prêt bancaire pour financer les dépenses liées à une opération immobilière, implique une condition suspensive de l'obtention d'un ou des prêts au bénéfice du maître de l'ouvrage, ce pour une durée d'un mois période au cours de laquelle le maître de l'ouvrage s'engage à contacter au moins deux organismes bancaires afin d'obtenir plusieurs offres préalables de prêt ;
Il précise qu'en l'absence d'obtention du ou des prêts dans le délai imparti, toute somme versée à l'avance par le maître de l'ouvrage au maître d'oeuvre est immédiatement et intégralement remboursée sans retenue ou indemnité à quelque titre que ce soit (articles L. 312-16 du code de la consommation) ;
Il conclut ainsi : 'si la non-obtention du ou des prêts a pour cause la faute, négligence, la passivité ou la mauvaise foi ou tout abus de droit de la part du maître de l'ouvrage, comme en cas de comportement ou de réticence fautive à faire échec à l'instruction des dossiers ou à la conclusion des contrats de prêt, le maître d'oeuvre pourra demander au tribunal de déclarer la condition suspensive de prêt réalisée en application de l'article 1178 du code civil avec attribution de dommages et intérêts dans l'hypothèse ou de ce fait, le maître d'oeuvre aurait subi un préjudice' ;
En l'espèce il résulte du courrier de la banque BNP Paribas adressé le 13 janvier 2017 à Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Z] (pièce 6 appelant) ainsi que du courriel expédié le jour même par Monsieur [S] [Y] à Monsieur [C] [B], Madame [T] [W] et Monsieur [J] [G] (pièce 29 intimés) que l'accord de la banque donné pour le prêt 'permet de lever la condition suspensive du contrat' ;
Dès lors Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Z] sont non fondés à invoquer à leur bénéfice la caducité du contrat par l'effet de non réalisation de la clause suspensive liée au financement du projet ; en tout état de cause, les dispositions de l'article 14 alinéa 3 du contrat de mission complète, leur seraient opposables ;
Par conséquent ce moyen ne saurait prospérer ;
S'agissant du contrat d'études préliminaires, il prévoit dans son §8 qu'en cas de signature du contrat de mission complète, le contenu des études préliminaires est intégré dans ce contrat et son coût est déduit du montant global des honoraires prévus pour la mission confiée ;
De plus en l'espèce, les honoraires afférents au contrat d'études préliminaires ont été payés comptant par Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Z] sur leurs deniers personnels ; dès lors les dispositions sus énoncées, ne s'appliquent pas au contrat d'études préliminaires ; le jugement déféré sera infirmé à cet égard ;
Sur les autres demandes
En l'absence de faute retenue contre Monsieur [C] [B], Madame [T] [W] et Monsieur [J] [G] les demandes en restitution d'honoraires ou en indemnisation du préjudice allégué par les appelants ne sauraient prospérer ;
S'agissant de leur montant il sera relevé avec le premier juge, que le contrat de mission complète rappelle en son article 7.2 que le contenu de la mission du maître d'oeuvre dans la phase études d`avant projet comprend :
- la présentation des plans coupe et façade au l/100 ème de l'ouvrage avec précisions sur son aspect, les solutions retenues et les surfaces de tous les éléments du programme, et l'établissement d'une notice descriptive précisant la nature des matériaux extérieurs ;
- l'estimation du coût prévisionnel des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage sur la base de prix moyens, mais tenant compte du niveau de prestations et de standing demandé par le maître d'ouvrage dans son programme ;
En l'espèce le dossier d'avant-projet remis le 9 mai 2017 comprend les éléments sus énoncés ce qui implique l'exigibilité des honoraires prévus à ce stade du contrat soit la somme de 32508 euros (ttc) ;
En conséquence Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Z] seront condamnés à payer cette somme à Monsieur [C] [B], Madame [T] [W] et Monsieur [J] [G], assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2017, date de la mise en demeure ;
la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil est également prononcée ;
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation' ou de 'donner acte' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Z] succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Z], partie perdante, devront supporter les dépens ; en outre ils seront condamnés à payer à Monsieur [C] [B], Madame [T] [W] et Monsieur [J] [G] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche ils seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement uniquement en ce qu'il a dit que le contrat d'études préliminaires était conclu sous condition suspensive de paiement au moyen d'un emprunt ;
Statuant à nouveau sur le chef de décision infirmé,
Constate que le contrat d'études préliminaires a été financé et payé par les deniers personnels de Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Z] et ne relève pas de l'article L. 313-41 du code de la consommation ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Z] à payer à Monsieur [C] [B], Madame [T] [W] et Monsieur [J] [G] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Z] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en vingt pages.