Cour de cassation, 04 mai 1995. 92-21.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.091
Date de décision :
4 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gestimm (Gestion et travaux immobiliers), dont le siège est 10, rue pergolèse, paris (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
2 / de la société en nom collectif Le Carré des Monts d'Or, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Cossa, avocat de la société Gestimm, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de la société Le Carré-Au-Mont-d'Or, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Gestimm fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 septembre 1992) de la condamner à verser à M. X... une somme représentant 10 % du prix de vente d'immeubles lotis, alors, selon le moyen, "1 ) que la cour d'appel a relevé que le dossier de demande de permis de lotir déposé par la société Gestimm était dès l'origine complet au regard des dispositions de l'article R. 315-5 du Code de l'urbanisme, à tel point d'ailleurs que la Direction départementale de l'équipement (DDE) a pu émettre un avis favorable le 7 janvier 1991 ;
que dès lors, en retenant un manquement de la société Gestimm à son obligation de procéder à toute diligence nécessaire pour que la condition suspensive relative à l'obtenion d'une autorisation de lotir soit remplie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard tant du texte susvisé que des articles 1147 et 1178 du Code civil qu'elle a ainsi violés ;
2 ) que l'obligation de loyauté à laquelle la société Gestimm était tenue pour la réalisation de la condition suspensive ne pouvant s'apprécier qu'au regard des seuls documents dont l'Administration était en droit d'exiger, la production et le plan de division de piquetage n'étant pas une pièce obligatoire du dossier aux termes de l'article R. 315-5 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant en retenant que la DDE du Rhône avait pris l'habitude, depuis plusieurs années, d'exiger que cette pièce non obligatoire soit jointe aux demandes d'autorisation de lotissement, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard tant du texte susvisé que des articles 1147 et 1178 du Code civil ;
3 ) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motifs ;
que, dans ses conclusions régulièrement signifiées, la société Gestimm avait fait valoir que le fait que la procédure de l'article R. 315-16 du Code de l'urbanisme n'ait pas été utilisée par le service instructeur était de nature à prouver que le dossier de demande d'autorisation de lotir qu'elle avait constitué était complet ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) qu'en énonçant que la société Gestimm avait purement et simplement abandonné, en cause d'appel, l'argumentation selon laquelle elle aurait été contrainte de demander l'avis de la DDE sur l'influence éventuelle de la loi du 31 janvier 1990 sur le projet envisagé, tandis que, bien au contraire, la société Gestimm avait repris longuement ce moyen dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Gestimm, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que, sans dénaturation et répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la réalisation de la vente étant subordonnée à la condition que l'arrêté de lotir soit définitif le 31 mars 1991, la société Gestimm savait, compte tenu du délai de recours de deux mois, que l'arrêté devait être obtenu au plus tard à la fin du mois de janvier 1991, que si le 29 septembre 1990 elle avait fait parvenir une demande de permis de lotir, ce n'est que le 21 février 1991 qu'elle avait adressé aux services compétents le plan de division, lequel, s'il ne constitue pas une pièce obligatoire aux termes de l'article R. 315-5 du Code de l'urbanisme, est néanmoins exigé depuis de nombreuses années par la DDE du Rhône et qu'il apparaissait que la société Gestimm avait retardé elle-même la réalisation d'un document indispensable à l'aboutissement de sa demande alors qu'elle avait l'obligation de procéder à toutes diligences nécessaires pour que la demande aboutisse dans un délai compatible avec les nécessités de l'instruction et la prise de décision par les services administratifs ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Gestimm fait grief à l'arrêt de juger que le consentement de M. X... a été vicié lors de la signature de l'acte le 23 juin 1991, alors, selon le moyen, "qu'en se contentant d'affirmer que le consentement de M. X... avait été vicié sans faire ressortir le caractère déterminant de l'erreur commise par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les parties étaient convenues dans le compromis que si toutes les conditions suspensives n'étaient pas réalisées au 31 mars 1991, le vendeur et l'acquéreur reprendraient leur liberté sans indemnité de part et d'autre, que M. X... n'avait connu qu'au début du mois de juillet 1991, après la signature de l'acte du 23 juin 1991, la faute contractuelle de la société Gestimm et que son comportement à l'acte du 23 juin 1991 avait été déterminé par l'idée fausse entretenue par la société Gestimm que la non-réalisation de la condition suspensive relative à l'arrêté de lotir n'était pas le fait de son cocontractant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Gestimm fait grief à l'arrêt d'accorder une somme pour la réparation du préjudice résultant du non-respect de la clause prévoyant l'accomplissement de travaux, alors, selon le moyen, "qu'un dommage futur ne peut être considéré comme certain que lorsque sa réalisation est inéluctable ;
qu'en condamnant la société Gestimm à indemniser M. X... de la perte de sa chance d'effectuer les travaux de l'opération projetée tout en énonçant qu'il n'était pas exclu que M. X... puisse réaliser des travaux à la demande du nouveau propriétaire du terrain, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que M. X... avait subi un préjudice immédiat résultant de la désorganisation de son entreprise consécutive à l'échec de l'opération ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gestimm à payer à M. X... et à la société Le Carré des Monts d'Or, ensemble, la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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