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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-18.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.286

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame G., née Dominique B., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Monsieur Patrick G., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseiller référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme G., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. G., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d! - Sur le premier moyen : Attendu que Mme G. fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 4 juillet 1988), qui a prononcé le divorce des époux G.-B. à ses torts, de l'avoir déboutée de sa demande en divorce, alors qu'aucun texte n'exigeant, pour qu'un conjoint puisse se prévaloir du comportement fautif de l'autre époux, qu'il ait auparavant formalisé des protestations, la cour d'appel n'aurait pu refuser d'examiner le caractère fautif et gravement injurieux du comportement du mari sans violer l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, relevant le grief fait par Mme G. à son mari de ne jamais l'emmener dans ses déplacements professionnels à l'étranger ni la faire participer aux rencontres en France avec des clients étrangers, retient qu'il n'est pas démontré que l'épouse ait exprimé le désir de participer à de tels déplacements ou rencontres, ni qu'il y ait eu avant la séparation de quelconques divergences l'opposant à son mari sur cette question ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis et la gravité des faits invoqués, n'a pas encouru les reproches du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que Mme G. fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la pension due au titre de la contribution du père à l'entretien de l'enfant majeur cesserait de lui être versée le 31 octobre 1988, alors qu'aucune limite à raison de l'âge ou du niveau de formation n'est fixée pour le versement au parent qui a la charge d'un enfant majeur de la contribution de l'autre parent et qu'en refusant cette contribution, au motif que l'enfant pourrait s'adresser directement au père, la cour d'appel aurait violé l'article 295 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'enfant vient de terminer ses études et que, compte tenu de son âge, 23 ans, et de son niveau de formation, il pourra éventuellement après la date fixée "s'adresser" directement à son père ; Que par ces énonciations d'où il résulte qu'elle a souverainement estimé qu'à cette date l'enfant serait en mesure de subvenir à ses besoins et ne serait plus à la charge de sa mère, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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