Cour de cassation, 18 février 1998. 97-40.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-40.305
Date de décision :
18 février 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Prorimob, société anonyme, dont le siège est Centre Commercial Le Marais, avenue Diderot, 10100 Romilly-sur-Seine, en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Romilly-sur-Seine (Section commerce), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant 9, cité Belle Idée, 10100 Romilly-sur-Seine, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Prorimob fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Romilly-sur-Seine, 14 septembre 1994) de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à sa salariée, Mme X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que figure au dossier de la procédure une copie du jugement attaqué, certifiée conforme par le greffier du conseil de prud'hommes, qui comporte le nom et la signature du président ayant assisté aux débats et participé au délibéré;
d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prorimob aux dépens ainsi qu'à une amende civile de 10 000 francs sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique